Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.
XVIII.
Lesdits hauts iusticiers ne peuuent user d’arrest ou emprisonnement sur aucuns officiers ou sergens royaux et ordinaires qui exploiteront dans le district de leurs hautes iustices, et ne peuuent prendreconnoissance des fautes que lesdits officiers et sergens royaux pourroyent commettre en faisant l’exercice de leurs offices en leurs hautes iustices. Mais s’ils vouloient pretendre que lesdits officiers ou sergens eussent failly en leurs exploits, ils se pourront plaindre au prochain Bailly royal qui en fera la iustice.
a cet article serapporte la l. 2. C. de offic. mag. mil. qua apparitones siue ciuiliter siue criminaliter appetantur litigare debent subi magisiro militum non alio. Monsieur Boyer decis. 8. rapporte vn arrest du Parlement de Bordeaux, par lequel fut dit mal procedé par le seigneur d’Albret qui auoit fait emprisonner vn sergent royal executant des lettres royaux au lieu de Chasteau-ialoux sans insinuation et pareatis, et deffenses faites aux seigneurs de plus empescher les sergens royaux en telles executions, et dit que la Cour se fonda sur ce que le Roy à la iurisdiction en tout son royaume. Pour laquelle cause aussi pour l’execution des arrests ou mandemens des Cours de Parlemens au district ou térritoire des iuges subalternes ne faut d’iceux lettres d’attache, commedit ledit Boyer : cé qui aura lieu pareillement pour les sentences ou mandemens des iuges royaux.
Les sergens des iurisdictions subalternes ne peuuent exploiter les lettres royaux, comme il fut iugé par arrest du 12, Féurier 15 30-en l’audience contre les officiers de Longueuille, par lequel est de ffendu à quelque sergent subalterne que ce soit d’exploiter aucunes lettres royaux, soyent cOpulsoires ou lettresde châcelleric ou arrests de la Cour, ores quelesdites lettres s’addressassent au premier sorgent sans faire mention de royal. car l’intention du Roy et de la Cour est tousiours de faire l’addresse desdites lettres et arrests ausdits sergens royaux et non à autres. Et en ce qui gist en connoissance de cause, ils ne l’addressent ordinairement qu’aux iuges ou sergens royaux, ainsi qu’anciennement le Roy addiessoit l’execution de les rescrits a cheualliers ou personnes Ecclesiastiques constituëes endignité, comme lePape n’addresse l’executio de ses reserits qu’a personnes qualifiees en dignité ou degré respectable en l’Eglise cap. slatutum de rescrip. in 6.
12FAILLY EN LEVRS EXPLOITS.
Ainsi nous ne suitions l’opinion de Part. en la l. prohibitum cum glo. in verboresistentibus. c. de iu. fis. lib. 10.C. et deChassan , sur la Coust. de Bourg. tit. des iustices S. 7. sur ces mots de sinple recousse, qui disent que officialibus principis licet resistere si excedant in suo officio aut iniusté exequantur. Toutesfois si on doutoit de la qualité de celuy qui se diroit sergent, comme s’il n’estoit point connu dans le pays, ou ne portast la marque de sergent qui est l’eseusson des trois fleurs de lis par l’Ordonnance d’Orléans art. 89. ou refusat monstrer le decret oumandement de iustice en vertu duquel il voudroit executer, on pourroit bien le faire appeller par deuant le premier ou plus prochain iuge pour en faire apparoir, et à sonrefus l’y contraindre par, vnc clameur de haro qu’on interietteroit sur luy.
QVI EN FERA LA IVSTICE.
C’est à dire condamnera le sergent qui aura failly aux despens, dommages et interests de la partie et en l’amende si elle y eschet,Rebuff . in tract. de sentent. execut, art. 7. gio. 16.