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XXXIII.

Les bas iusticiers en renant les plés peuuent leuer dixhuit sols vn denier d’amende où amende eschet, et non plus, pour rente non payce et selon la qualité d’icelle : sans preiudice des amendes curiales, des defaux, blasmes d’adueu et autres instances.

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LES BAS IVSTICIERS.

On peut inferer par ces mots que la Coustume ne parlant que des bas iusticiers n’entenddonner eux hauts iusticiers pouuoir de leuer cette amende de dixhuit sols un denier : ioint que lesdits haute iusticiers ont leur iurisdictionordinaire et leurs sergens, par leiquels ils peuuent vserde saisie et faire exocutionpour vint-neufannces d’atrerages de leurs rentes surtous les biens trouuez en leur haute iustice, et les bas iusticiers ne pettient executer que sur leur fond et pour trois annees. Et de cette opinion est Terrienchap. de fieffe de fonds à rente, Et néanmoins plusieurs iuges des seigneurs hauts iusticiers en tenant leurs plés seigneuriaux, qui sont autres que les ordinaires, leuent cette amendeaussi bien que les bas iusticiers qui est un abus. Et se leue l’amende és cas ou amende eschet, c’est à dire ou y a cause, comme faute d’auoir payé les rentes, fait les deuoirs et suiettions deües, pour auoir célé l’acquisition d’un héritage tenu de la seigneurie, ou autrement tasché de frustrer le seigneur de son tréziesme ou de ses autres droits : ausquels cas l’amende gist en l’arbitrage du Senechal, pour adiuger moindre que dix huit sols vn deniers’il aduise que bon soit.


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POVR RENTE NON PAYEE.

Et n’est besoin d’aucune sommation ou interpellation du seigneur pour constituer le vassal en demeure et le faire tomber en l’amende l. magnam. C. de contrah. et committ. tip. l. 2. C. de iure emph. Mais il faut que le Senechal ait prononce la condamnation de l’amende.

Et n’a levassal aucune excuse pour euiter telle condamnation, car consideré que la rente seigneuriale est ordinairement petite et se paye plus par honneur et reconnoissance de superiorité que pour enrichir le seigneur, le vassal faillant à payer auterme encourt iustement cette amende comme pour peine de son ingratitude et mespris enuers son seigneur et d’auoir manqué à ce à quoy il estoit tenupar la premiere concession. Et s’il est deu deux ou trois années de la rente au seigneur, sçauoir s’il leuera autant d’amendes de dixhuit sols vn denier : Du Moulin au titre de censiues et droits seigneuriaux S. 62. nu. 14. et se4. dit qu’il n’est deu qu’vne amende pour toutes les annces, sinon que le vassal eust esté sommé par chacune annee ou que saisie eust esté faite de son héritage. a quoy se rapporte la Coustume de Niuernois titre des cens et censiues art. 10 qui porte que si le detenteur a failly de payer a diuerses fois et-annecs, il ne doit l’amende du defaut quiest de sept sols six deniers que pour la derniere fois, s’il n’a esté coüenu ou executé pour les autres precedens defaux, aucun qu aucuns d’iceux, auquel cas il payera l’amende des defaux pour lesquels l’adiournement ou exploit aura esté fait.

Que silarente n’est que de deux ou trois deniers, il semble rude et neanmoins il est en la puissance du Senechal de condamner en ladite amende de dixhuit sols vn denier le sujet a icelle rente qui aura failly à la payer, vbi enim lex non distinguit nec nos distinouere debemus et n’est pas la consideration de la quantité de la rente, mais la negligence et contumace du vassal qui se punit quod dic dicta domiuo non soluerit, interpellat namque dies pro homine.


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ET AVTRES INSTANCES.

C’est à dire qu’en autres cas les amendes sont remises à l’arbitrage du iuge, et peut aussi le Senechal taxer plus grandes amendes selon l’exigence et qualité des matieres et grauité des delits selon son iugement et arbitration. Car si vn vassal auoit efforcé ses nams au preuost de son seigneur, ou qu’il luy eust fait quelqu’autre iniure, ou commis quelqu’autre faute, il seroit raisonnable de le punir plus griefuement et multer d’amende, que s’il auoit defailly à payer sa rente au terme. Ainsi s’entend la Coustume comme il fut dit par arrest donné à l’audience le neufième Iuiller 1528.

La forme de leuer telles amendes est que le Senechal et son Creffier en signent vn rolle extrait des registres des plés et le mettent entre les mains du preuost pour en faire sortir le payement.