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V.

Au Viconte ou son Lieutenant appartient la connoissance des clameurs de haro ciuilement intentees. De clameur de gageplege pour chose roturière. Devente et degagement de biens. D’interdits entre roturiers. D’arrests. D’executions. De matière de nams et des oppositions qui se mettent sur iceux nams. De dation de tutelles et curatelles de mineurs. De faire faire l’inuentaire de leurs biens. D’ouyr les contes de leurs tuteurs et administrateurs. De venduë des biens desdits mineurs. EIr De partages de succession et des autres actions personnelles reelles et mixtes en possessoire et proprieté. Ensemble de toutes matieres de simple desrene entre roturiers, et de choses roturieres encores qu’esdites matieres eschee veue et enqueste. 12345678910111213
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AV VICONTE.

Les Gouuerneurs des prouinces anciennement s’appelloyent Ducs, et ceux des villes Comtes, dit du Haillan. Suidas definit gene ralement le Comte chaque iuge du peuple. Les Comtes estoyent establis principalement pour manier le domaine et connoistre des causes sommaires : lesquelles charges ils laisserent aux Vicontes comme leurs Lieutenans, quasi Comitum vicemgerentibus. On receuoit par cu deuant les Vicontes en robecourte : mais depuis par arrests en forme de reglemens des 12. Auril 1600. et 15. de Decembre 160 4. a esté ordonné qu’aucuns pourueus aux offices de Vicontes ne se pourront à l’auenir presenter pour estre receus à l’exercice desdits estats et offices, sinon en robe longue pour estre examinez et approuuez suffisans et capables et procedé à la reception ainsi et en la mesme forme et maniere que les autres iuges et officiers de iudicature : et que le present arrest sera enuoyé par les Bailliages et Vicontez de ce ressort, pour y estre leu publié et enregistré à ce qu’aucun n’en pretende cause d’ignorance.


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DE CLAMEVR DE GAGEPLEGE.

C’est vninterdit possessoire et proprietaire selon la diuersité des actions qui en procedent : comme par le droit Romain on donnoit des interdits tant sur la proprieté que possessiont Ut de itinere actuque priuato, de arboribus cadendis l. 2. 8. queritur de interd. l. 3. 6. hoc putem de itin. act. priu. l. 1. de arbor. ced. Et quant au possessoire ext interdictum retinende possesiionis, et est prohibitorium quo prohiberur vis aut aliquid operis fieri. Et se rapporte à l’interdit quod vi aut clam, et nuntiationi nouioperis. Mais il y a difference entre ces deux, en ce que celuy auquel auoit esté faitte la denonciation, apres auoir par luybaillé caution hors iugement de demolir, ne laissoit pas de paracheuer l. de puppillo S. siis cui ff. de nous op. nun. Ce qui n’est pas loisible en gageplege sinon par l’autorité du iuge et auec connoissance de cause.

