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XXII.

Lesdits hauts iusticiers peuuent faire donner trefues entre leurs suiets.

La sauuegarde de iustice ne se doit temerairement ny à toutes apprehensions requerir ny conceder, mais auec quelque sommaire connoissance de cause et s’il est allegué peril notable et eminent ou doute et crainte de force apparéte et vray semblable. C’est ce que dit lo, fab in S. post quod instit. de fideicom, hered. sinl. denunciamus C. de his qui ad Eccles. confuo. qu’il faut alléguer cause. Et qui est resusant promettre fauue garde y peut estre contraint par emprisonnement de ssa personne, si la justice void’qu’il y ait sujet de ce faire. De ceste matièré traite Bart. in l. illicitas S. ne potentiores de offic. prasid.Guido. Pa . 4. 418.

L’importance de la sauuegarde mérite vn plus grand tribunal que celuy du bas justicier, c’est pourquoy il n’en connoist l. siquid erit ff. de offic. procons. at trement il connoistroit aussi des trefues enfraintes si on luy en vouloit attribuer la connoisance selon l’art. 46. cy apres ce qui excede son pouuoir et iurisdiction, si iurisdiction luy faut atrribuer, laquelle est par la Coustume limitee in causis tanfùum feudalibus, comme il est dit en l’art. 28. Aussi cet article permettant aux hauts iusticiers de faire donner tresues entre leurs suiets, le deffend tacitement aux bas iusticiers. Suiuant quoyChop , sur la Coutume d’Anjou lin. 1. chap. 1. nu. 3. rapporte les termes d’vnvieil praticien, qui dit que le bas iusticiers n’a pas conoissance d’asseurement ou autre cas priuilegié qui ressent crime : La Coustume de Troyes dit que donner asseurement est exploit de haute iustiée. Et Iean Rochette sur la ditte Coustume de Troyes titre de iustice article 125. dit que l’asseurement se peut requerir par deuant tous hauts iuges iusticiers indifferemment, soyent royaux ou autres subalternes comme estant l’ven des cas de haute iustice.