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XV.

Les hauts iusticiers sont tenus demander aux iuges royaux le renuoy des causes dont ils pretendent la connoissance leur appartenir, sans qu’ils puissent vser de deffenses allencontre desdits iuges royaux et des suicts du Roy.

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DEMANDER LE RENVOY.

Les hauts iusticiers peuuent demander le renuoy de la cause en quelque estat qu’elle soit et ne leur peut-on refuser quand bien la partie adiournée voudroit proceder deuant le iuge royal, conmeChopp . de dumanio lib. 2. tit. 7. dit auoir esté iugé : et ce pour l’interest de leurs iurisdictions, estansicelles en France patrimoniales : ordo confunditur quando vni-Cuique sua iurisdictio non seruatur c. peruenit. 11. 4. 1. Et ne pourroit pas le procureur du seigneur demander le renuoy sans procuration speciale, si ce n’est vn procureur fiscal fondé en titre d’office. De cecy traiteMasuer . des renuoys nu. 1 IIs’ensuit donc a contrario que si lehaut iusticier ne demande le renuoy, le iuge royal pourra iuger et ne pourra pas la partie de luy seul le demander, ainsi iugé enla chambre des vacations le 13. Octobre 1598. contre vne veufue nommec Groüart ayant demandé au iuge royal son renuoy par deuant le iuge d’Elbenf, plaidans maistre François Eschart et maistre Gabriel le Tessier : et ce dautant que le iuge royal est son iuge naturel et ordinaire et en retient vne marque par Part. 4. de la Coustume, et est le Roy fondé de droit commun in omni iurisdictione et imperio cap. 1n. que sint regalia in vsib, feud. Et non seulement au dernier ressort et dégré d’appel, mais aussi en tout degré et espèce de iurisdiction. Et la iustice appartient proprement et in separablement à l’estat duquel le Roy eit seul souuuerain, facit l. 1. in princ ibi, et ineum omne suum imperium ff. de constit. princ. l.

UR, ibi, regimentis reipublice ad Imperatorem perpetuo transtatis. ff. de offic. praf. pret.

Et toutes iustiees appartiennent au Roy, les vnes en plaine proprieté qui s’exercent en son nom, les autres en seigneurie directe seulement qui s’exercent au nom des seigneurs, qui habent tantum vtile dominium par droit special et par coneesion et priuilege du prince. De manière que par la negligence du seignieur de demander le renuoy, la iurisdiction doit retourner a la royale et ordinaire dont elle est emance di Moulin tit. des fiefs S. 2. glos. 3. in verbis la bouche et les mains mi. 9. et seq. sur ce est oon voir la glose du vieil Coutumier tit. de iurisdiction.

Mais sivne partie estant de la iurisdiction du iuge royal est appellee par deuant le haut iusticier non est ant son iuge ordinaire, elle peut d’elle seule demander son renuoy. Et quand deuxhauts iusticiers demandent le renuoy d’un qu’ils pretendent leur iusticiable, s’ils sont tous deux du ressort du iuge royal, il pourra connoistre du principal de la cause par main souueraine iusqu’à ce que le different des deux seigneurs soit vidé.


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SANS QV’ILS PVISSENT VSER DE DEFFENSES.

Le iuge royal pourra bien faire deffenses à ses iusticiables de plaider par deuant autre que luy Io.fab . in l. 1. C. de ofsi. praf. vrb. ce que ne peut pas faire le haut iusticier, parce qu’il n’a point de pouuoir ny de coertion en ce cas sur ses iusticiables dautant qu’ils sont tousiours sujets du Roy, non plus qu’il en a sur les sergens et officiers d’iceluy article 18, cu apres. Si enim par in parem non habet imperium, multo minus in superiorem, la iurisdiction royale estant superieure pour estre la plus forte, la plus noble et plus digne, et sur laquelle les autres iurisdictions se doiuent regler par l’article prochain. Et par arrest donné en la Tournelle fut cassec come abusiue la procedure du iuge de la Fontaine Iacob lez Rouen faite en tra sport de iurisdiction contre un qui poursuiuoit sa partie deuant le Bailly de Rouen iuge royal. a cette cause doiuent tous les iuges royaux preceder les officiers des hautes iustices en tous actes, seances et prerogatiues, comme il est porté par les ordonnances de l’Admirauté du Roy Henry III. del’an 1584. article 12. lequel article fut mis principalement pour regler l’ordre et seance d’entre le lieutenant particulier de l’Admirauté de Diepe et le Bailly dudit lieu, qui causam dederunt edi-to. Conformement à laquelle ordonnance arrest en audience a esté donné le 5. May 1611. entre les iuges royaux d’Arques et les hauts iusticiers de Diepe, par lequel la preference a esté par prouision adiugee ausdits iuges rovaux Et du depuis par autre arrest en audience du vendredy 10. Iuin audit an ledit arrest prouisoire a passé en diffinitiue, et a esté dit que lesdits iuges royaux presereront tant qu’ils resideront aux faux-bourgs de Diepe.


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SVIETS DV ROY.

Cemot de sujer du mot latin de subditus comme relatif conuient au Roy qui a des sujets : mais ce mot de sujet, duquel les getils-hommes nomment leurs hommes, vient de susceptus, comme pris sous eux en leur protection : de manière que proprement le Roy a des sujets, et le scigneur des hommes et tenans.