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XXI.

Les hauts iusticiers peuuent demander iusques à vint neuf années d’arrerages des rentes seigneuriales qui leur sont deuës.

Cet article est conforme au droit ciuil, par lequel est permis demander trente annees d’arrerages de rentes lo. fab. in l. cum notissimi in f. C. de prescript. 30. ann.Guido pa . 4. 406. estans les rentes seigneuriales aussi fauorables que les fonsieres, les seigneurs feodaux estans ieigneurs directs. Par arrest du 18. Auril 1602. a esté ordonné que les sentences prouisoires pour arrerages de rentes sieutiales et fonsieres ne seront executees nonobstant l’appel, et que l’arrest sera publié par toutes les iurisdictions, maitre Nicolas Baudry plaidant.

Qui iustifie des trois dernières aunees ne peut estre inquiété pour les precedentes, lesquellesil est presume auoir payees I. quecunque de apoch. pub. lib. 10. C.

S’il n’y a dans la quittance, sans preiudice de ce qui reste deu, ou autre protestatio on ducontraire lors du payement, Musuer tit. de locat. et iure emph. nu. 35. Et ainbi dit

Guenois en la Conference des Coutumes titre des censiuës auoir esté iugé par plusieuravirests du Parlement de Paris ; Et si par l’obligé à la rente a ésté fait quelque payement sur les arrerages deus sans auoir esté dit sur quelles annees, celas entend sur les plus anciens drrerages ex l. 102. croditor S. Laleriusff. de solit, Que si le vassal ne represente ses quittances des payemens qu’il dit auoir faits, comme ordinairement il ne s’enbaille ; secontentans leshommes et fuiets de faire cotter et registrer par les receueurs les payemés sur les papiers qu’ils appellent cueilloirs, iceux receueurs peuuent estre contrunis exhiber et representer iceux papiers l. 2. 6. 1. ff. de iure fif : li 1. in verbo ex causa de eden, l. quedam in f. ff. cod.

Par arrest du 7. May 1552. Iean Rose vassal dulieur d’Alegre et de Blainuille nyant payé vne rente audit sieur l’espace de dixans, comme il apparoissoit par les papiers des receueurs, ioint quelques autres adminicules, fut codamnné continuer la rente à l’aduenir, qui est suyuant ce que dit Boyer decis. 105. nu. 10. 11. 12 et 13. ou il dit que les papiers terriers et cueilloirs faisans mention des rentes et du payement d’icelles sont foycontre cenx qui y sont denommez obligez. Masuer en sa pratique titre des lettres, notes et autres inffrurens nu. Aidit qu’au denombrement et autres liures et papiers anciens on adiousfé entiere foys’ils sont loustenus et fortifiez de quelque adminicule.Rebuff . intract. de litier. oblio olo, 3. nu. 10. dit que illi libri censuales soli non probant, nisi per decem annos fuerit facta solutis vel alia concurrant.

Que si vn héritage contenant deux acres de terre estoit autrefois suiet en dix sols de rente seigneuriale, lequel héritage ait esté diuisé en deux parts, soit par succession ou vendition de partie, et le tenant de chacune portioen ait payé cinq leulement, sçauoir si par ce payement on peut induire vne diuision de la rente au preiudice du seigneur : l’estime que non arg. l. 2 ff. quemiadm. seru, amitt. si ce payement n’auoit esté ainsicontinué l’espace de quarante ans, car en ce cas par prescription chacun des tenans auroit affranchy sonhéritage de l’insolidité de ladite rête, ou bien que le seigneur par sa quittace baillee à l’vn eust dit que c’est pour sa part et portion de la rente l. liberumin fin. c. de fide iuss. Voyez les arrests de Papon titre des droits seigneuriaux arrest 14. du Moulin sur le titre des censiues et droits seigneuriaux S. 55. glo. 4. nu. 35. Mais sila quittance portoit simplement reception de ladite somme decinq sole, le seigneurne seroit pas veu auoir eu intention de diuiser sa rente, comme pareillement cela à lieu en reception d’vne partie de quelque autre dette l. 8. siextotoS. de leg. 1. Bacquet tit. des droits de iustice chap. 21. nu. 2 45. ou ilfait plusieurs autres questions à ce propos. Et si vn des tenans de partie de l’héritage sujet à rente paye l’intogrité de la ronte, le tenant de l’autre portion de l’héritage qui n’en aura rien payé, ne peut pas pretendre par prescription exemption de laditerente, agnitio enim factaper Unum ex correis debendi nocet alteri l. f. C. de duob, reis deben. Ce que l’estimerois auoir lieu ent cas que les tenans de l’héritagefussenttousobligez à larente ou heritiers de l’obligé : par mesmeraison que sapoursuitte ou contefait par le créancier d’vne rete auec l’un des obligez empesche la preseription contre les autres coobligez à ladite rente, iugé pour Diauesgo Alexandre sieur de faint Leger contre muistre

Michel le Moyne, et maistre Iean Cousin aduocats à Argenten par arrest donné en lachambie de l’Edit le18, May 1609. Mais si vn tiers possesseur par achat ou autre titre particulier auoitaouy par quarante ans d’vne partie de l’heritage enexemption de payer aucune chose de ladite rente, il en auroit affranchi sonhérit age par prescription l. Pomponius ff. quib. mod. Xsu, fr. am. Papon en ses arrests titie de prescriptionart. 8. et 9. Ce qui se doit entendre en prouuant par luysa possession en exemption par ledit tems et espace de quarante ans.