Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


XIX.

Les iuges des hauts iusticiers ressortissans par deuant les Baillys royaux doiuent comparoir à deux assises des bailliages où ils ressortissent, c’est à sçauoir à celles qui se tiennent apres la mession et à Pasques, ausquelles les Ordonnances doiuent estre leuës.

a ces deux assises qui sont dites Mercuriales par l’ordonnance de Blois article l44. non seulement doiuent comparoir les iuges hauts iuticiers y ressortissans mais aussi les Vicontes et leurs lieutenans, les enquesteurs, sergens et autres officiers et les aduocats, tant pour ouyr la lecture des ordonnances, que pour prester le serment de les garder et de bien faire leur charge. Contre le Viconte d’Orbec il a esté ainsi iugé au profit de maistre Claude le Doux lieutenant general du Bailly d’Eureux par arrest du 16. Féurier 1613. et ordonné que ledit Vicomte comparoistra aux assises mercuriales d’Orbec pour ouyr la lecture des ordonnances et prester le serment en la forme ordinaire et accoustumee des autres Vicontez de Normandie, et deffenses faites audit Viconte de tenir la iurisdiction. pendant la seance des assises du Bailly. Quant aux lieutenans particuliers de l’admirauté bien qu’ils ne soient tenus comparoir aux assises, neanmoins ils y auront seance s’ils s’yveulent trouuer, ainsi qu’il appert par l’arrest du 9. Auril 1585. donné à l’audièce entre maistreGregoire le Gouys lieutenant en la iurisdiction de l’admirauté de France au Haure appellant des lieutenans ciuil et criminel du Bailly de Caux qui auoient aux assises ordonné audit le Gouys céder le lieu et seance à maistre Pierre de Marceille assesseur en la iurisdiction du Bailliage et Viconté de Montieruiller, et ladite sentence estre executee par dessus l’appel interietté d’vne part, et ledit Marceille pour luy et les autres assesseurs en ladite Viconté respectiuement intimez. La Cour a dit qu’il a esté mal nullement et et incompetemment procedé et iugé par lesdits lieutenans ciuil et criminel, bien appellé par l’appellant, et en amendant le iugement à ordonné que ledit le Gouys lieutenant de l’Admiral precedera lesdits assesseurs tant és sieges de iurisdiction qu’ailleurs et ce par prouision et iusques à ce qu’autrement par icelle en soit ordonné. Lacomparence des officiers et aduocats en l’assise se fait à l’exemple de la comparence à laquelle sont tenus à la Cour les iuges et officiers yressortissans immediatement, ce qui se fait dés le tems de Charles V I. comme il appert par son Ordonnance de l’an 1388. On void par les anciens reglemens de l’Eschiquier quelles personnes ydeuoyent comparence : entre autres ie feray mention d’vn registre de l’Eschiquier tenu au terme S. Michel en l’an 1469. qui porte que la Cour a commandé et ordonné que tous Prelats, gens d’Eglise, Contes, Barons et autres nobles, qui par raison coustume et usage de Normandie. sont tenus comparoir personnellement, se comparent le l’endemain sept heures de matin sur telle peine qu’au cas appartient. Durant les premiers huit iours de chaque Bailliage les officiers à cause de leur assistance à la Cour : ne doinent tenir la iurisdictio. a laCour lesdits iuges et officiers sont appellez chacun selon ladignité de leurs offices, et les plus dignes et honorables les premiers aro. rubr. quis dicatur dux marchio, comes, et ibi doct. clo. in cap. dilecta in verbo, transponenteade rescrip. Ainsi est appellé le premierl’Admiral de France ou sonlieutenant, secondement le Grad Maitre des caux et forests ou son lieutenant, et enjapres le Bailly et les autres officiers.

E1 Les Baillys ne tenoient anciennement la iurisdiction si souuent à iours ordimaires et extraordinaires comme ils font maintenant, mais par assises qu’ils faisoient publier, qu’on peut appeller dies sessionumexl. 2. ff. quis ordo in possess. seru.

Ausquelles assises les hauts iusticiers y ressortissans comparoissoient pour inson mer les iuges de ce qui s’estoit passé en leurs charges, et pour voir prononcer sur les appellations de leurs sentences, ainsi que les Baillys à laCour qui estoient conmelesdits iuges responsables de leurs sentences. Cela se void encor dans les loix Saliques, ou est fait mention des iuges qu’auoyent les François qu’ils nommoyent Ratimbourgs, qui estoient emendables en certaine somme enuers celuy contre lequel ils auoient iugé. Ce qui depuis fut retraint seulement contre ceux qui estoient iuges subalternes. finalement nuls iuges n’y sont plus tenus sinon en cas de dol, concussion ou maluersation en leur office ou crreur manife ste enfait ou en droit suiuant l’ordonnance de l’an 1539. art. 2. et ordonnances de Bloys art. 147. Guenois en la Conference des ordonnances titre des appella tions sur ledit à. art. De manière que hors ces cas n’etant le iuge en faute et n’ayant suiet de le prendre à partie ny de le faire venir, mais seulement de faire casser la sentence, il ne doit pasestre adiourné sur l’appel, comme dit la glose in cap. sacro in verbo constiterit de sentent. excomm. Et en ce cas qu’il est par fois adiourné à l’instance de l’appellant c’est vn stile superslu et abusil, et qui se deuroit abolir, et est reprouué par Boyer en la dec. 259. in f. qui dit que neanmoins cela se fait en pays coutumier ou le iuge est adiourné et la partie intimee, et en pays de droit escrit le iuge est intime et la partie adiournee. Et soit qu’il foit intimé ou adiourné il ne doit pas comparoir, et s’il compare il n’aura ses despens et n’a la Cour accoustumé de les luy adiuger s’il n’est expressement pris à partie.