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XXXIIII.

et Le seigneur doit tenir son grenier ouuert pour receuoir les rentes en grain du iour qu’elles luy sont deuës, et ne pourra leuer Pamende sinon apres le iour des plés qu’il sera tenu faire termer vn mois apres le terme écheu. Et si le seigneur refuse receuoir le grain, le vassal se pourra retirer à la justice ordinaire pour prendre extrait de la valeur du grain du tems que l’offre de payer a esté faite, pour assuiertir ledit seigneur à receuoir le prix de Feualuation dudit grain. Et seront tenus les seigneurs auoir chacun en leur seigneurie vn estallon de leur mesure iaugé et marqué du laugeur royal, dont les seigneurs et leurs vassaux conuiendront. et

a cet article se rapporte la l. nulli militarium C. de erogat. milit. ann. par laquelle les soldats ne pouuoyent refuser en annee de vilité les tributs en especes à eux deuës et offertes par ceux de la prouince, pour en auoir par apres en tems de cherté l’estimation à plus haut prix, et en cas de refus en estoyent priuez.

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RENTES EN GRAIN.

Quand il est deu par levassal rente en grain au seigneur et n’est par la fieffe fait mention de la qualité du grain on demande de quelle sorte et bonté il le faut baillere Coquille sur la Coustume de Niquernois titre des bordelages art. 3. distingue, disant que si la rente est deuë sur vn héritage qui ne rapporte point de blé, comme maison, vigne ou prey, le detteur se peut acquiter enliurant du blé de mediocre bonté ex l. 37. legato generaliter de leg. 1. l. si quis argent iS. similique modo C. de donat. Mais si la rente est deué sur la terre propre à porter blé, il sera quitte en payant le blé tel qui sera creu en ladite terre pourueuqu’il soit bie vané et nettoyé et ne soit vitié ny gasté, et s’il y a plusieurs terres le vassal ne choisira le moindre blé de toutes icelles terres, et dit que la redeuance foncière est la mesme charge des fruits, et à parler proprement ce sont les fruits qui doiuent la rente l. neque stipendium ff. de impens. in reb. dot. fact.


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DV IOVR QVELLES SONT DEVES.

C’està dire que du iour que les rentes luy sont deuës il doit tenir son grenier ouuert.


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DV TEMS QVE L’OFFRE DE PAVER a ESTÉ FAITE.

Ce qui est dit de l’offre s’entend d’vn offre reel et non imaginaire l. 72. qui decem S. idem responsum ff. de solut. Lequel ayant esté par le seigneur re fusé, le payement se fera par apres sur le prix qu’aura valu la chose lors dudit offre et refus auquel tems elle estoit delie, qui est suiuant la l. vinum, ibi, si dictum effet quo tempore redderetur, quanti tunc fuisset ff. de reb. cred. et l. vlt. de condict. trit. et non duiour qu’elle aura valu depuis ledit refus, creditori enim frustratio sua prodesse non deber l. hominem in f ff. mand. Mais si le vassal n’a fait offre suyuant cet art. il payera les arrerages deus au plus commun prix de chaque annce. Et s’il a persisté en sa demeure et aattendu la sommation et poursuite du seigneur, il sera tenu au payement quantiplurimi. Il se trouue arrest donné à l’audience le 30. iour de Iuillet 1574. entre Michel et Raullin Collet fermiers de Pierre Loyaux appellans et ledit Loyaux marchand demeurant à Darnetal intimé, par lequel fut cassee lasentence dont estoit appellé et les appellez condamnez à payer audit Loyaux les trente-sept mines de blé dont il estoit question, à sçauoir les dixsept mines à la plus haute valeur de l’annee 1570. dix mines à la plus haute valeur del’annee 1571. et les autres dixmines à la plus haute valeur de l’annce 1572. voyez aux arrests de Pap. titre de droits seigneuriaux l’art. 13. Or laCoustume poureuiter à la difficulté de la preuue par tesmoins permet au vassal prendre u greffe dela iustice ordinaire extrait de la valeur du grain, duquel le prix doit estre arresté à chacun marché selon l’ordonnance de l’an 1533. art. 102. 103. 104. comme de toutes espèces d’autres gros fruits. La Coustume entend par la iustice ordinaire la justice royale, et suiuant ce par arrest donné à la Tournelle au rap port de Mr Duual le dernier Iuin 1608. entre Guillaume le Messetier appellant des appreciations faites deuant le Senechal de la sieurie saint Germain du blé deu pour arrerages de rentes sieuriales d’vne part et leà de saint Germain sieur Chastellain du neu intimé d’autre part, la Cour sans auoir esgard ausdites appreciations condamna ledit le Messetier à payer audit de saint Germain les rentes sieuriales à luy deuës à raison de l’appreciation faite par deuant le iuge royal du lieu.

Quant àla mesure est notable l’arrest du 7. Féurier 1595. Les Senechaux de laconfrarie de saint Iacques de Vernon demandoyent vne rente en blé pour fieffe et ce à la mésure d’apresent, l’obligé l’offroit à la mesure ancienne, et ainsi fut iugé par ledit arrest.

S’il est deu rente d’auoine au seigneur, sçauoir s’il la faut payer rez ou comble n’en estant point fait mention par les adueux ny par autres titresE Cela a esté iugé en la chambre des Enquestes le 15. Decembre 1603. entre François Mallet. sieur de Frubec et Pierre Faignant aisné d’vne vauassorie dependante de ladite sieurié de Frubec et ses puisnez ioints auec luy : par lequel fut dit que les rentes par eux deuës en auoine se payeroyent à la mesure des lieux comble, encor qu’ils eussent offert faire preuue que depuis quarante ans ils ne l’auoient payce que rez, dautant que par leurs adueux telle différence n’estoit contenuë et que par tout le pays l’auoine se mesuroit à comble.