Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


XXXVI.

En forfait de bois, de garennes et d’eaux deffenduës, degasts de blés, ou de praiz, ou pour telle manière de forfaits peuuent estre les malfaicteurs tenus et arrestez par les seigneurs aux fiefs desquels ils font tels forfaits, pourtant qu’ils soient pris en present meffait par le tems de vint-quatre heures, iusqu’à ce qu’ils ayent baillé plege, ou nams de payer le dommage et amende : et ledit tems de vint-quatre heures passé doiuent renuoyer le prisonnier és prisons royales ou du haut iusticier comme en prison empruntce.

1234
1

EN FORFAIT DE BOIS DE GARENNES ET D’EAVX DEFFENDVES.

Le Roy François I. par son ordonnance de l’an 1518. article 30 considerant la ruine et degast non seulement de ses forests, mais de tous les autres bois et forests de son royaume, et pour les repeupler, conseruer, et les tenir et remettre en nature pour le bien de la republi que, ordonnaque tous les Princes, Prelats, Eglises, seigneurs, nobles, vassaux et autres ses sujets pourront si bon leur semble user chacun en son regard en leurs boys et forests des ordonnances et deffences par sa Maiesté sur ce faites concernantes la confiscation du bestail, adiudication et taxation d’amende pour arbre, boys abattu et robé, et aussi les arrachis et deffrichages, sans toutesfois desroger aux usages et droits de leurs sujets si aucuns en ont. Et par son ordonnance de l’an 1543. aiticle 30. il ordonna que tous ses sujets ayans forests ou riuieres pourront poursuiuir leurs droits, et actions tant en demandant qu’en deffendant concerans leur sdites riuieres et forests allencontre des delinquans coupables et entrepreneurs sur iceux et les pretendans droits tant sur les fonde d’iceux, que usage, pasturage, panage, ou autre droit ou seruitude en iceux et y faire garder les ordonnances lur le fait desdites caux et forests, et ce par deuant les Maistres particuliers des eaux et forets du Roy, ou par deuant les Maistres des eaux et forests des Prelats, Princes et seigneurs ayans tels offices chacun en saiurisdiction en première instance, et par appel par deuant le grand Maistre en latable de marbre. Pareillement le Roy Henry Il. en l’an 1554. ordonna que étous Princes, Prelats, gentils-hommes, et autres ses sujets se pourront aider desdites ordonnances chacun en son régard et en son domaine et héritages.


2

EAVX DEFFENDVES.

