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XX.

Lesdits hauts iusticiers ne peuuent connoistre des lettres de remission, respits, ny des lettres pour estre receu au benefice de cessio, ny pareillement des causes de crime de leze-Maiesté, fausse monnoye et autres cas royaux.

Il y a de deux sortes de rescrits et lettres royaux, les vnes sont de grace, et les autres de iustice. Les lettres de grace sont celles qui dependent de la pure grace et liberalité du Prince, et lesquelles il peut refuser sans violer le droit cGmun, comme les remisions, abolitions, dons, ottrois, dispenses, priuileges, lettres d’office et de finace. Les lettres de justice sont celles qui sont fondees sur le droit comun ou qui portent mandement de rendre la iustice auec connoissance de cause. Les lettres de grace doiuent estre enterinces et executees par les officiers royaux : sinon qu’elles fussent obtenuës en de duction et pour remede de quelque instance pendante deuant leshauts iusticiers, ou pour chofe qui dependist de leur iustice : auquel cas l’addresse s en fait au sergent royal pour leur signifier qu’ils ayent esgard ausdites lettres. De ces lettres de grace il y a icy quelques espèces nombrees, qui n’est pas pour inferer que le haut iusticier puisse connoistre de toutes les autres non icy mentionnees : car elles peuuent estre comprises sous les cas royaux desquels il est icy parlé cu dessus article 13.

Les différences d’entre pardon, remision et abolition sont declarces par Papon au 3. des notaires.

Par l’ordonnance de François I. de l’an 1539. article 172. remissions ne se doiuent donner que, des cas ou escherroit peine corporelle, et és cas de droit seulement.

Par les ordonnances de Bloys art. 199. les graces pour personnes non nobles ie doiuent addresser aux iuges ordinaires, et pour les gétils-hommes et officiers ala Cour. L’Admiral toutesfois en son siege general de la table de marbre connoist des remissions par l’ordonnance de Henry III. de l’an 1584. art. 6.

Par arrest au Conseil du 7. Mars 1542. à la Tournelle entre maistre Iacques Fleury et Iacques de Lisse, la Cour enioignit à tous iuges royaux inferieurs d’icelle de faire lire les remissions a eux presentees par les impetrans et proceder au angement d’icelles, le tout en iugement et assistance suiuant les ordonnances et autre inionctions auparauant faites et reiterees et non autrement, sur peine d’amende arbitraire à la discretion de la Cour, et ordoné que cet arrest seroit leu et publié enl’assise icelle seante les aduocat et procureur du Roy presens, ausquels ladite Cour enioignit tenir la main a ce que dessus sur semblables peines. Et par autre arrest du 21. Iuin 1511. la Cour refusa pour lors à enteriner des lettres de rappel de ban obtenuës par vn nommé Vipart presentees par son procureur, et ordonné qu’il viendroit en personne presenter icelles et en demander l’effet et que pour ce faire seroit appellée la partie y pretendant interest pour estre ouys auec le procureur general.

Lehaut iusticier non plus que tout autre seigneur feodal sous ombre du droit de confiscation n’est receuable à empescher et debatre l’enterinement d’vn pardon ou d’vne remission ottroyee par le Roy à vnsujet et domicilié dudit haut iusticier, comme il a esté iugé par plusieurs arrests, specia lement par vn arrest donné en la chambre de l’Edit contre le seigneur du Vaudrueil : et n’y doiuent estre appellez que le procureur du Roy et laveufue et parens de l’homicidé, cGme dit Baquet tit. des droits de iustice chap. 16. nu. 1.

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RESPITS.