Rors que le gageplege est signifié pour empescher vne nouuelle entreprise de bastimens, de veues, esgouts, ou ports d’eaux au preindice d’vne possession, par laquelle l’acteur pretend exempter son fond de cette nouuelle seruitude, cette action est vn interdit possessoire noui opéris nuntiatione. Mais si vn bastiment est leué, rendu en sa persection, et que le proprietaire de ce bastiment ait entrepris partie de l’héritage de son voisin : s il a donné à son bastiment autre forme qu’il n’estoit permis par les contrats ou conuëtions particulieres : s’il a entrepris des veués ouports d’eaux, dont il ait eu possession par long tems, celuy qui a permis l’entreprise sur son fondpeut former un gageplege soit par action simple en baillant caution, soit par demolition de tout ou partie de la chose entreprise : et lors l’action semble estre purement réelle, introduittevt recuperetur no tantùm pussescio sed fundus, ou pour se liberer d’vne seruitude qu’il ne doit point. Et doit le demandeur bailler caution., et le deffendeur, s’il s’oppose contre le gageplege, est aussi tenu bailler. caution autrement l’vn et l’autre ne sont receuables a plaider sur ladite clameur de gageplege. Arrest a esté donné à l’audièce duvendredy 7. Mars 1608. entre Me Iean Dery et la tutrice des enfans de deffunt N. Dery. Ledit Dery ayant este procureur en la Cour l’espace de trente ans, et lors de la resignation par luy faite de son estat le troisiesme des procureurs, auoit euoqué en vertu de son Committimus aux Requestes du Palais vne instance sur vne clameur de gageplege à lIuyfait signifier par ladite tutrice pour vne barriere ou herse par luy fait mettre à l’entrée d’vne cloture, dans laquelle estoient les masures des parties. Ladite tutrice foutenoit que cela n’estoit de la connoissance de messieurs des Requestes et quandil en seroit ledit Deryn’estant plus procureur ne deuoit iouyr du priuilege : neanmoins Messieurs des Requestes auoyent retenu la cause. Sur l’appel de la retention fut dit bien iugé, plaidans maistres Nicolas Baudry et Artur le Boullenger. Autre arrest semblable fut donné à l’audience le 15. Mars 1611. entre maistre Pierre Bourrey commis au greffe criminel de la Cour et Cabeuil : parlequel vne instance de clameur de gageplege euoquce aux Requestes par ledit Bourrey en vertu de son Committinius et la retenue, sur l’appel de la retentioniuterietté par Cabeuil qui en demandoit le tenuoy par deuant le Viconte de Roüen, fut dit bien iugé, et ladite instance renuovee ausdites Requestes.


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DE VENTE ET DEGAGEMENT DE BIENS.

L’action de brefde fiel et de gage par la vieille Coustume n’appartenoit qu’au cietteur, et est celle nommée en cet endroit DECA GEMENE DE RIENs, laquelle action est prise par le detteur quand apres que la dette est quitte il veut retirer Ia chose qu’il auoit baillce à son creancier pour gage et nantissement de la som-

me prestee, qui est en droit actio pigneratitia directa, laquelle actio n ne se prescrit point à cause de la mauuaise foy du creancierlo. Fab . in l. Cum notissimi C. de prescript., 0. ann. Mais l’action appellée en droit pigneratitia contraria appartient ur creancier pour etre autorisé de vendre faute de payemient : auquel cas le créancier par deux defaux pris sur le detteur obtient du iuge permission de vendre.

En faisant la vente des meubles le sergent doit bailler huitaine de racquit, dans lequel tems le detteur peut retirer les biens vendus en payant actuellement le prix de la venduë. Il peut aussi ceder et transporter ce mesme droit à qui il void bon estre, ce qui s’appelle droit de forgas.


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D’INTERDITS ENTRE ROTVRIERS.

Iterdictum secundum Ale, lib. 3. parerg. cap. 15. dupliciter accipitur, in primis quod prohibitorium est, quoniam interdicere prohibere est : hincque etiam si que causam proprietatis habent, interdicta dicuntur, Secundo etiam proprie dicitur interdictum, quo prator aliquid iubet, vel vetat, non perpétuo, sed ad tempus donec pleniore iudicio de iure petitoris queratur, quasi interim diclum. Ces interdits sont entre nous appellez briefs, lesquels le iuge donne aux parties selon les oceurences des affaires, comme iadis le Preteur donnoit les interdits selon les cas quis’offroyent, surquoy on peut voir Papon au second de ses Notaires liu. 8.


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D’ARRESTS.

Arrest est vne espèce d’executionqui le fait sur le meuble de l’obligé l. 1. C. de pret. pign. ou sur sa personne. Et pour user d’arrest il conuient auoir un droit legitime, de soy subsistent et indubité, et vn iustrument qui ait execution parée, soit lentence signée du iuge et du greffier, obligation reconuë, ou contrat passé deuant les tabellions signé d’eux auec apposition de seau.

