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X.

Ledit Viconte doit tenir ses plés de quinzaine en quinzaine : en tenant lesquels plés il peut diligemment enquerir de tous crimes, et en informer, pour l’information faite estre jugee par le Bailly.

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LaCoustume en cet article dit que le Viconte peut informer, comme si par ce mot peut cela dependist de sa pure volonté sans yestre autrement astreint. Et neanmoins par l’Ordonnance d’Orléans article 63. il est enioint à tous iuges royaux et des hauts iusticiers informer en personne promptement et dilgemment sans diuertir à autres actes des crimes et delits qui seront venus à leur connoissance. Ce qui est pareillement tres-expressement enioint aux Vicontes comme à tous autres iuges par arrest du 23. May 1586. cotté cu deuant sur l’article 1.

En Angleterre les iuges ordinaires des lieux ont l’instruction des cas capitaux et en laissent le iugement diffinitifau chef de la iustice, lequel allant a certain tés de l’année tenir ses assises de ville en ville, les iuge la par l’aduis de douze hommes du pays qu’il assemble.

Le Bailly ne se peut pas iustement plaindre d’entreprife que face le Viconte sur sa iurisdiction par l’information, puis qu’il la luy renuoye pour la iuger l. potioris S. 1. C. de offic. rect. prou. Que si ledit Bailly auquel est renuoyé le procez ne le iuge, ou si autrement crimen repertumnon vindicat, ut conscius criminis puniendus est l. 2. et ibiBald . C. de commerc. et merc. glo-pragm. sanct. tit. de con cubin. in 8. quod si, in verbo neglexerint. Et pour euiter à ce que les procez criminels ne soyent supprimez et recelez, ou le iugement d’iceux sans cause différé par l’intelligence ou conniuence des iuges et gens du Roy, est expedient de leur faire obseruer l’arrest cu dessus reféré sur l’article 1. de cette Coustume lequel est du 8. lanquier1579.


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SES PLES DE QVINZAINE EN QVINZAINE.

Ce qui s’entend des plés d’héritage : Car les jplés de meubles et d’autres causes qui sont extraordinaires se peuuent tenir de huitaine en huitaine et plustost. Et se remaque le Viconte de Roüen auoir iurisdiction ordinaire tous les iours. Que s’il suruenoit quelque cause fort vrgente et prouisoire, le iuge y pourroit pournoir, mesmes és iours de feste suyuant l’arrest de l’Eschiquier de l’an 1497. l. pen. c. de fer.

Il y a d’autres plés appellez royaux que le Viconte par l’Edit de l’à 1550. est sujet. faire tenir tous les ans à certain iour, et 15. iours auant la tenue d’iceux il les doit faire publier a son de trompe et ery public. Ausquels plés tous sujets redeuables aux recettes du domaine sont tenus comparoir oufaire comparoir pour eux procureurs suffisamment fondez pour declarer au vray par deuant lesdits Vicontes ou leurs lieutenans les rentes, censiues, droits et deuoirs qu’ils doiuent, et les limites des terres, choses et possessions qu’ils entiennent et les acquisitions ou alienations que chacun an ils en auront faites. Lesquelles declarations seront receues par les Greffiers desdites Vicontez et enregistrees au greffe d’icelles en vn liure et registre distrait et separé des autres expeditions de chacune Viconté pour seruir aux receueurs à la poursuitte et recouurance des droits du Roy, et deuoirs tant ordinaires que ceux qui chacun an luy seront escheus à cause desdites alienations, acquisitions, partages, escheances, forfaitures et confiications que autrement, surpeine quant aux deffaillans de saisie a la main du Roy, laquelle il fait des à present comme pour lors de ce qu’ils tiendront de luy, et d’amende arbitraire à la discretion desdits Vicontes ou leurs lieutenans qui tiendront lesdits plés respectiuement chacun endroit soy. Lequel Edit a esté verifié en la Cour de Parlement sous les modifications portées par l’arrest du9. Auril 1551. c’est à sçauoir à la charge que lesdits Vicontes ou leurs Greffiers ne pourront aucune chofe prendre pour receuoir et enregistrer les déclarations des censiues, droits et deuoirs deus au Roy, limites et bornes des héritages à ce affectes et toutes autres choses dependantes des suiettions contenuës audit Edit, fors et reserué au cas que les parties en voulussent auoir lettre, et sans aucunement lescontraindre à ce faire sur les peines au cas appartenant. Par autre arrest donné les chabres assemblees en l’an 1578. sur la remostrance faite par monsieur Vauquelin procureur general du Royaiesté enioint aux Vicontes de faire et parfaire dans vn an les papiers terriers du domaine du Roy et a ces fins tenir les plés royaux, et contraindre tous ceux qui tiennent dudit domaine de bailler leurs adueux denombremens et déclarations suiuant les Edits et ordonnances et d’aduertir ledit procureur general des diligences sur ce par eux faites sur peine de suspension de leurs estats et saisie du greffe et emolument d’iceux. Autre arrest a esté donné au Conseil priué du Roy le 19. Mars 1608. entre maistre Pierre de Cauquigny sieur de Cauuille Lieutenant general ancien ciuil et criminel du Bailliage de Caux d’vne part, et maitre Charles le Cheualier sieur de la Brethonniere Viconte de Montiuiller d’autre. Par lequel le Roy en son Conseil faisant droit sur l’instance a maintenu et gardé ledit Viconte enlapossession et connoissance de tenir les plés royaux, receuoir les declarations et denombremens des terres roturieres tenuës de sa Majesté en ladite Viconté, fait inhi bitions et deffenses audit Lieutenant du Bailliage de Caux et tous autres de le troubler. Et enioint sadite Majesté audit Viconte de faire dresser de tems en tems les papiers terriers pour la conseruation et possession de son domaine aux peines portees par les ordonnances.


