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IX.

Doit ledit Viconte faire pauer les ruës1, reparer les chemins2, ponts, passages3, et faire tenir le cours des eaux et riuieres en leur ancien estat4.

Les charges portées par cet article ont esté données au Viconte parce qu’il a à voir sur le domaine les fermes duquel s’adiugent par deuant luy. Et suiuant ce fut donné arrest le 16. lanuier1568. entre maistre Guillaume le Roux Viconte de saint Sauueur Leudelin et damoiselle Ieanne Dauy, par lequel fut ledit Viconte maintenu et gardé en possession et iouyssance de bailler et adiuger les fermes des greffes et tabellionnages. Autre arrest fut donné le 19. Iuillet 1606. au rapport de monsieur Turgot, entre Querière Viconte de Montreüil et Berney, et Barroux iouyssant du domaine desdits lieux, par lequel fut ordonnéque les baux à ferme dudit domaine ne se feroyent que par deuant ledit VicSte, et qu’il ne pourroit pour iceux prendre aucuns deniers pour liure, ains seulement par chacune adiudication. Et du depuis autre arrest a esté donné u aurapport de monsieur Voisin du dernier Iuillet 1609. sur la requeste presentee par maistre Brice Couppel Viconte de Domfront et maitre Manfrey Louuel receueur du domaine dudit lieu : Par lequel la Cour à fait de ffenses audit Louuel et tous autres de proceder aux baux et adiudications des fermes dudit domaine autrement que par deuant ledit Viconte de Domfront suyuant et cGformement audit arrest. Depuis sur requeste presentee par maitre François Barré lieutenant du Bailly d’Alençon audit lieu de Domfront tendant à faire rapporter le susdit arrest à ce qu’il ne fust executé, fut donné autre au conseil le 20.

Octobre 1609. en la chambre des vacations entre lesdits Barré et Couppel par lequel fut ordonné que les parties se pouruvirroyent à la Cour sur le reglement par eux pretendu, et cependant que ledit arrest du dernier Iuillet 1609. seroit executé par prouision et suyuant iceluy procedé par deuant ledit Viconte aux baux et adiudications des fermes dudit domaine de Domfront.

Aux Vicontez ou n’y a point de receueur du domaine particulièrement estably c’est au Vicomte a faire la recette du domaine et ainsiert pratiqué.


1

PAVER LES RVES.

Par l’ordonnance nul ne se peut exempter de pauer deuant sa maison, mais cette charge regarde le proprietaite L. Iulianus S. Idem Iulianus ff. de act. emp. L’ordonnance y assuiettissant le detenteur de la maison entend mesme le loüager, lequel y peut estre contraintsauf son recours contre le propriétaire.


2

REPARER LES CHEMINS.

Le RoyHenry III. par son ordonnance de l’an 1585. art. 14. auoit attribué aux officiers des eaux et forests la connoisance des chemins et reparation d’iceux : mais la Cour modifiant icelle ordonnance par son arrest du 2. Aoust audit an, a ordonné que ledit article aura lieu, sans preiudice de la iurisdiction des iuges ordinaires et de l’Admiral chacun pour son regard. Et du depuis sur l’appel d’incompetence de Hermier Conseil ler Presidial a Caen d’vne part et vn nommé Rousée denonciateur de la connoissance d’un grand chemin que Mansel lieutenant particulier aux eaux et forests à Caen auoit prise en vertu d’icelle ordonnance, la Cour a cassé tout ce qui auoit esté sur ce fait par ledit Mansel par arrest donné à l’audience le 14. Iuin 1611.

La charge de reparer les chemins appartient au tenant des héritages aboutissans sur iceux l. in summa C. de pign. l. honor S. viarum. ff. de mun. et bon. Aquoy les Ecclesiastiques sont aussibien tenus que les laies l. Ad intructiones C. de sacros-Eccl. Et y peuuent estre tous contraints par amende ou saisie de leurs biens, que remedia sunt magistratus l. 15. cogenda ff. de ven. inspic. l. 1. ff. si quis ius dic, non obtemp.

Guido Pa . quest. 44 4.Chassan , in rubr. des iustices num. 34. mais il faut auparauant faire commandement de refaire dans certain tems. Sur cette matière pour l’antiquité on peut voir T. Liue dec. 5. lib. 1. Alex, ab alex : lib. 3. cap. 13. Brisson. 4. select. cap. 12.


3

PONS PASSAGES.

C’est à ceuxà qui le droit de peage appartient à faire reparer les pons et passages par l’Ordonnanced’Orleans 1560. art. 107. et Ordonnance de Blois art. 282. et 355. et sout tenus faire mettre vn tableau ou pancarte des droits que les passans doinent payer, les reuenus desquels peages est enioint aux officiers des lieux saisir pour en saire faire icelles reparations : et les sentences sur ce données, comme sur les reparatios des chemins, sont executoires par prouisionRebuff . in tract. de sentent., prouis. art. 3. olos. 6. Et ne peut pas le seigneur ayant droit de peage, pour le quitter au Roy, se descharger de la reparation du pont, parce qu’il a contracté auec luy, comme dit Baquet titre des droits de iustice chap. 30. nu. 27.