Respits s’obtiennent pour euitervne rigoureuse execution de biens ou emprisonnement pour n’estre contraint venir à vne cession. Et doit ledetteur alléguer et prouuer que par fortune, pauureté et perte de la plus grand partie de ses biens aduenuë apres les dettes faites il est contraint recourir a ce remede. Les respits et quinquennelles ont esté abolies par les ordonnances d’Orléans article S1. lesquelles renuoyent les detteurs se pouruoir par requeste par deuant le iuge ordinaire pour informer du contenu en icelle appellez les creanciers suiuant la I. derniere C. qui bun. ced. poss-Et neanmoins on en obtient encor quelques yns en la Chancellerie, sur lesquels on procede selon le stile d’icelle ordonnance auec connoissance de cause suyuant la l. Quoties C. de prec. Inip. offer. Et veut ladite ordonance que si auant la presentation de la requeste y a biens pris par executio main-leuee n’en soit faite sinon en baillat caution par le detteur de les rendre, Et si le detteur est prisonnier, il doit tenir prison oubailler caution, ainsi est limitee la l. vniuersa C. de precib. Imp. offer.Rebuff . in tract. de sentent, prouis. in preesat. nu. 134. rapporte vn arrest par lequel auroit esté cassée la sentence d’Vn iuge qui auoit essargy par prouision pendant le procez vn porteur de lettres annales ou quinquennelles, par ce que c’estoit decider toute la matiere principale.

Quandla plus grand part des créanciers le consentent ordinairement le iuge donne au detteur quelque tems de payer selon la loy et suum S. f. et la l. suiuante maioremde pact. Mais s’il se trouue qu’il ait pratiqué des creanciers en fraude : pour se faire donner tems auec promesse neanmoins de les payer par apres, il nes sera pas receu à ce benefice.

Respits n’ont lieu aussi pour dettes royaux, pour dettes contractees en foires franches, dettes iugees par arrest ou sentence dont n’est appellé, dettes prouenantes de venduë de choses qui se mangent, principalement quand elles ont esté prises à payer contant et sans credit, venduë et fermage d’héritage, louage de maisons, rentes seigneuriales et foncieres, dot et doüaire, nourriture et pension contre des veusues et orselins et autres miserables personnes, et plusieurs autres cas priuilegiez et fauorables qu’on peut voir dans Masuer titre de solutionibus num. 30. dans Boyer decision 2 9 6, et arrests de Papon tit. des respits.

Par arrest donné au Conseil le 16. Iuillet 15 4 4. entre vn nommé Volant receueur et un nommé Duquesne fut iugé qu’une dilation, de payer de six semaines ne s’estendoit au plege obligé insolidum, c’est suiuant la l. exceptiones que ff. de except. l. sireus ff. iud. sol. l. et si fideiussor ff. de re iud. Io.fab , in 5. quodcunque instit. de iure nat.

Et faut notter qu’on peut renoncer aux respits, mais non au benefice de cession, ut probat Couarruuias variarum resolut., lib. 2. cap. 1. nu. 3. On ne doit tenir à la renonciation de cession comme estant chose inhumaine et contraire a la liberté de l’homme et honnesteté publique arg. l. alia S. cleganter ff. sol, matrim. Et ainsi a esté iugé par arrests.


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NY DES LETTRES POVR ESTRE RECEV AV BENEFICE DE CESSION.

On obtient rarement lettres en la Chancellerie à ceste fin : car sans lettres le juge a de coustume y receuoir le detteur és cas de droit. Messieurs des Requestes sont incompetens pour connoistre de benefice de cesion : suyuant quoy fut donné arrest en l’audience le 16.

Mars IsSs. entre maistre Louys Marais Controlleur au magaxin a sel et l’vn des Capitaines des bourgeois de ceste ville de Roüen appellant comme d’incompes tence des gés tenans les Requestes duPalais d’vne part, et Iean Goulard d’autre.

Par leur sentence ils auoyent retenu la connoissance de la cause, comme si à cause de ladite qualité de Capitaine ledit Marais eust eu droit de Committimus, et sans au oir esgard aux offres par luy faites iceluy declaré non receuable au benefice de cesçion. Sur l’appel la Cour en tant qu’estoit l’incompetence mist l’appellation et ce dont estoit appellé au neant, et en amendant le iugment renuoya les parties par deuant le Bailly de Rouen pour proceder sur ledit benefice de cession.