Sous ce mot de meuble sont comprises les dettes actiuës de l’obligé, soit arrerages de rentes ou autres dettes qu’on appelle personnelles, comme par scedules ou obligations.

Le creancier qui fait arrest sur cequi est deu à son detteur poursuit vrili actione : car la directe appartient à son detteur glo. in l. 3. in verbo. statu ff. pro foc. Par l’Ordonnance d’Orléans art. 1Ameil est permis à tous creanciers proceder par voye d’arrest sur les meubles et hardes de leurs detteurs obligez par scedules en quelque lieu qu’ils soyent trouuez, iusques à ce qu’ils ayent reconnu leurs signatures, à la charge des despens, dommages et interests contre les temeraires arrestans, au payement desquels ils seront contraints par cors. Il ya plusieurs villes comme Roüen, Louuiers, Diepe et quelques autres, ou par priuilege special les bourgeois peuuent faire arrester pour leur deu les forains par vn sergent sans mandement de iustice et sans obligation nysentence. Et lors est faitte assignation aux parties à heure presente pour les expedier promptement si faire ce peut sinon est ordonné que les biens arrestez seront deliurez en baillant caution et en essisant domicile, de hac re vide plene perRebuff . in tract. de litter. oblig. art. 6. glo. 3. nu. 41. et sed-


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D’EXECVTIONS.

Combien que le creancier ait commécé par simple action il ne laissera pas de prendre lavoye d’execution comme dit Rehuss. in tract. de litter. oblig-art. 6. glo. 3. nu. 3.

Par arrest du a1. Féurier 1597. vne execution de biens meubles faite à iour de seste fut cassee, encor que les biens n’eussent esté lors deplacez. Ce qui se fait pour le regard du procureur du Roy : mais ils ne sont neanmoins restituez au detteur, car on déclare tout de nouueau qu’on les prend et entend vendre pour la dette, videRebuff . ibid. art. 3. glo. 3. nu. s. et 6. et in tract. desentent, prouisor, in pra fat. nu. 3 4. et arrests de Papon liu. 3. tit. 10arr. 2.

Depuis l’Ordonnance de l’an 1530. onne pratique plus la l. a diuo pio S. in v6ditione ff. de re iud. touchant l’ordre qu’il falloit obseruer aux executions des biens meubles des obligez, sinon pour le regard d’vn mineur, comme il a esté iugé par arrests du Parlement de Paris des 27. Ianuier et 10. Decembre 1545. Mais en Normandie cela ne s’obserue point qu’au cas de decret, où il suffit de sommer le tuteur d’apporter son conte dans la quinzaine, et à faute de ce faire est sans autre forme passé outre. On peut faire execution sans lettres pour les derniers du Roy, pour les arrerages des rentes et autres droits et deuoirs seigneuriaux des hauts iusticiers dedans leurs hautes iustices, pour les rentes et droits seigneuriaux des autres seigneurs sur les lieux à ce sujets. Le proprietaire d’vne maison férabié aussi sans lettres arrest sur les meubles du locataire. Et si vn fermier d’heritage a reloüé à un autre iceluy ou partie à moindre prix qu’il n’en tient, les bestes de ce secondfermier trouuees sur l’heritage par luy pris à ferme ne pourront pas estre prises par le proprietaire pour le loyer ou fermage du premier fermier, ains seulement pource que luy peut deuoir le second. Ce qui a lieu aussi en relocations de maisons, comme il est decidé en la l. solutum S. solutam de pigner. act.

Et pour executer vn contrat ou sentence estant en bonne forme n’est requis autre mandement ou permission du iuge : sinon que quand la sentence est donnee d’vn autre iuge on obtient mandement d’attache du iuge au district duquel onveut faire l’execution, dequoy parleRebuff . in tract. litteris rogatoriis.