Le Roy Henry Il. par son Edit du mois de Feurier 15sz, attribué aux Esleus la charge de faire reparer les pons, passages et chemins et pouuoir de contraindre le seigneur prenant peage d’y employer vint liures, si tant en est besoin : et s’il n’y a aucun ayant ce droit, contraindre les parroissiens à y employer icelle fommé. Suyuant laquelie Ordonnance se pourra bien conduire le Viconte qui en connoistra.

En la charte au Roy Louys Hutin cy apres il est dit GvE PoVn 1E8 RONs, que le Roy a accoustumé faire refaire d’ancienneté n’y seront aucuns contrains contribuer. Le droit de peage estde regalibus et n’appartient qu’au Roy, ou à ceux qui l’ont eu par grace ou concession de luy. tit. que sunt regalia in Xsib, feud. C’est pourquoy il ne s’acquiert par prescription comme il appert par l’arrest donné au Conseil le 28. May 1544. entre Barnabé de sainte Marie sieur du lieu et de la sieurie d’Estorny et Pierre Nicolle son fermier ioints et demandeurs d’vne part, et Hector Pigeon et Gilles Eudes marchans deffendeurs d’autrepart, sur vn arrest fait faire par ledit Nicolle sur trois charrettes et harnois chargez de roulets et carisis que lesdits marchans faisoient mener à la foire de la Guibray, estans au dela du bourg et pont dudit lieu d’Estorny, pretendans les demandeurs la forfaicture faute par les deffendeurs d’auoir payé le droit de Coustume et trauers audit lieu d’Estorny que ledit sieur de fainte Marie disoit auoir sur les passans par ledit bourg. Ledit sieur auoit monstré par plusieurs baux à ferme et adueux à luy rendus parles tenans de ladite sieurie comme ils auoient reconnu et confessé ladite droitture de Coustume, auoit aussi representé vn adueu renduen la chambre des contes à Paris le 5. Octobre 1527. comme il releuoit à cause de ladite sieurie d’Estoruy par un quart de fief de cheuallier et auoit ancienne droitture de marché, prouué aussi par tesmoins que luy et ses predécesseurs auoient tousiours iouy de ce droit de Coutume sur les passans par le bourg pont et trauers dudit lieu d’Estorny toutesfois et quantes que les cas s’estoient offerts. Que luy ou son fermier auoient baillé mereau aux requerans ou deprians, et vsé de forfaicture allencontre de ceux qui auoient failly à prendre méreau ou depry parle tems de droit ou de si long tems qu’il n’estoit memoire du contraire. Qu’il y auoit aussi enseigne significatiue dudit droit de Coustume audit lieu pour aduertir tous passans. Qu’aussi estoit ledit sieur suiet à la reparation dudit pont : ainsi estoit fondé en titre et prescription. Les deffendeurs disoient que l’adueu ne portoit ce droit et que ledit sieur ne le pouuoit vsurper sur les absens qui n’y auoient iamais passé, lesquels ne pouuoient estre obligez sans leur consentement ou sans le consentement du prince, et ne se falloit arrester aux adueux à luy baillez par aucuns de ses vassaux ny aux baux à ferme par luy faits, qui estoient tous actes priuez et non ayans puissance de preiudicier à un tiers n’estans les deffendeurs tenans d’aucune terre dependante de ladite sieurie. Et quant à laverification dudit adueu, ne militoit ayas les tesmoins deposé contre la teneur d’iceluy. Les deffendeurs ayans attendu la preuue des demandeurs et baillé saons et reproches, le Viconte comme de preuue moins que deuëment faite auoit deschargé les deffendeurs. Cette sentence cassée par le Baillyqui auoit adiugé forfaiture des marchandises ou du prix et estimation d’icelles. Surl’appel des deffendeurs et du procureur general du Roy, la Cour dit qu’il auoit esté mal iugé bien appellé, les appellez condamnez en l’amende et aux despens, et en reformant ordonné ne la sentence dudit Viconte tiendroit : et ayant esgard aux conclusions dudit procureur general inhibitions et defenses faites auditde sainte Marie de leuer et exiger d’oresnauant ledit droit de peage trauers ou Coustume sur les marchandiles passans par les destroits de ladite sieurie d’Estorny et de tenir titre demonstratif dudit droit de peage Coustume ou trauers surles peines au cas appartenans et que ce present arrest seroit leu et publie en la iurisdictio royale. Des droits de peage traite Baquet au tit. des droits de iustice chap. 30.


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LE COVRS DES EAVX ET RIVIERES EN LEVR ANCIEN ESTAT.

Le vieil Coustumier disoit Et qu’il face reuenir les eaux en leur ancien cours qui sont remuées contre droit. Par cela pourtant n’est fait preiudice à la iurisdiction des officiers des eaux et forests, sur le pouuoir desquels on peut voir l’Ordonnance de Charles VI. de l’an 1402. article S8. de François I. de l’an 1515. article S5, de Henry Il. de l’an 1554. article 16. et 23.

Les riuieres doiuent estre curees ou nettoyees et tenuës en leur ancien estat aux despens des riuerains et voisins, ainsi que les chemins, et doiuent souffrir qu’on iette les vuidanges cà et la sur leurs terres adiacentes,Pap . tit. des seruitudes arrest 8. l. refectionis in f. ff. Comm. praed.