Celuy qui est receu au benefice de cession doit estre present en iugement, reconnoistre la dette, declarer qu’il abandonne tous ses biens, et iurer n’en auoir aucuns cachés ny celés, et les doit indiquer à ses creûciers qu’il doit tous faire appeller : autrement s’il en auoit caché ou disposé en fraude d’iceux il ne iouyroit de ce benefice. Par les anciens arrets la forme de faire cession est d’auoir la teste nuë, desceint et la ceinture sur son espaule. a insi fut receu a faire cession vn nomé Salingau par arrest du 23. Decembre 1521. La ceinture qu’il desceint et baille à ses créanciers est vne signification de cet abandonnement de biens qui est autant que s’il bailloit sabourse : car ancienement la ceinture seruoit de bourse, nolite possidere aurum neque argentum neque pecuniam in xonis vetris, Matth. cap. 10.

Lamprid . in AlexandroSevero , miles, inquit, non timet nisi vectitus, armatus, calceatus, satur et habens aliquid in Xonula. On peut voir à ce propos Suetone in Litellio cap. antepen. et Pluth. en la vie de Tib. Gracch. C’est pourquoy en quelques Coustumes de ce royaume les femmes renonçante quittent et iettent leurs ceintures.

Par arrest du 19. Decembre 1533. entre Onfroy et le Sauuage fut jugé qu’on peut contraindre le cessionnaire laisser la cape lors de la cesçion en rabattant sur ce qu’il doit.

Vnestrangeren France n’est receuable à cession, quasisit ius ciuitatis. Ainsiiuge par plusieurs arrests des Parlemens de Paris et Rouen, autrement en François creancier seroit contraint d’aller hors de la France faire perquisition, et discuseion des biens de son obligé estrangers’il n’auoit des biens cn France.

Pararrest du dernier Iuillet 153 4. fut deffendu aux iuges reccuoir tuteurs à faire cesion pour et au nom de leurs mineurs. Cestion n’a lieu en matière de delit ny entons cas de dol ou fraude l. sed hocita S. quod autem et l. si rerum amotarum de re iud. l f. Sf. que in fraud. cred. l. sed si ex parte vers. quanquam ff. quod cum eo qui in potestate. Temeraires appellans de decret ne sont receuables a cession, arrest donné les chambres assemblees du 21. Ianuier 1éo0. référé cu apres sur l’article 559.

Pour despens adiugez resultans de cause criminelle on ne peut estre emprisonné, sinon apres les quatre fois et sans qu’il y ait eu iugement suiuant l’ordonnance : auquel cas on est receuable au benefice de cesion, ainsi a esté iugé par arrest donné al’audience de la Tournelle le 27. Mars 1604. entre Andrieu et Allard. Mais pourvne condanation d’interests adiugez pourvne cause criminelle ny auroit lieua la cession : Arrest a la Tournelle du 13. Auril 1587. au profit d’vn nommé Sorin, arrests de Papon titre de cesçion de biens arrest 17. De cette opinion estIo. Fab . in S. vlt. nistit. de act. Mais Imbert au 4. liu. de ses inst itutions forenses françoises chap. 6. tient qu’en ce cas on est receuable a la cession, et est suiuy par Couarruuiass variarum resolut. lib. 2. cap. 1. Autre arrest fut donné à l’audience de la Tournelle le 26. Ianuier 1 éo8, entre André Freard appellant et François Freard intimé, par lequel fut cassee la sentence du Bailly d’Alençon à Domfront qui auoit receu ledit François au benefice de cesçion pour vne condamnation de cinquante liures qui auoit esté auparauant iugée par autre arrest de la Cour pour tous interests dommages et despens, qui estoit pour vne reparation d’iniures.

Lacession n’alieu en matière d’amende quand elle est inditte ex delicto vel quasidelicto. Autre chose est d’amende de fol appel, qui vient plustost ex temeritate vel imprudentia appellantis quam ex mero delicto, en quoy on sera receuable à cession selonqu’il a esté iugé par plusieurs arrests du Parlement de Paris. N’alieu la cession enobligation de fait, comme de manufacture et trauail de manouuriers ouartisans lo, fab. in S f. instit. de act. Les pleges ne se peuuent pas esiouyr de la cesçion a laquelle aura esté receule principal detteur S f. instit. de replicat. Par arrest du 7. Auril 1606. en la cause d’un nommé Petit vn detteur fut debouté du benefice de cession contre son plege, plaidant maistre Christofle Paulmier.