Le detteur duquel on vend les biens pris par execution est receuable, comme wn autre à les encherir. Decius in l. neque pignus ff. de reg. iu. Que li les biens saisis ont esté deplacez et baillez en garde a vn tiers en samaison, laquelle ait esté brussee ou autre inconuenient y soit arriué par lequel sans sa faute les biens ayet esté perdus, c’est au peril de l’obligé, pignus enim in honis debitoris permanet l. pignus C. de ping. in act. mais si l’execution estoit declarce tortionnaire, le créancier seroit tenu àlavaleur et est imation desdits meubles perdus et aux interests de l’ooligéRebuff , in tract, de litter, oblio, art. 5. glo. 9. in f.


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DE MATIERE DE NAMS ET DES OPPOSITIONS.

Laconnoissance des executions et des nams saisis emporte aussi la connoissance des oppositions contre icelles, cui enim mandantur precedentia et equentia videntur mandari l. 7. qui procuratorem ff. de procurat.

L’oppositiona effet de suspendre l’execution iusqu’à ce qu’il soit dit par le iugee qu’elle sera paracheuee l. 4 diuo pio S. si super rebus ff. de re iud. Plures alios effectus oppositionis videbis apudRebuff . in tract. de sentent, prouision, art. 3. glo. 9.


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DE DATION DE TVTELLES ET CVRATELLES DE MINEVRS.

Ileust esté mieuxdit de dation de tutelles de mineurs et curatelles de maieurs carentre nous les mineurs ne tobent point en curatelle ains en tutelle, dont ils sortent estans sortis de minorité, qui est apres auoir accomply l’age de vint ans. Et depuis s’il suruient cause on leur baille curateurs. Interdum tamen tutoris appellatione venit etiamcurator. l. 100. pater S. conditionum ff. de condit. et demonstr. Et la Coustume d’Auxerre art. 259. dit qu’entre tutelle et curatelle n’y a nulle différence. Quelques autres Coustumes n’en font non plus.

C’est vne charge qui regarde les iuges que de pouruoir de tuteurs aux enfans, mineurs, aux Baillys pour les nobles par l’Edit de Cremieu de l’an 1536. et aux Vicontes pour les roturiers, et au procureur du Royd’en faire les poursuites au defaut des parens. Ainsi leur fut il enioint par arrestenaudience du 21. Féurien 1553. Et appartient au iuge du domicile du mineur à luy establir tuteur, Masuer tit. des tuteurs et curateursnu. 16. et 28.Rebuff . in tract. de sentent. prouis. art. 3. glo. 2. nu. 12. La raison dautant que le tuteurest donné principalement à la personne. Or le domicile du pupille s’entend de celuy de son deffunt pere, car le puppille à cause de son bas age ne pent auoir aucun domicile constitué. Que s’il y a procez à intenter contre le mineur en iurisdiction autre que celle de son domicile, le iuge d’icelle ne sera pas pourtant competent de la dation de tutelle. Le tuteur qui est donné à la personne est censé etre donné pour tous les bieris du puppiile bien qu’ils soyent en autre prouince ex l. magis putoS. illud ff. de reb. corum : mais le tureur se peut excuser de l’administration de ceux qui sont hors la prouince s’ils sont fort esloignez du domicile l. propter litem S. licet ff. de excusat. tut. Et en ce cas le iuge en la prouince duquel sont les biens assis pouruoirra d’vn autre tuteur l. 1. ff. de tut. et curat. datis abhis,Jo-Fab . inS. I. nu. 4. instit. de Artilin. tut.

Des essections de tuteurs et comment les tuteurs et electeurs sont tenus enuers le mineur nous en auës noté quelque chose sur la fin de l’art. 592. voyez. Masuer tit. des tuteurs et curateurs.


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DE FAIRE FAIRE INVENTAIRE DE LEVRS BIENS.

