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XXXV.

Le seigneur contre le vassal, et le vassal contre le seigneur estans en procez en la Cour dudit seigneur, ne peuuent auoir aucuns despens que les curiaux,

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DESPENS CVRIAVX.

C’est cequ’on appelle les frais et mises qui ont esté faites par celuy qui gagne sa cause en la Cour dudit seigneur c’est à dire en sa iurisdiction, et non hors icelle : et ne comprennent ces despens que le deboursé aux actes et expeditions de iustice sans vacations, lesquels desuens encor faut-il taxer modérément. Qupd si ratio fuit litigandi excusatur reus ab expensis I. qui solidum S. etiamff. de leg. 2. Si toutesfois les Senechaux ou procureurs fiscaux molestoient les parties et les detenoient malicieusement en longs procez, il seroit raisonnable de les condamner en leur propre et priué nom aux plains despens et aux interests de l’indeue vexation selon que dit lo-fab. in l. non est ignotum C. de aminisstr. tut.