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XXXI.

Les bas iusticiers ne peuuent demander que trois annees d’arrerages des rentes seigneuriales à eux deuës par leurs sujets, s’il n’y a conte, obligation ou condamnation, ou qu’il apparoisse de la première fieffe par generale hypoteque.

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TROIS ANNEES D’ARRERAGES DES RENTES SEIGNEVRIALES.

Les hauts iusticiers ont plus de prerogatiue que les bas justiciers en ce qu’ils peuuent demander vint-neuf annees qui est vn droit special.

De coruees est à sçauoir combien d’annees le seigneur en peut demanders Sur ce y a eu arrest donné le 21. Féurier 1597. à l’audience d’apres disner entre Martin Langlois appellant du Bailly d’Enneual et de la Place sieur de Ronfeu gere intimé, Par lequel arrest fut cassee la sentence dudit Bailly, qui auoit adiugé audit de la Place dix annees d’arrerages de six coruées de charrué par luy demandees. Et neanmoins fut condamné l’appellant à payer vne annee de la coruée en laquelle il estoit tenu suiuant son adueu. C’est l’opinion de Coquille sur la Coustume de Niuernois titre des seruitudes article s. que les coruëes ne doiuent tomber enarrerages, c’est à dire si elles ont esté omises à demander envne anncec quelles soient tenuës pour quittes et remises. Celuy qui doit la coruce de sa personne et de ses cheuaux se doit nourrir et eux aussi l. suo victu ff. de oper. libert. Et peuuent ces coruces estre cedees par le seigneur à vn tiers pour s’en seruir en la mesme forte que feroit le seigneur l. si non sortem S. libertus in fine de condict. ind. Coruëes sont dites quasi corporis opera, Sur cette matiere on peut voir les arrests de Papon liu. 13. tit. 6. de coruëes.


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CONDAMNATION.

IIsembleroit qu’vne interpellation iudiciaire suffiroit pour interrompre la prescription des trois annees, comme elle suffit aux cas des articles 533. et 534. et par l’ordonnance de Louys XII. de l’an 1510 pour les arrerages des rentes hypoteques : toutesfois dautant que excegtio firmat regulam in casibus non exceptis, il s’ensuit que la Coustume ne veut que l’interruption ait lieu hors les cas qui sont icy par elle exceptez : ioint que les seigneurs qui ont la iustice en leur main peuuent facileinent faire donner sentence, à quoy s’ils apportent du retardenient ils se le doiuent imputer.


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GENERALE HYPOTEQVE.

Par laquelle tous les biens duc preneur soient obligez à la rente. Et telle rente nettient pas simplement nature de seigneuriale mais aussi de fonsiere puis qu’elle est crece pour fond, de laquelle on peut demander vint neuf annees, et peut on demander telle rente et executer non seulement sur l’heritier de l’obligé, mais aussi sur le bien tenût du deffunt, iugé par arrest du 25. May 1515. entre Charles Do et le sieur d’Estouteuille.

C’est vne question si le detenteur de l’héritage le peut déguerpir et abandonner au seigneur : cela se pourroit refoudre par la Coustume d’Aniou art. 467. qui porte que les exponsions et quittances n’auront lieu si les possesseurs ou detenteurs des héritages qu’ils veuient quitter estoient obligez personnellement quec leurs biens et choses aux rentes et deuoirs ou qu’ils fussent heritiers desdits obligez. Et partant on pourroit dire que quand ce sont les obligez ou leurs heritiers ils ne seroient ldechargez de la rente en faisant le déguerpissement de l’héritage baillé par le seigneur, puis qu’ils sont obligez personnellement et hypotecairement en tous leurs biens. Mais si ce sont tiers detenteurs qui ayent pris l’héritage à la charge de la rente ils seroient dechargez en faisant le déguerpissement de l’héritage affecté àicelle et payant les arrerages selon qu’il est dit cu apres sur l’art. 114.