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XXIIII.

Les bas justiciers qui ont droit de foires et marchez peuuent prendre connoissance des mesures de boire et de blé s’ils les trouuent fausses en leur fief, auant que la iustice royale y mette la main.

Aucun ne peut auoir ce droit de foires et marchez que par concession du Roy, estant ce droit royal comme porte l’ordonnance de Loys XII. de l’an 1512. facit l. 1. C. de nund.Bacq . tit. des droits de iust. chap. 31. Le Roy peut en ses terres establir foires et marchez, encor qu’ils portent dommage aux seigneurs voisins comme il a esté iugé par arrests : Ce droit de foires et marchez peut etre empesché à ceux qui veulent entrer en possession d’iceluy en vertu des lettres qu’ils out du Roy, si à mesmes iours outrop proche, comme de deux lieuës devilles ou autres marchez on les establit, et en lieu perilleux, ou qui n’a les commoditez, celebrité et reputation requise pour l’affluence du peuple. La glo. de ladite l. 1. in verb. licentiamdit que tel droit de foire se perd par dix ans faute d’envser. De cecy traite Charondas 1. Pand. chap. 17. Papon au 3. notaire liu. 8. glo. pracm. sanct in tit. de spectaculis, in verb. nundinarum.

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DES MESVRES DE BOIRE ET DE BLE.

Celles de boire sont comme le por, la pinte, la chopine et autres semblables, les mesures de blé, c’est cûme la mine, le boisseau, la razière. Sous ce mot de blé sont coprises toutes sortes de grains et de legumes, comme appert encor par les articles 30. et 36. cyapres et par l’arrest 1oz, des ordonnances de l’an 1539. quemadmodum frumeti nomine id quod arista in se tenet continetur l. frugem S frumentum et ibi olo, de verb. sig.

Mais entre nous ce mot de froment est vne espèce de pur blé ou n’y a ny segle ny autre grain meslé,Alciat . in d. l. frugem de zer. sig. Sous ce terme de blé n’est copris le pain, dont ne connoistra le bas iusticier : car combien que le pain se face de blé, tamen mutata forma res alia dicitur esse l. Iul. S. si quis ff. ad exhib. l. 8. Adeo S. cum quis ff. de acquir. rer. do. Aussi la visitation du pain a tousiours esté attribuce u Viconte par arrest du S. Iuin 1526. qui est le reglement sur le fait des boulengers, et par arrests dés 7. Iuillet 1546. et 11. Mars 1548. Videndus Cassiodorus lib. 9. formula 18.

La Coustume attribué aux bas iusticiers seulement la correction pour la fausseté des mesures et non la puissance de les changer, ce qui n’appartient qu’au Roy comme le portoit le vieil Coustumier au chap. des mesures. Pareillement la connoissance de la contrauention aux ordonnances de l’an 1531. et 1534. sur lavente des blés au marché n’appartiendra aubas iusticier, ains au Bailly, Viconte ou autre iuge politique. S’il suruient discord sur la contrauention de quelque reglement fait ou à faire touchant le blé comme pour le transport, vente et achat au marché et autres cas concernans la police d’iceluy, surquoy il y a plusieurs ordonnances, c’est audit Bailly, Viconte ou autre iuge politie, et non au bas iusticier, duquel le pouuoir est restraint specialement à la fausseté des mesures d’iceluy blé ( en cas qu’il ait droit de foires et marchez et qu’il ait preuenu creiugeroyaly sans qu’il le faille estendre à la reformation de l’aune et du poix dont la connoissance appartient au Roy selon ledit vieil Coustumier, ny aux autres cas dont la Coustume ne fait mention, n’estant pas le bas iusticier iuge politique ains le iuge royal. Et quant au haut iusticier combien qu’il n’en soit icy parlé, neanmoins le pouuoir qui luy est donné par l’art. 20. cy dessus est vn argument qu’il a pareille puissance en ce chef. Sur cette matiere on peut voirBacq . tit. des droits de iust. chap. 28.


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S’ILS LES TROVVENT FAVSSES.

Ceux qui faussent les poix et mesures sont par le droit Romain condamnables à relegation l. pen. ff. de fals. l. annonam ff. de extraord. crim. Entre nous on les peut mettre au carquan et les punir d’autres peines arbitraires pro modo delicti : ce que peut faire le bas iusticier, mesmes apres les vint quatre heures qu’il a trouué lesdites mesures fausses, puis que la connoissance luyen est attribuee, et en leuera les amendes bien qu’elles excedent dixhuit sols vn denier : mais il ne les doit pas faire excessiuës et exorbitantes. Combien que quelques vns soyent d’aduis qu’il ne puisse indire plus grand’amende que ladite somme de dix-huit sols vn denier et que pour condamner à plus grandes il soit tenu renuoyer le procez au iuge superieur. Ce qui ne me sembleroit pas, car connoistre n’est pas simplement instruire et faire le procez, mais aussi le iuger art. 1. supra in verbo connoist, et cur datur antecedens ei quoque dari videtur consequens l. ad rem legatam ff. de procurat. l. 2. de jurisd. omn. iud. Que si le iuge royal a preuenule bas iusticier il l’exelurra pour cette fois la, comme reciproquement le bas iusticier par sapreuction exelurrale iuge royal.