Ce qui s’entend au cas qu’ils en soient requis : autrement peuuent les tuteurs ou parens faire faire inuentaire par vn sergent, comme il a esté iugé par plusieurs arrests, l’un du 13. Féurier téo8, entre maistre Pierre et Denis Beufs et autres surnommez Beufs contre les iuges de la haute iustice de la Haye du Puits, par lequel deffenses leur furent faites et à tous autres iuges de s’ingerer à l’aduenir à faire inuentaires de biens demineurs s’ils n’en sont requis, sur peine de priuation de leurs charges. Et ordonna la Cour que cet arrest seroit leu et publié tant aux sieges de Carenten et la Haye du Puits les assises et iurisdiction se antes qu’aux marchez circGuoisins. De mesme iugé par arrest en audiè ce du S. Feurier I Sio, entre vnnomméle Heurteur et maitre N. Bodin Conseiller examinateur au Neufchastel, par lequel deffenses furent faites audit bocin et à tous autres de faire inuentaire de biens meubles s’ils n’en sont requis par les parties ou qu’il soit ordonné par iustice. La confection d’inuentaire est lapremière charge qui regarde le tuteur apres son essection l. tutor qui reperiorium ff. de admin. tut. Il ne luy est pas pourtant deffendu d’administrer auant la confection de l’inuentaire, mais il luy doit estre prefigé tems par iustice de ce faire.

Quelles personnes doiuent estre appellees a voir faire l’inuentaire des biens et escritures demeurces et trouuees apres le décez d’aucun, fautvoir l’article 351. et ordonnance de Blois art. 164. Ineo faciundo non debent pandi secreta domus l. 2.

C, de alim. prast. l. 2. C. quando et quib. quarta pars. De formula conficiendi inuétarii vide lsiquis intra C. de bon, proscript. Speculat, lib. 2. tit de instrum. edit. 9. 1 6. nu. 1. fol. 144.

Par arrest du 14. Iuillet 1547. entre Adtian de Bousens n’agueres sergent appellat du Bailly de Rouén ou son Lieutenant d’vne part et Guillaume Thorel tuteur des enfans sous-ages de de ffunt Raullin Treugard d’autre part, en faisant, droit sur la requeste faite par le procureur general du Roy, laCour a ordonné que les sergens executeurs de sentences, arrests ou obligations ou faisans autres executions ou venduës de biens seront tenus faire diligence de recouurer les deniers desdites executions et venduës, et les deliurer actuellement et mettre és mains des requerans lesdites executions et venduës ou autres qu’il appartiendra dans la huitaine ensuiuant, et à faute de ce faire seront tenus d’en respodre en leurs propres et priuez noms et par cors, et des despës dommages et interests des parties interessees. Et afin que ce soit chose notoire ordonne ladite Cour que ce present arrest sera publié et enregistré en et par tous les sieges d’assises plez et Vicontez ordinaires du ressort d’icelle, et enioint audit procureur general en enuoyer par les Bailliages les exploits à ceste fin. C’est suiuant l’Ordonnace d’Orleans art. 91. qui enioint aussi aux sergens bailler recepissé ou reconnoisance des pieces mises entre leurs mains et ainsi a esté ordonné par arrest.

Arrest aest é donné le 25. May 1601. entre Pierre de Neuille appellant du Bailly Vicontal de Lissebonne et Iean Vuelin sergent intimé, par laquelle ledit Bailly auoit adiugé audit sergent deux sols pour son falaire d’auoir fait inuentaire et venduë des biens meubles grains et leuees faits saisir par ledit de Neuille et fait la collection des deniers prouenans d’icelle venduë. Ouy monsieur Anze. rey lors aduocat general du Roy, la Cour a dit qu’il a estémal iugé bien appellé et en amédatle iugement a codané ledit Vuelin a la representatio de l’inuétaire, procez verbalde lavédie et du prix d’icelle en argent ou acquits, sur ce deduit quatre deniers pour liure, et ce dans quinzaine pour toutes prefixions et delais, autrement à faute de ce faire et ledit tems passé y sera contraint et par cors, et outre la condané aux de spens enuers ledit appellant, et faisant droit sur les conclusios duprocureur general ordonné qu’il sera informé des conclusions aleguces par ledit Neuille, ayans plaidé Vinement pour l’appellant et Baudiy pour l’intimié.

