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XIIII.

Il doit faire les frais des procez criminels pour crimes, excez et delits commis au district de sa haute iustice et mesmes en cause d’appel.

Cet article s’entend pourueu qu’il n’y ait partie formee, à faute dequoy tout ainsi que le iuge royal prend deniers sur la recette du domaine pour faire les frais d’vnprocez, et aussi à le Roy les amendes et confiscations : par mesme raison lehaut iusticier qui a pareil droit doit faire lesdits frais : ex quo enim sentit commodum, sentire debet et onus. Ce qui à lieu quand bien le criminel ne seroit domicilié audistrict ou térritoire du haut iusticier où a esté fait le delit, auquel le iuge du domicile doit tousiours le renuoyer, Et ne rapportent les hauts iusticier. nonplus que le Roy aucuns frais ne despens des procez faits d’office, ny leurs officiers ne se peuuent aussi en ce cas faire aucunes taxes ou en demander, iugé par arrest de Paris du15. Auril 1580. Le semblable iugé par arrest de ce Parlement de Normandie donné à l’audience de la Tournelle le 6. léurier 1éoy, entre Guy Ustasse appellant, et Melchior Lamy receueur fermier de la baronnie et haute iustice d’Estrepagny intimé Ledit Lamy qui auoit payé taxes de quarante trois liures à un nomme Durant Lieutenant du Bailly pour le procez crimitel fait audit Vstasse les luy vouloit faire porter. Ledit Vtasse s’en deffendoit pour ny auoir eu que le procureur d’office partie. LaCour par ledit arrest à de schargé. ledit Vstasse desdites taxes sauf le recours dudit Lamy contre ledit Durant pour ladite somme de Xliij. liures, à luy dés à present adiugé et sans despens, Et a fait deffenses ausdits iuges, de prédre a l’aduenir tazes sur ledit receueur pour les procez ou n’y aura que le procureur d’office partie. La raison est par ce qu’ils doiuent la iustice et est aux hauts iusticiers à purger de delinquans leur tertitoire, à laquelle fin la iustice leur est concédee. Et à faute par eux de faire poursuitte de ports d’armes, forces ou violences commises en leurs hautes iustices ils seroient priuez d’icelles, comme les officiers royaux de leurs offices s’ils estoient en pareille negligence. Si toutesfois yauoit appel d’un decret de prise de cors et que l’appellant eust fait intimer le seigneur, l’appellant succombant seroit condamné aux de spens enuers le seigneur, arrest du 15. Mars 1581.

C’est pareillement aux de ipens des seigneurs hauts iusticiers que se doit faire la conduite des prisonniers en la concier, erie de la Cour et non des parties ciuiles, comme cellos des prisonniers condamnez par iustice royale se fera aux despens du Roy, selon qu’il a esté iugé par arrest donné à la Tournelle le 15. Auril S86, en iugeant le procez de Iacques Penon qui fut condamné a estre pendu et estranglé, par lequel, faisant droit sur la requeste de Gilles sergent qui auoit conduit ledit Peno prisonnier en la conciergerie de la Cour, fut ordonné qu’il seroit payé par le receueur du domaine dela Viconté d’Argenten de la somme à luy taxee. Et furent faites par ledit arrest inhibitions et defenses au Bailly d’Alençon ou son Lieutenant et tous autres iuges de ce ressort de condamner les parties ciuiles aux frais de la conduite des prisonniers en la Conciergerie de la Cour sur aprellations de tortures, punitions corporelles, amendes henorables et autres cas déclarez par l’Edit du 20. Nouembre 1542. sur peine de suspension de leurs estats et autres aux cas appartenans.

Il se trouue que de grande ancienneté en France les seigneurs iusticiers eux mesmes exerçoient la iustice, comme se void par anciennes chartes et se peut recueillir par le chap. dilecti ex. de arbitr. Mais depuis que ce pouuoir leur a esté osté, ils y ont commis des iuges desquels ils estoient anciennement responsables, et de l’amende en laquelleleurs iuges auoient esté condamnez quand la Cour trouuoit qu’ils auoient mal iugé ou procedé, saur le recours des seigneurs contre les iuges, lesquels aussi ils pouuoient reuoquer suiuant l’ordonnance de Roussillon art. : 7. La raison, parce que les seigneurs pour s’exempter de la condamnation de l’amende interests et despens ne peuuent pas desauouër lesdits iuges comme le Roy peut desauouer ses officiers, et afin que les seigneurs regardent soigneusement à poser des hommes capables pour exercer telles charges et qui ne trauaillent les sujets du Roy au lieu de les soulager. Mais cela ne se fait plus à present comme dit monsieur Louet en son recueil d’atrests, et de l’amende est le seul iuge tenu et non le seigneur, sinon qu’il y eust telle faute de sa part que l’on pourroit dire estre un dol, comme ant mis un infame condamné pour maluersation, ou que ledit iuge fust insoluable, ausquels cas on se pourroit bien addresser au seigneur.

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AV DISTRICT.

Le haut iusticier à district : districlum seudistice seriptores appellant a distrigendo seilicet coercendique porestate. Et est autant que territoite, territorium autem Paulus definit agrorum vniuersitatem intra sines cuiusque ciuitatis, quod ab eo dictum quidam aiunt, quodmagistratus eius loci intra cos fines terrendi id est summouendi ius habent l. puppilius S. territorium ff. de verb. sig. Et quand il connoist des causes d’appel il a ressort aussi, quiest le droit des premieres appellations

Guido pa . 4. 118. Que si les territoires, fiefs ou iurisdictions sont diuisees par riuieres, la iurisdiction de l’un et de l’autre s’estendra iusques à la moitié de la riuiete, Corneus consil. 322. quia terminus communis est diuidens l. arbor ff. commu. dihid.