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XIII.

Le haut justicier peut informer, connoistre et iuger de tous cas et crimes, hors mis des cas royaux.

Ilaesté cu deuant parlé de deux sortes de inges royaux, maintenant l’on traite de laiurisdiction des iuges subalternes, qui sont les hauts et bas iulticiers des seigneurs. Et premierement des hauts iusticiers.

Bodin au liure 2 de sa Republid. chapitre cinquième dit que les Duchez, Marquisats, Comtez et toutes les iurisdictions seodales anciennement estoyent commisions reuocables au plaisir du souuerain, et peu à peu ont esté octroyees aux particuliers a vie, puis a eux et leurs successeurs masies, et par succession de temps aux femelles, en fin elles ont passé en forme de patrimoine. Et tales nullumius aut dominiumhabent in iurisdictione, nec ullam possesoionem, sed nudum exercitium et nudam administrationem ad instar iudicis delegati et procuratoris. Molin. tit. des fiefs. S. 1. gloss. in verbo le siefnum. 57. C’est pourquoy les officiers qu’ils commettoient estoient renocables, suiuant l’ordonnance de Roussillon article 27. s’ils n’auoient eu l’office à titre onereux, Imbert aux instit. for. liu. 1. chap. 16.

Ce qui n’est pas des officiers royaux, quia habent pinguius ius a rege, lequel est vray seigneur et proprietaire des iurisdictions. Et pour y pouruoir auec cette claule, tant qu’il nous plaira, il n’est pas entendu les donner a certain tems, tempus enim non limitatum intelligitur in perpetuum l. tusperitos ff. de excusat. tut. ny les vouloix reuoquer, bien qu’il le pourroit faire si on considère la nature d’iceux offices, qui sont reuocables comme toutes commisions et procurations : mais le Ro y ne le pratique qu’en cas de supprestion de l’office en remboursant ce qu’on a financé : et ne se perdent qu’en cas de mort, resignation ou forfaiture,Bened . ii cap.

Raynutius in verb. quas habent nu. 44. Baquet tit. des droits de iustice chap. 16. nu. 8. et 9. La Coustume parlant icy du haut iusticier entend de son Baiily ous eneschal, lesquels ont l’exercice de la iurisdiction et non pas le seigneur.

Les iuges des hauts iusticiers connoissent de tous cas et crimes appartenans aux Baillys et Vicomtes et de toutes actions reelles et personnelles entre personnegnobles et roturières, mesmes des crimes par eux commis dans le district de leur haute iustice. Suiuant quoy par arrest al’audience de la Tournelle du 11. Decembre 1604. furent cassees les informations faites par vn Conseiller presidial de Caudebec d’vn crime commis dans la haute iustice de Lisicbonne : auquel lieu furent les parties renuoyces pour en estre informé par autre que par le Baillyde ladite haute iustice, la negligence duquel estoit alléguée par ledit Conseiller presidial, lequel outre offroit verifier que ledit Bailly menaçoit le plaintif de le ruiner s’il en saisoit poursuite.

Quant aux crimes commis par vn Ecclesiastique le iuge subalterne n’en peut connoistre. Et bien que l’Ecclesiastique ne demande son renuoy, il ne peut pourtant proroger la iurisdiction duhaut iusticier, comme il peut faire ceile du iuge royal duquel il est naturellement iusticiable puis qu’il est sujet du Roy. Et ainsi fut iugé par arrest en l’audience de lagrand Chambre le 27. Ianuier 1609. entre François Massé et Michel Haudricour et le Curé de Bruquedale : Par lequel arrest tout ce qui fait auoit esté par le Bailly de la haute iustice de Ry depuis les informations fut cassé, combien que ledit Curé n’eust audit haut iusticier demandé son réuoy par deuant autre iuge, mais au contraire volontairement procedé, presté l’examen, passé les tesmoins sans reproche et en partie executé la sentence : Et furent les parties renuoyees par deuant le Bailly de Rouën pour estre parfait le procez audit Curé. De mesme iugé par audience de la Tournelle 14. Decembre 16 10 au profit demaitre Michel Souillet Curé duChefdeleau qui auoit esté accusé d’vn homicide par deuant le Bailly de Longueuille, lequel en auoit informé et decreté prise de cors. Sur l’appel dudit, Soüillet à la Cour fut l’appellation et ce dont estoit appellé mis au neant et les parties renuoyees par deuant le iuge royal du Neufchastel pour tout de nouueau estre informé, et fait et parfait le procez, parce que ce qui auoit esté fait par deuant le iuge de Longueuille seruiroit d’instruction.

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EXCEPTE.

DES CAS ROYAVY. Le Roy a résérué à ses iuges la connoissance d’iceux in sionum superioritatis dominij. Les cas royaux Sont crimes de leze-Maiesté diuine et humaine, fabrication de monnoyeisoit fausse ou de bon aloy, monneage, tresortrouué, la connoisance de l’héritage mixre en partie situé au territoire du Roy en partie, du haut iusticier, fallification de seaux royaux, ports d’armes, sauuegarde enfrainte, les causes concernantes les offices royaux, les delits commis par les officiers royaux au fait de leurs offices, les causes des Eglises cathedrales et autres etans de fondation royalle et par

exprez priuilegiees, le possessoire des benefices et la puissance de faire saisir le temporel d’iceux, les causes des commensaux du Roy et des priuilegiez qui ont leurs causes commies aux Requestes du Palais. L’execution des mandemens et commissions du grand ieau portans dons, remissions, dispenses, priuileges et autres dispositions qui dependent nuëment de la plaine puissance et autorité royale, la connoissance de tous droits, biens et deniers royaux et tout ce qui en depend : brertout ce qui depend des droits royaux et de souueraineté. Surquoy on pourra voirBened . in cap. Raynutius in verb. Uxorem nu. 434. et aux suiuans,Chopp . in lib. 2. de dom. tit. 6. et 7. Bacquet titre des droits de iustice chapitre 7. Et si le Roy a quelque interest en vne cause il la faut renuoyer par deuant le iuge royal, parce que le Roy ne plaide iamais en la Cour de son sujet.