Cetarrest m’inuite en suite d’en rapporter in autre touchant les falaires des sergens ayans fait des exploits pour les parties Il a esté donné à l’audience le 3.

Aoust 16là. survn appel interietté par Me Iean Dupont cu deuant greffier au Bailliage de Mortaine. de sentences donnees par le Bailly dudit lieu confirmatiues de trois taxes montans à la somme de XXV3. liures faites par le Eailiy de Costentir, ou son Lieutenantà Auranches à Simon Laloyhuissier e-ploitant par tout le Royaume de Frace demeurant à Aurà ches pour son salaire et vacation d’auoir fait trois executios à la requeste dudit Dupont sur Charles Delaune son obligé. Dupont pour ses griefs disoit qu’il n’auoit doné aucune charge audit huissier de faire lesdites executions C’en estoit vn grad argument qu’aux exploits produits par ledit huissier n’estoit fait métion qu’il eust deliuré audit Delaune executé copie de ses executions. Au surplus qu’il y auoit plus de deux ans qu’elles auoyent esté faites, qui le rédoit non receuable a en demander aucune chose. Car il deuoit escrire sa taxe au pié desdits exploits ou bien das l’an appeller ledit Dupontpour voir faire lesdites taxes : i et neûmoins sans l’auoir appellé elles auoient esté faites par lesdits officiers d’Auranches qui n’estoient les iuges ordinaires dudit Dupont. La Cour amis l’appellation et ce dont est appellé au neant, a cassé lesdites taxes, deschargé ledit Dupont du contenu en icelles et sans despens. Et faisant droit sur les conclusions du pocureur general a ordonné que tous huissiers ou sergens seront tenusà l’auenir marquer au bas de leurs exploits ce qu’ils auront pris pour leurs salaires et vacations, et apres iceux deliurez non receuables, à eux fait deffenses d’exiger des parties en plusoutre qu’il leur est permis par le dernier reglement. Et au surplus ordonné que le present arrest sera enuoyé par tous les Bailliages pour y estre leu et enregistré, ce fait mis et apposé par affiches aux posteaux des halles. et marchez des villes pour y auoir recours, plaidans maistre Michel le Francier pour l’appellant, et maistre Nicolas Baudry pour l’intimé.


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D’OVYR LES CONTES DE LEVRS TVTEVRS ET ADMINISTRATEVRS.

Lesquels ils sont tenus rendre apres la tutelle finie toro tit. de rat. distrah. Et ne sont pas atreints à bailler leur conte auparauant sinon au cas de l’art. 591. cy apres.

Par arrest donné à l’audience fut deffendu aux iuges d’appeller plus d’vn adquocat aux redditions de contes, et ou ils n’en pourroient accorder permis prendre vn tiers. Par arrest du 11. Decembre 1554. le Viconte doit appeller son Lieutenant par deuant tous autres.

