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XII.

Et sont tous iuges tant royaux que subalternes suiets et tenus iuger par l’aduis et opinion de l’assistance.

Enla Cour de Parlement auparauant qu’elle fust ordinairement seante, comme aux inferieures iurisdictions, anciennement les iugemens se rendoyent par opinion d’assistance publiquement, qui estoit pour rendre les actes de justice plus notoires et célebres. Suyuant quoy Plutharque aux dits notables des Roys dit que Marsyas frère du Roy Antigonus auoit vn procez deuant luy et le prioit qu’ilfust plaidé et iugé a huis clos en son logis : mais bien, respondit le Roy, au beaumilieu de la place à la veué de tout le monde, si nous ne voulons faire toit à personne.

Par arrest du I1. Ianuier 1531. fut commandé aux iuges iuger par opinion de l’assistance sur peine de l’amende : et s’il n’y a assistance en chercher aux despens de celuyqui succombera. Depuis par arrests des 22. Nouembre 1547. 27. Octobre 1548. et autres fut dit que tousiuges doiuent iuger par opinion d’assistance et en plain pretoire, sur peine de nullité de iugemens, soit en sentences diffinitiues ou interlocutoires. Quiest suyuant ce que dit Bart. in l. 1.

S. si plures coll. 6. ff. de exer. act. quod consilium requirendum et non requisitum reddit actum nullum. Ce qui s’entend aussi d’interlocutoires, pourueu qu’elles soient de consequence et de preiudice, Et si le iuge fait autrement et iuge mal, il peut estre pris à partie quasi faciens litem suam : Et encor qu’il iugeast bien il mérite d’etre puny pour conseruer la discipline, comme Manlius punit son fils, quod contra edictum quamuis feliciter pugnauerat. Et s’il a pris les aduis il doit iuger selon la plus grand part, bien que ce soit contre son opinion, sans differer à vn autre iour à auoir plus ample assistance : et pourra faire mettre à la sentence que c’est conctre son aduis, et aussi a esté iugé par arrests. Par arrest du 15. Decembre 1539. la cause d’entre Nicolas d’Angeruille et Simon de Salleure fut renuoyee par deuant le Bailly d’Eureuxou son lieutenant au siege de Nonancourt, auquel fut enioint la iuger par l’opinion de l’assisstance telle qu’il pourroit trouuer audit siege, et sans la renuoyer et remettre à autre iour sur peine de l’amende. Arrest fut doné à l’audience le S, Iuin 1610. entre Barthelemy Selles appellant du Bailly de la Haye Malherbe, et Alexis Mouchart intimé. Ledit Selles ayant declaré par deuant ledit iuge qu’il renoçoit à bailler reproches et avoir l’enqueste dudit Mouchart et ayans lesdites parties accordé qu’il leur fust fait droit par l’enqueste et piece, par l’aduis de tels aduocats qu’il plairoit audit iuge prendre au Pontdelarche attedu qu’il n’y en auoit de resseans sur le lieu, suyuant ce sentence auoit esté donnée audit lieu du Pondelarche et par icelle la preuue de Mouchart de clarce bien faite, iceluy maintenu en possession de l’héritage. Huit iours apres ladite sentence ayant esté à la Haye Malherbe prononcee aux parties, sur l’appel de Selles par ledit arrest fut dit mal et abusiuement iugé, la sentence cassée et en reformant les parties renuoyees par deuant le Bailly de Rouen ou son lieutenact urer, Pontdelarche, et ordonné que ledit Selles auroit communication de l’enqueste, Et faisant droit sur le surplus des conclusions du procureur general du Roy enioint au haut iusticier obseruer ce qu’est de la Coustume, arrests et reglemens de la Cour en iugeant par l’opinion de l’assistance. Toutesfois si le iuge voyoit que les assitans opinassent directement contre la Coustume, ordonnances, reglemens de la Cour, obseruation generale de la prouince ou equité apparente, il ne les doit suyure en son iugé : et furent les officiers de Vire tous mis en comparence personnel par l’arrest rappporté cu dessus au 1. article pour auoir selon la pluralité des aduis condamné vn nommé le Coix à la mort, combien que ce ne fust le leur, et fait executer nonobstant l’appel : et lors que comparans ils se deffendoyent de cet art. leur fut dit qu’il le falloit sainement entendre aux cas licites et citra abusum.

Par arrest à l’audience de la Tournelle du 2. Mars 1613. prononcé par monsieur le president de Couruaudon, entre Bastien le Roy et Charles Fontaine, sur vn appel d’une prouision donnée par le Lieutenant criminel seul, a esté ordoné que tous iuges, magistrats criminels de ceste prouince et tous autres serot tenus d’appeller iusques au nombre de sepr leiuge compris qui asçisteront aux iugemens et deliberations, signeront auxminutes et seront denommez aux sentences sur peine de nullité, et que l’arrest sera enuoyé par les Bailliages.