Le semblable iugé au profit de Martin Duual contre Estienne et Michel Dagomet, pour lesquels ayant payé un nommé le lorestier leur plege representé par ledit Duual, lesdits Dagommet demandans estre receus au benefice de cesaion contre ledit Duual qui agissoit contre eux pour son recours, ils en furent deboutez par arrest en audience de releuce du 14. Decembre 1612. prononce par monsieur le president de Bernieres, plaidans maistre Iacques le iPage pour Duual, é : maistre Matthieu Bosquet pour iceux Dagommet.

Reuenderesse commune n’est receué a cession apres auoir consumé les hardes à elle baillees à reuendre, par arrest en audience du 27. Mars 1530. Par arrest en audience du 18. Ianuier 1sAs. entre leanCollas bourgeois de Paris et Nicolas le Thuillier, fut dit que le benefice de cessio n’alieu durant le tems des foires franches, comme de la Chandeleur et autres de ce pays és marchandises venduës pendant ledit tems. Par arrest du 4. May 1So4. entre Louys le Seneschal et vn nommé Godehout fermier du quatriesme de Rouen, ledit le Seneschal fut euincé dubenefice de cesssion pour les doniers par luy deus dudit quatriesme. Par arrest du dernier Ianuier 1609. à l’audience de la Tournelle entre Fleury du Chesne geollior de Constances appellant du Bailly de Costetin et Iean et luliâ le Maistre prisonniers, fut dit que lesdits le Maistre estoyent receuables a faire cestion pour leurs gistes et gardes, et qu’en ce Bisant le geollier ne les pouuoit retenir. De mesm ejugé par arrests de Paris cottez sous l’arrest S. des arrests de Papon titre de cession de biens. Par arrest donné à l’audience de la Tournelle le 2 May 1609 entre Anne Vautier et Ferry, vn condané par defaux et coutumaces s’estant representé, la partie soustenoit qu’il deuoit auparauant refonder les despenssuiuant l’ordonnance, le condamné demandoit pour iceux despens a faire cession, ilfut iugé non receuable : la raison, parce que l’ordonnance declare tels despens preiudiciaux et refusibles auparauant que d’estre le condamné en rien ouy, ioint que la partie coutumace est tousiours odieuse. Il y a plusieurs autres cas esquels on n’est receu à cesaion, qui se peuuent voir dans Papon en ses arrests titre de cesionde biens et au 3. de ses Notaires liure S. on la Conference des ordonnonces liure 7. titre douziesine, et en Coquille sur la Coustume de Niuernois titre des executions et crites art. 22.

Il setrouue sur cette matière de cessione yn petit traité fait par Gabriel Bounyn.

Le creancier doit administrerviures à son detteur qu’il a fait emprisonner n’estant receu au benefice de cesion, et par chacun iour luy payer et par auance ce qui sera arbitré par le iugeGuido pa . dec. 211.

Quant au chappeau verdqu’on fait porter aux cessionnaires il n’estoit point enVsage anciennement. Et quelques vns trouuent cela rigoureux, disans que, ou de detteur est indigne du benefice de cession, auquel cas il doit estre purement et simplement deliuré des prisons où il en est indigne, et lors il doit demeurer prisonnier ou puny de peine corporelle ou autre selon la rigueur des ordonnances faites sur les banqueroutiers, Ordonnance d’Orléans art. 143. suiuant lesquelles par arrest de la Cour en lachambre de l’Edit du 6. Decembre 1602. Pierre Bosquelle Flamend demeurant à Rouen insigne banqueroutier fut codamné à estre pondu et estrangléemais de leur conceder la cestion à la charge de porter le bonnet verd, c’est les comblardivne espèce d’ignominie contre la nature de ce bene fice qui de soy n’infamgggint l. alt. C. qui bon, ced. poss. l. debitores C. ex quibus causainfam. irrog. nisi quadam pudoris suggillatione, et y en a assez qui aimeroient mieux demeurer prisonniers que de iouyr d’vne liberté si honteuse et se faire indiquer à vn chacun par cette marque, commel’ont fait les Iuifs en Leuant et en Italie par leurs bonnets ou filets rouges et iaunes.

