Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


XXVII.

Ont pouuoir aussi de mettre prix aux vins et autres boissons, et d’auoir les amendes de ceux qui y contreuiennent.

1
1

PRIX AVX VINS ET AVTRES BOISSONS.

Ce qu’il doit faire auec conoissance de cause apres auoir fait venir et ouy les tauerniers et hosteliers du lieu, et pris aduis et conseil des officiers ou aduocats s’il y. en a, ou des principaux laboureurs, habitans et parroissiens du bourg ou parroisse : Omnibus placeat quod ad cunctorum necesse est pertinere fortunas, precia debent communi deliberatione constitui, quia non est delectatio commercii que iubetur inuitis, dit lin. 9. epist. 14. videndus idem Cassiod. . lib, 11. epist. 11. et 12. facit l. f. ff. ad. leg-Iul. de aununa, l, 1. C-de Spisc, aud.