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XXIII.

Les iuges royaux connoissent par tout des poix et mésures et mesmes par preuention aux terres des hauts iusticiers.

Il yauoit à Rome des poix publies establis desquels le peuple auoit accoustuméuser, et la continence de chacun deux reglee et limitee auèc de ffenses d’en faire d’autresl. cum de lanionis ff. de fun, instr. et instrum. leg. l. modios de susceptor : lib. 10. C. In legis Francica lib. 4. cauetur aquales mensuras et rectas et pondera iusta et aequalia omnes habeant, siue in ciuitatibus, siue in monasteriis, siue ad dandum inuicem, siuc ad accipiendum. Robert Cenalis Euesque d’Auranches à fait vn docte traité de ponderibus et mensuris, qui pourra contenter celuyqui se désirera plainement informer de cette matière, comme aussi a fait Pitheus in collatione legum Mosajcarum et Romanarum.

Il y en a qui sont d’aduis que les mesures ne dependent de iurisdiction ains de la puissance absolué du souuerain. Marcellin liu. 27. dit que la connoissance en appartenoit à. Rome et en tout l’Empire Romain aux plus grands Magistrats. Quintilian lin. 7. chap. 7. dit que les mesures estoyent publiquement esprouuees, c’eit à dire par l’autorité publique, qui s’entend de l’Empereur ou autre prince soiuerain. Nos Roysneanmoinsont souffert a plusieurs seigneurs ces droits, qu’ils n’estimoyent de si grandi importance que depuis a monstré la consequence, et par ceste permissionest aduenue grande diuersité de mesures.

a quoy le Roy Loys XI. eust pourueu si son regne eust duré, ayant resolu, come escrit Philippes de Commines en sa vie, qu’en tout son royaume il n’y eust qu’un poix et une mesme et generale Coustume. Neanmoins en ces differens sur la mesure du Roy comme la principale on se regle ordinairement aux iustices subalternes s’il n’y a autre mésure du lieu.

Par arrest en audience du 14. May 1610. donné au profit d’vn nommé l’Euesque contre vn appellé le Menager visiteur de poix et mesures, luy fut deffendu de visiter aux maisons priuces qui ne vendent en deta il.

Vn meunier ne doit tenir en samaison ou moulin aucuns boisseaux de diuerles mesures, ny autres que de la mesure du lieu ou le moulin est assis, iugé par arrest du 21. Ianuier 152 4. entre Robert Bellier meunier à Darnetal et Robert Gaultier. Il y a vne ordonnance de Henry Il. de l’an 1551. par laquelle est enioint aux bouchers vendre la chair à la liure sur le prix qui sera taxé par les officiers royaux des lieux, et ainu se faisoit à Rome d. l. cumde lanioms de fundo insstr. ce qui s’obserue encoren plusieurs villes de ce royaume. Et quat a la preuction entre les iuges royaux et subalternes, elle est permise par vne speciale gratification enuers lesdits iuges subalternes pour plustost punir les contreuenans l. 1. c. de offic. pref. vrbi : Car de droit commun elle appartient au Roy seul, comme le demonstre amplement Baquet au tit. des droits de iustice chap. 27. etChop . lib. 3. de domanio tit, 22.