Bart. in d. l. 1. 8. si plures de exer. act. dicit in arduis causis iudicem sine iurisperitovum consilio pronuntiare non debere. Pralatus porest minora negotia explicare sine consensu capituli, ardua vero non sine consilio cap. nouit de bis que fiunt a pral. sine cons. cap.

Homere dit que Iupiter ne iuge iamais aucunes grandes affaires sinon par le conseil des dieux rmais qu’il y a vne sorte de foudre qu’il peut ietter à sa discretio sans aduis d’autruy. Apud. l’ac. 6. annal. Lyberius increpat Gallum, quod librum Sybulla Senatus consulto admiserat, quod scientiae, cérémoniaruque vetus, incerto autore, ante sententiam collegii, non, vt assoiet, lecto per magistratus, astimatoque carmine apud infrequentem Senatum egisset. Ex legibus Longobardorum iudez qui male iudicauit, tenetur, nisi per 9 arbitrum iudicauerit.

De matieres qui se iugent par assistance le Viconte est tenu demander à son Lieutenant general premierement son opinion et aduis par arrest du 19. Iuillet 1541. et par arrest du 11. Decembre 1554. consequemment au Lieutenant par ticulier apres, et puis aux autres officiers du Roy auparauant qu’aux aduocats Illi enim habent dignitatema principes Ideo potius honorandi l. 1. et 2. ff. de albo. scrib. l. restituendae in f. C. de aduoc. diuersaiudicum. de la qualité des aduocats qui seront receus à opinion est parlé cu deuant au 1. art. sur ces mots, ou son Lieutenaut.

Par arrest du 10. Auril 1510. il est enioint aux aduocats assister à la iurisdiction. pour ayder à faire la iustice surpeine de priuation de leurs estats. Iudex enimpotest 9 cogere aduocatum vt prastet ei consilium. olo, et doct in l. 2. C. de proxim. sacr. scrin. lib. 12. Auquel cas le chap. tatutum S. assessorem de rescrip. in 6. et glo, pragm. sanct. tit. de elect. in verbo rescripserint et in verbo taxetur, disent que le juge luy doit faire donner falaire pour sa vacation. Mais par les arrests de la Cour du 12. Aoust 1547 et autres subsequens, il a esté deffendu aux iuges de faire aucune taxe pour les frais de iustice et salaires des conseux assSistans mais seulement de taxer le rapport, sinon pour les aduocats appellez d’estrange iurisdiction a faute d’autres : car en cecas leur est permis faire taxe, iugé par arrest du 13. May 1542. Par l’or donnance de Roussillon art. 3 i est deffendu aux iuges de prendre aucun salaire pour auoirassisté au iugement des procez, ains seulement permis faire taxe moderee au rapporteur du procez. Et par l’ordonnance de Moulins art. 14. les iuges et officiers, ausquels les gages des supprimez estoient accreus par ladite ordonnance, se deuoient contenter desdits gages sans autres profits ou salaires : Laquelle constitution estoit tres-sainte et t seroit expedient de la reuoquer en vsage pourueu qu’il pleuit au Roy donner ausdits iuges et officiers gages competens.

sir Pararrest du 13. Féurier 1551. entre les religieux de saint Pierre de Preaux fut iugé que aduocats tenans héritages a rente et roturierenent des parties, ne s’abstiendront du iugement du procez s’il n’y a autres raisons : autre chose seroit s’ils tenoyent à foy et hommage.Rebuff . in tract. de senten. execut, art. 1. glos. 18. num. 6. et art. 16. olos-13. dit qu’il faut inierer à la sentéce les nos de ceux qui ont opiné, sur peine denullité, et auoir esté ainsi iugé. Par arrest de ce Parlement du 23. Iuin 1536. fut enioint aux Baillys, Vicontes ou leurs Lieutenans et autres iuges de ce pays de nommer en leurs sentences le nom et surnom du rapporteur usur peine d’amende arbitraire, Semblable arrest du dernier Auril 1555. lequel fut Tordonné estre publié par tous les Bailliages. Par autre arrest du 15, léurier 1583. donné au profit de Iacques le Féure a esté iugé que celuy, au rapport duquel aura esté donnée vne sentence depuis cassee par appel, est recusable de plus rapporter et iuger en la cause, et s’il le fait tout ce qu’il aura fait sera casse.