Neanmoins se trouuent plusieursarrests par lesquels il a este iugé que le cessionnnire doit porter le chapeau verd. Notamment l’arrest à l’audience du 15.

Mars1S84. qui a passé en force de loy, par lequel combien qu’un nommé Tribout fust dispensé de le porter, à cause que c’estoit le premier iugement exemplaire sur ce fait, fut neanmoins ordonné qu’à l’aduenir ceux qui seront receus au benefice de cession, pour estre deliurez des prisons à faute dé faire promtement apparoir au iuge de perte de leurs biens foituite, notable et sans frande ne mauuais mesnage, seront tenus et contrains de porter le chapeau verd en teste, ûce qu’ils soyent connus d’un chacun, et que par inaduertace ils ne sosent receus a contracter à credit et sans asseurance. Et au cas qu’ils soient tronuez sans ledit chapeau verd enteste la Cour permet à leurs crediteurs les faire remettre en la prison nonobstant l’adiudication du benefice de cesçion. Et afin que cet arrest soit notoire à tous ladite Cour a ordonné qu’il sera enuoyé par les sieges des Bailliages poury etre publié et enregistré obserué et gardé selon sa forme et teneurs Autre arrest fut depuis donné le 20. Nouembre 1602. sur ce qu’vn gentil-homme ayant tenu longtems en procez son creancier et souffert pluplusieurs sentences et arrests, executé pour les despens il vouloit faire cesçion, lecreancier demande qu’il porte le bonnet verd attendu ses longues refuites procedantes dle mauuaise foy, laquelle apparoissoit encor en ce qu’il auoit en fraude de ses créanciers renoncé a vne succession afin que son fils l’apprehendast. Par ledit arrest confirmatif de la sentence fut dit qu’il porteroit le bonnet verd, l’execution neanmoins sursise iusqu’a trois mois, dans lesquels en cas qu’il payast seroit ditpensé de le porter.

Onvoidque l’intentiondudit arrest de l’an 1584. n’est pas de faire porter le chapeau verd à tous cesçionnaires indifferemment, mais en dispenser ceux qui fortuna, non suo vitio auroient fait perte de leurs biens, ainsi fut iugé auParlement seant aCnen pur arrest du 2 7. Aoust 15y0-entre un nommé Rou et autre, par lequel fut le cesgionnaire diipensé de porter le chapeau verd. Autre arrest a esté dOné le védrody de releuce a-héutier 16 11. entre Nicolas Bernier et Ambrois Bernierintimé. Il y auoit eu procez entre les parties par deuant le iuge inferieur oul’intimé s’estoit aydé de pieces fauises, contre lesquelles auoit esté formce inscription, moyens defaux baillez, decret de prise de cors contre l’intimé, et pur arrest auoyent esté les pieces declarees fausses, l’intimé condamné en soigante liures d’amende et aux despens et raport du procez qui se montoit à quatrevint liures. Lequel raport ayant este l’appellant contraint payer par execution faite sur ses biens, recompese luy en auoit esté adiugée sur l’intimé, qui auoit esté par autre arrest condamné par cors apres les quatre moisâ payer. En vertu duquelarrest ayant esté emprisonné il auoit fait cestion par deuant le ingequi l’auoit dispensé de porter le bonnet verd. Enquoygappellant disoit auoir esté mal iugé, et que le iuge ne l’en pouuoit pas exemter attendu les arrests de la Cour et que la dette estoit odieuse resultante de crime. La Cour neanmoins par ledit arrest confirmala sentence et sans amende ny despens.

Autre arrest aest é donné à l’audience le vendredy 16. Nouembre 1612. entre Pierre Merieut appellant du Bailly Vicontal de Lisieux de ce que Christofle Callard auroit esté receu au benefice de cesçion en baillant declatation de ses biens et fournissant à l’arrest de la Cour, et ledit Callard intimé et demandeur en requeste aux fins d’essargissement de sa detention de prison. Le Boulenger pour Callard remonstroit qu’il auroit esté arresté prisonnier pour vne ceindamnation de despens iugee par cors apres les quatre mois suiuant l’ordonnance, en quoy on ne le pouuoit arguer d’aucun dol ny fraude ayat baillé declarati Ode ses biens montans a plus de dix huit cens liures : Ce qui ne le pouuoit pas assuiertira porter le bonnet verd, et partant demandoit confirmation de la sentence.

