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XVII.

Les sergens royaux ne peuuent faire exploits dans les hautes iustices sans auoir mandement ou comisiondu Roy ou des iuges royaux dot ils feront apparoir aux hauts iusticiers s’ils en sont requis : sauf pour les dettes du Roy, ou pour cas de souucrainete, pour crime ou pour chose où il y eust eminent peril.

Cet article et le suiuant sont tirez de l’arrest de l’Eschiquier de l’an 1463. et fondez sur l’Ordonnance de Philippes le Bel de l’an 1302. dont traite Baquet tit. des droits de iust. chap. 2 6. et est cecy introduit en faueur des seigneurs et iusticiers subalternes, lesquels ont interest que leurs sergens soyent employez, comme leurs autres officiers pour ce qui est de leur district : autrement ce seroit aneantir leurs iurisdictions qui sont patrimonialles comme il est dit cu dessus : de manière que les sergens royaux des autres sergenteries ne penuent aller executer des contrats, obligations, sentences, ou ordonnances des iuges royaux, ny faire autres exploits dans les hautes iustices sinon en la forme et maniere portce par cet article., Arrest a esté donné à l’audience le ieudy s. May 1611. entre Marc le François et Michel le Pelletier sergens, sur ce que ledit le François sergent royal auoit commencé l’inuentaire des meubles de deffunt Iacques Gaugis demeurant à Oyssel parroissede la haute iustice de saint Geruais. Il auoit eité empesché de continuer par ledit le Pellettier sergent en ladite haute iustice de saint Geruais comme estant de son district, et y auoit eu haro interietté. Surquoy apres auoir esté ouys en la Cour s’est ensuiuy ledit arrest, par lequel deffenses ont esté faites audit le François de passeroutre a la confection dudit inuentaire ou venduë, ny entreprendresur les sergens de ladite haute iustice, et le negoce réuoyé par deuers le Seneschal de saint Geruais, qui estoit conformement à autre arrest lors de l’audience representé en date du 8. Auril 1588. et plaicoyent Huillart pour le Pelletier et Prin pour le François.

Les sergens royaux peuuent bien faire exploits dans les enclaucs de leurs iurisdictions sans mandement ou commission, car entant qu’ils sont pourueus par le Roy à cette charge et office videntur habere generale mandatum.

Il fait mention en la conférence des Coustumes titre des sergens d’un arrest du Parlement de Paris du 21. Mars 157 8. par lequel auroit esté un sergent de

Tours condamné en dixescus d’amende instance du lieutenant criminel de Tours pour n’auoir voulu executer son mandement ores qu’il n’y eust decret : et par ledit arrest enioint à tous lergens d’obeir a leurs iuges a leurs mandemens et conmandemens. Ce qui entre nousse doit entendre de commandemens par escrit : autrement ils n’y seroyent tenus, si ce n’estoit en present meffait, flagrant delit, ou cas qui mérite sans retardement une presente et promte execution. Et a plusieurs fois la Cour cassé tout ce qui auoit esté fait en vertu de commandemens verbaux.

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POVR LES DETTES DV ROY.

Et en quoy le procureur du Roy seroit principale partie.