Les iuges doiuent iuger en plain pretoire. Nam locus in quo ius redditur is esse deber ubi pretor salua maiestate imperij sui, saluod, more maiorum ius dicere constituit. l. pen, ff. de iust. et iu. Seruius in 3. AEneid. ibi, Horrendum sluis ac religione parentum. asserit olimnon potuisse alibi quamin augurato loco Curiam aut Senatum baberi : i deodtemplum Vesta et virginum non fuisse consecratum, ne illue Senatus accederet.

Arrest a esté donné à l’audience le vendredy matin 22. Nouembre 1613. au iugement de la cause d’entre Iean Roger appellant et vn nommé le Normant intimé, par lequel l’appellant ayant remonstré que le iuge auoit donné sentence dans vne tauerne, sur la requisition de monsieur le Guerchois aduocat general du Roy a esté enioint à tous iuges de dire et déclarer en leurs sentences le lien auquel ils les donneront sur peine de nullité et de recours desinterests et despés des parties et ordonné que l’arrest sera enuoyé par les Bailliages. Toutesfois par arrest du 21. Iuillet 1511. sur l’appel d’vnnommé du Mouchel religieux a Beaubec d’vne sentéce du Bailly de Caux qui auoit esté donée envne hostellerie, fut excusé le iuge à cause du grad froid qui faisoit lors, et la sentéce cofirmee. On nedoit iuger auc un different dans les Eglises ny cimetières cap. decer de immunit. Eccles-in S. autrement y auroit nullité en la sentence,Panorm . in cap. qua fronte notab. 1. de appell. ny en maison priuée noplus l. 2 de offic. rect. prouin. in Cod. l’heod. ains en la Cohué ainsi ditte à coeuntiumlirigatorum multitudine, qui doit estre in ciuitatibus cel locis insignibus vt ibi cûmode posit copia per itorum haberi cap. statutum in princ, de rescript. in S. Si toutesfois le lien ordinaire de la iurisdiction n’est seur pour le iuge et les parties soit à cause de la guerre, de la peste, ou autre oecasion, on peut changer de lieu cap. tatuimus de offic. deleg. in 6. Ce que Boyer en la dec. 40. dit estre en la puissance du iuge, mais il doit appeller toute l’assistance pour en deliberer et choisir un lieu commode, comme il se fait au termement des messions selon qu’il eit dit sur l’art. 16. lequel lieu doit estre dans le district dudit iuge. Porest enim iudex in qualibet parte sux iurisdictionis iudicare sicut episcopus cap. cum episcopus de offic, ord. Les iuges ne doinent faire aucun acte de iurisdiction à iour de feste sur peine de suspention de leurs offices, sinon en cas d’eminent peril, ou autre cause vrgente. Et fut par arrest du S. Mars1584. vne curatelle cassee pour auoir esté faite au iour de saint Symon et sainct Iude. L’ordonnance de Moulins art. 69. deffend aux Cours souueraines de iuger és iours de dimanche et autres lestes de l’Eglise : Neanmoins par arrest du 2 4. Auril 1529. fut arresté on la grand Chambre que nonobstant la remise de la feste saint Marc du Dimanche au Lundy la Cour entreroit. Arrest à esté donné à l’audience de la Tournelle le Mardy de releuee 5. iour de Mars 1613. entre Robert et Estiéne Huet appellans de maistre Charles le Sueur exerçant la iurisdiction du Bailly de Quatremares en ce qu’il auoit contre eux informé le iour de Noel, et du depuis sur ladite information ledit Bailly auoit decreté prinse de cors et prouision de cent liures de medicamens d’vne part, et Robert Alix intimé et au principal plaintif. L’aduocat duquel auoit remonstré que le 24. du mois de Decembre veille de Noel il auoit esté tellement excedé et outragé par lesdits Huet qu’il estoit à l’extremité : ce qui estoit iustifié par attestation du curé qu’il luy auoit baillé ledit iour le Sacrement de l’extreme onction, partant estant questiond’un peril eminent soustenoit que ledit le Sueur auoit peu examiner les tesmoins ledit iour de Noel et autres ensuiuans et ledit Baiily decreter. La Cour par ledit arrest a cassé ladite information et tout ce qui s’en est ensuiuy, et en reformant arenuoyé les parties par deuant le Bailly de Rouen ou son Lieutenant au Pondelarche pour les tesmoins examinez estre repetez aux despens dudit le Sueur et en outre estre procedé sur ladire plainte ainsi que de raison despens reséruez, plaidans Baudry pour les appellans et le Page pour l’intimé., Quels iours doiuent estre festés on le peut voir dans le c. 1. de consecrat, dist. 1.