Maistre Iacques le Page pour Merieut disoit que dés l’an 1593. il auoit fait saisir en decret leshéritages de Callard pour le recouurement de son deu, dont Callard ayant appelle la sentence auoit esté confirmee par arrest de l’an 1605. auec despens sur Callard taxez à la somme de deux cens quarante liures en l’an 1609, et faute d’auoir payé dans les quatre mois de la sommation auroit esté condamné par cors suiuant l’ordonnance. En indignation dequoy Callard auoit impropéré a Merieut plusieurs iniures, entre autres qu’il estoit faux monnoyeur, et par arrest de l’an 1610. Callard auoit estécondamné à le reconnoistre homme de bien et condamné enuers luyen trente liures d’interests et aux despens, laquelle somme de trenteliures payee par Callard, il auroit esté depuis arresté prisonnier par Merieut pour lesdits deux cens quarante liures de de spens et pour se redimer de prison il auoit fait cestion, ce que Merieut disoit qu’il eust bien peu empescher a cause de son dol, malice et calomnie de l’auoir accusé de fausse monnoye, et toutesfois pour euiter qu’il ne fust tenu à nourrir Callarddans les prisons il auoit consenty qu’il fust receu à la cession, mais soustenoit qu’il deuoit porter le bonnet verdattendu les arrests de la Cour et specialement celuy de Triboult de l’an 1584. donné en forme de reglement, par lequel tout homme qui veut redimer son cors de prison par la cession sans faire apparoir de perte notable doit potter le bonnet verd : et neanmoins le iuge auoit receu Callardau benefice de cession en baillant declaration de ses biens et fournissant aux arrests de la Cour qui n’estoit prononcer en termes certains par le iuge qui le deuoit condamner expressement à porter le bonnet verd. Surquoy la Cour a mis l’appellation et ce dont estoit appellé au neant et en reformant ordonné que Callard sera receu au benefice de cession en portant le chapeauverd auec de spens, ledit arrest prononcé par monsieur le presider-t de Bernieres.

Pour le fait des lettres de separation ciuile on demande si le haut iusticier en connoistra, Ceux qui tiennen t l’affirmatiue disent que, puis que ce cas n’est excepté hors de sa connoissance, elle luy. en doit estre attribuce : et suyuant ce alléguent un arrest du 6. Iuillet 1571, entre le Duc d’Aumale et autres appellans duBailly de Caux, et Anne Bequet demanderesse en lettres en forme de separation ciuile : Ledit Bailly de Caux en auoit osté la connoissanco audit Bailly d’Aumale. Sur l’appel la Courrenuoya les parties par deuant ledit Bailly d’Aumale ou son lieutenant pour proceder sur l’enterinement requis par ladite Bequet desdites lettres de separation suyuant la forme contenuë en l’arrest de l’an 1555. Autres sont d’auis que le haut iusticier n’en peut connoistre, parce que n’estant iuge que de certaines causes et ayant son district determiné ne peut connoistre des cas indefinis, oula prononciation du iuge a effect et sur les abiens et toutes personnes y ayans interest qui le plus souuent ne sont du pouuoir du haut iusticier, et faudroit appeller les créanciers qui peut-estre sont iusticiables du Roy : ioint que ledit arrest de l’an 1555. parlant du Bailly et du procureur du Roy semble entendre seulement du Baillyroyal, et non du Bailly d’vne haute iustice ny d’un procuteus fiscal.

On ferale mesu doute pour la connoissance des lettres de benefice d’inuentaire et par les mesmes raisons que dessus on pourroit soutenir n’en estre le haut iusticier competent : Toutesfois si pour les lettres de separation on se doit regler sur l’arrest susdit il y a apparence d’en dire de mesme pour le benefice d’inuentaire.