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XXV.

Ont aussi la connoissance du bruit de marché, c’est à sçauoir s’il interuient quelque bruit audit marché, le Seneschal en peut connoistre pourueu qu’il n’y aitsang et playe, et en leuer l’amende.

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BRVIT DE MARCHE.

Sil suruient quelque petit tumulte, esmotion ou debat pour marchandise ou autre suiet, soit pour quelque coupeur de bourses, ou pour iniures verbales ou reelles sans sang et playe, le bas iusticier en peut connoistre comme de trouble de son marché, et en leuer l’amende qu’il taxera moderement a sadiscretion. Car quant à cette amende de dixhuit sols vn denier dont parle l’article à 3. c’est pour rente non payce. Ce qui n’exclud pas le bas iusticier de condamner en plus grande amende en cas de crime.


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SANG ET PLAYE.

Iaesté iugé par arrest du 24. Noucmbre 15 47 rapporté en la Conférence des Coustumes, qu’en toute barterie où y a effusion de sang c’est cause de haute iurisdiction et non de moyenne ny de baise, auquel cas le uas iusticier doit renuoyer le négoce par deuant le iuge superieur. Sic et prefectus vigilum capitales causas remittebat ad prefectum airbi ciel prafectumpra torio l. 4n. et. ibi glo, C. de offic. praf. xigils. Et defeisones ciuitatum leuiora crimina audiè Lant, et castigationi competenti tradebant : captos autom’in maioribus criminibus detrudebant in carcerem et mittebant ad prouinciae praesidem in auth, de deff. ciu, S. audient.

Playe se peut entendre pour mehaing, qu’on appelloit anciennement quand il y auoit quelque menbre perdu, et peut aussi y auoir playe sans mehaing. En cas qu’il y ait sang et playe la Coustume ne dit point à qui c’estâ en connoistre. La glose de la vieille Coustume sur le commencement du titre de iurisdiction dit que c’est au moyen iusticier : mais il n’est à presumer que ce soit l’intention de 9 1. 9 di r l u 9 9 9 ei C. se 9 nostre Coustume veu qu’elle ne limite le pouuoir de la moyenne iustice et ne fait aucune mention d’icelle sinon en l’art. 37. et partant y a plus d’apparence d’attribuer cela au haut iusticier ou à la iustice royale.


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ET EN LEVER L’AMENDE.

L’amende incitte pour delit peut-estre executee promtement. et incontinent apres la prononciation de la sentence peut on emprisonner lecondamné, Autre chose est de l’amende de fol appel, qui est bien vn dette royale et approchante de peuté, mais peur icelle le condamné ne doit pas si tost apres la prononciation estre eipprisonné, comme il fut iugé pararrest du 19. Mars 1556. pour Toussart sergent à Carenten, lequel ayant esté condamné à l’audience pour amende de fol appelen soixante et quinze liures, fut a la sortie prisà la salle du Palais par le Receueur des amendes.

Surquoy monsieur Bigot aduocat general du Royayant dit que le condamné ha bebatius reuocandi domum, la Cour dist à tort l’empnisonnement, de ffendit u Receueur faire tels emprisonnemens, sinon qu’il y eust rolle signé et recueillydu Greffe.Rebuff . in tract. de sentent, execut art. 15. glo : 1. nu. 4. dicit impositionemmulcta non inducere infamiamsed insaniamez l. 1. C. de modo mult, quod ait intelligendum. pro vripse declarat inl, aliud est fraus S. intes ffide verb, sien.

S’il y a plusieursreceueurs en la seigneurie ayans droit de prendre les aniendes, l’yn dans le tems duquel le delit a esté commis, l’autre dans le tems duques la condamuation soit aduenuë, on demande auquel appartiendra l’amende Chassanée sur la Coustume de Bourgongne tit. des iustices, S. 7. in verbo lamen de et Boyer decists, sont d’aduis que c’est au premier.Guido pa . question 535 et du Moulin titre de fiefs S. s2. sont d’aduis que c’est au second, en quoy y a plus de raison par la l. 2 24. siquapena, et la l. 1 31. aliud ff. de verb. sign. Toutesfois il y ades limitations qui se peuuent voit dansBened . in cap. Raynutius in verbis catera hiona num. 38. et sed. Voyez les arrests de Papon de la nouuelle edition titre S. de fermes et encheres liu 13. arrest 9. auec l’annotation. Si la sentence a esté confirmeepatarrest l’amende appartient au fermier du tems de l’arrest et non’ace luy qui l’estoit lors de la sentence, ainsi iugé par arrest de Paris du 28. Nonem bre 1s8o. allégué par Choppin sur la Coustume d’Anjou liu. 1. chap. 50. à la ffin. Quiest toutesfois contre l’opinion de du Moulin imadnotat, ad consil. 7. Alexandri de Imola 3. vol.

Par l’ordonnance d’Orléans de l’an 1568. art. 81. est deffendu aux officiers du Roy et des hauts iusticiers estre fermiers ou participer aux fermes des ame ndes, et a eux enioint les faire leuer et receuoir par leurs receueurs gens de bien qui n’en abusent. Autant en dit l’Ordonnance de Blois art. 132.