Les Commissaires du bureau des pauures valides de Rouen entreprenoient cy deuant la connoissance de reddition de contes quand les demandeurs estoient pauures et à cause de leur pauureté ne pouuoient subuenir aux frais du procez, Ce que la Cour a reprouué par son arrest donné en la chambre de l’Edit le mercredy matin 2 6. Nouembre 1608, entre Pierre du Boulley sieur du lieu appellat de sentence donnée audit bureaud vne part, et François Buffierintimé d’autre : Ledit Buffier auoit fait adiourner ledit du Boulley son frere vterin par deuant lesdits commissaires pour se voir condamner à luy tenir et rendre conte des biens de deffunte Iacqueline du Boulley damoiselle leur mère depuis le iour de son decez, et faire lots et partages d’icelle successiS. Ledit du Boulley leur auoit demandé son renuoy par deuant le Bailly de Roüen ou son Lieutenant en la Viconté du Pontaudemer en laquelle il disoit estre demeurant, dont il auoit esté debouté attedu la pauureté dudit Buffier reconuë par les distributeurs et sergés dudit bureau. Dot ayant appellé à la Cour apres auoir ouy Arodel l’aisné pour ledit du Boulley, et Paulmier pour ledit Buffier, mesmes monsieur du Viquet premier aduocat generaldu Roy, l’appellation et ce dût estoit appellé a esté mis au neant, et en amendant le iugement les parties par deuant les iuges des lieux pour proceder entr’eux ainsi qu’il appartiendra, ausquels iuges ladite Cour a enioint faire ausdites parties bonne et briefuc iustice gratuitement pour le regard dudit Buffier à raison de sa pauureté, et d’aduertir ladite Cour dans vn mois de ce qui fait y aura esté. Et apres l’arrest prononcé derechefouyledit sieur du Viquet ladite Cour a adiugé audit Buffier par prouision la somme de trente liures qui luy sera payee par ledit du Boulley son frère, à sçauoir moitié dans quinzaine et l’autremoitié quinzaine apres. Ainsi depuis iugé à l’audience le 20. Nouêbre 1612. au profit de Nicolas le léure, lequel et ses parties aduerses demanderesses en reddition de conte de tutelle furent renuoyees par deuant le Bailly de la haute iustice d’Escouys.


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DE PARTAGE DE SVCCESSION.

La connoissance en appartient au Viconte en la Viconté duquel les héritages sont assis l.

On. C. xbi de hered. ag. oport. Et par arrest du 14. de Mars 1608, entre le Sellier et Guillard, fut ordonné auant que faire droit aux parties que les lettres d’vne succession seroyent representées pour sçauoir ou laplus grand partie d’icelle estoit situce, pour en estre poursuiuy entre les coheritiers le partage au lieu ou laplus grand part des biens se trouueroit assise : ce qui s’entenddes biens situez en Normandie, Car si partie de la succession est en Normandie, autre partie en France sous le ressort du Parlement de Paris, ainsi qu’il aduient souuent aux lieux limitrophes, comme Allençon, Vernueil, Gisors, et autres semblables, on ne procedera pas en Normandie au partage des héritages assis sous le ressort de Paris, mais le iuge de Normandie connoistra de ce qui est sous son tertitoire, et renuoyera en France ce qui est de France, ainsi que fist la Cour par arrest du 18. Aoust 1565, iugeant les blasmes des lots de plusieurs successions escheuës a des surnommez Danquoy freres.

Par arrest du 2 8. Iuillet 1515. entre les surnommez le Louuetel, fut dit que le conseruateur des priuileges n’estoit competent de conoistre d’un partage mobil en vertu du priuilege de scolarité.


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ACTIONS REELLES ET MIXTES.

Sipar deuant le Vicote on dispute lanullité de quelque contrat contenant venduë d’héritage, soit pour minorité, interdiction ou autre lesion, le Viconte en est iuge competent, et pourront les parties obtenir lettres de restitution en leur entier allencontre des titres ou contrats dont l’on s’aideroit en la deduction du procez, et en toutes les autres attributions qui luy sont faites par les articles de la Coustume, s’il y eschet de la realité il est iuge competent par cet article, qui dit qu’il connoist des actios reelles.


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DE SIMPLE DESRENE.

C’est à dire d’action simple, par laquelle on poursuit et de ffend quelques choses sans les solemnitez requises en l’introduction des autres actions. On appelle aussi selon Cujas liu. 1. des fiefs tit. 1. et 4. simple desrene, quand on se purge et descharge de quelque demande personnelle ou cas impose et mis en auant par le demandeur,