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ENTENANT LESQVELS PLES.

Le Viconterdoit à l’entree de faiurisdictio s’enquerir aux serges, lequels sont tenus cûparoir, des crimes et delits commis au district et en la brache de la sergenterie de chacun d’eux, sec qu’ils sont tenus denoncer quand mesme ils n’en seroyent requisypour apres les plés finis faire lesdites informatios, soit en vne chambre de conseil, ou en tel autre lieu qu’il aduisera bon. Que si lors des plés il se commettoit quelque delit en la Cohuë, le Viconte pourroit bien, come tout autre iuge, intermettant les causes faire et parfaire le procez tout à l’instant et le iuger en plain auditoire : comme lay veu pratiquer en ce Parlement al’endroit d’un qui auoit coupé vne bourse en lagrandchambre durant l’audienceid’vn vendredy apres disner dixiesme Mars 1595. lequel, apres son procez fait publiquement en icelle audience, fut condamné a estre pendu et estranglé en la Cour du Palais le mesme iour.


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ENQVERIR DE TOVS CRIMES.

Par ce mot ENQVERIR n’est pas entenda instruire les procez et faire les recolemens et confrontations, mais simplement faire l’information et ouyr les tesmoins, ce qui est appellé inquisitio. Par arrest de la Cour les chabres assemblees le 30. Aoust Is66. sur la verification des lettres patentes du Roy entre autres choses est porté. Pour le regard du 11. art. concernant l’attribution de iurisdiction criminelle au Viconte, ladite Cour a ordonné qu’il en sera vsé suiuant la Coustume et arrests de la Cour pour l’information et capture. Ce pouuoir d’enquerir de tous crimes est donné au Viconte par la Coustume qui a pressupposé que difficilement les crimes et delits pourront eschaper la notice d’iceluy allat de bourg en bourg tenir sa iurisdiction, ce que ne fait le Bailly qui ne la tient qu’aux villes et bourgs plus celèbres : Sans lequel pouuoir aduiendroit quelquesfois que par crainte des foibles de rédre plainte contre les personnes puissantes les crimes demeureroyent sans recherche et punition.

Or quant à ceste permision que la Coustume luy donne de faire information. cela s’entend d’office et non sur plainte, laquelle le Viconte ne peut receuoir nysuricelle informer, ains appartient au Bailly. Suyuant quoy fut donné arrest à la Tournelle le 15. Iuin 1596. contre vn nommé Paulmier Greffier du Viconte à Auranches, par lequel fut cassée l’information faite par le Viconte d’Auranches sur la plainte dudit Greffier, qui se plaignoit d’iniures à luy dittes dans son greffe à l’issué de la iurisdiction, et furent les parties renuoyees par deuant le Bailly, plaidans maistres Nicolas Baudry et Georges Sallet.

Arrest fut donné à l’audience de la Tournelle le 10. Mars 1583. survn procez fait à Nicolas Beauuais, lequel pour auoir esté trouué saisi par le clerc du mestier d’orféure d’une cullier d’argent auoit esté condamné par le Viconte de Rouen, qui pretend auoir esgard sur les orféures : par lequel arrest furent faittes inhibitions et deffenses audit Viconte et ses Lieutenans de prendre à l’aduenir connoissance de tels approchemens sur les peines au cas appartenans.