Comme estangs, viuiers et fossez Quant anx riuieres quelques vns estiment et tiennent pour tout certain. qu’un seigneur y peut acquerir la pesche par prescription depuis le tems qu’il a deffenduaux autres d’en vser, lo fab. in S. flumina iustit. de rer. dinis. et que par ce moyen sont les riuieres faites bannales par telles deffenses en y acquiesçant par tel et silongtems qu’il n’est mémoire du contraire : Ce qui pourroit bien auoir lieu au preiudice des particuliers ou des communautez, mais non du Roy, principalement en fleuues publies et nauigables, dans lesquels le droit de pesche luy appartient tit. que sint regal. in z sib feud. D’Argentré sur la Coustume de Bretagnetit. des droits des Princes nu. 41. comme luy appartiennent les riuieres. Et partant on ne peut prescrire ce droit contre luy, mais on le peut bien auoir de luy par concession, ius enim in slumine piscandi est de communibus regalibus que facile cocedi solent, ait Casius in epit. feud. parte 5. nu, 20. a grand peine donc les seigneurs pourront acquerir par prescription ou autre titre que ce soit la proprieté des riuieres comme ils pretendent : sexcepté certains cours de ruisseaux ou de fontaiies qui sortent de dedans leurs terres et esquelles ils demeurent enclos auant que d’entrer et couler sur les autres lieux publies )Chassan . titre des forests et pasturages S. nu 8. Car tout ainsi que res sacra non multum differunt a communibus ce publicis. S. sancimus in auth, de non alien, reb, ecol. sic è conuerso : et toutes telles choses ne sont sujettes à prescription. Or plusieurs estiment que generalement tous les fleuues et riuieres qui ont cours perpetuel sont publiques ex l. 1. S. fluminumff. de Ium. et ibi Bart. nu. 4. et qu’aucun ne peut, ayant iresmes les deux riues, empescher qu’ils ne courent, nec flumini pontem priuati iuris imponere l. fin. de flum. et que comme publiques elles appartiennent au Roy ex l. quominus ff. eod. Du Moulin tit. des fiefs S. 46. nu. 10. Ea enim que iure naturali communia sunt omnium, vel que publica sunt et iuris gentiumesse dicuntur, principis esse censentur, comme sont toutes les riuieres tant nauigables que non nauigables, grandes et petites : sur le cours et pescheries desquelles a aussi le Roy retenu àvoir par ses officiers selon l’or donance de Henry Il. de l’an 1554. art. 16. et autres precedentes. Et quand le Roy. a baillé les fiefs il n’a pas baillé les riuieres auec, non plus que les chemins qui sont royaux. Et combien que pour les delits commis sur les chemins royaux qui sont dans les hautes iustices la connoissance en appartiendra aux hauts iusticiers, comme dit Petrus Iacob. in praxi cap. de libell. super iurisdictione : et ainsi iugé à la Tournelle au profit de la Dame de Logueuille le 17. Octobre 1592. laCour seâte à Caen, néanmoins s’il est question de la reparation d’iceux chemins, ce ne sera aux hauts iusticiers à y pouruoir ains aux officiers Royaux : quia sieut viae publica publicum est solum l. 2. S. viam publicam ff. ne quid in loco publ. ita regalis viae recis est solum : autant en dira-ton d’vne riuière, laquelle estant au Roy le lit d’icelle aussi luy appartient. D’autres neanmoins et la plus grand part sont d’aduis que les fleuues nauigables appartiennet au Roy, et les non nauigables aux seigneurs des fiefs, et ainsi le tient Boyer en la decis. 35 2. nu. 4. Bacquet au traité des droits de iustice nu. 25. Cette question est encor pendante en la chambre de la reformation des eaux et forests de Normandie entre le Roy et le Baron du Pont saint Pierre et plusieurs autres seigneurs qui pretendent certains droits pour le flottage du bois en la riuière d’Andelle. Enlaquelle chamibre a esté donné arrest en l’an 1610. par lequel mandement a esté accordé à monsieur le procureur general du Roy pour faire appeller en ladite chambre lesdites parties pretendans ce droit et pour y representer leurs titres, et iusques à ce qu’ils y ayent satisfait à eux deffendu de leuer ny exiger ledit droit à peine sur chacun d’eux de cinq cens liures d’amende.


3

PAR LES SEIGNEVRS.

Mais s’ils sont prissur le fief du bas iusticier par le haut iusticier auquel est sujette la basse iustice, puis que le malfaicteur est pris par la bonne diligence d’iceluy haut iusticier et par la negligence de son sujet bas iusticier, il ne le luy doit pas rendre, ains luy endoit demeurer la connoissance, punition et execution.


4

EN PRESENT MEFFAIT.

Iest incontinenti et in ipfo actu flagràtt et cûm non diuertit ad alios actus extrancos. Mais si le malfaicteur et larron s’enfuit et euade sans pouuoir estre apprehendé, il n’est pas pourtantloisible de le tuer mesmes de nuit emportant nostre bien principalement n’estant de bien grande valeur arg. l. 53. siex plagis S tabernarins ff. Ad leg. aqu. car cette permission n’est donnée que pour la deffense et conseruation de nostre personne et non de nos biens. De laquelle opinion estChassan , in consuet. Burg. titre des iustices S. 3. ad verb, pour la premiere fois vers. secundo limita. Que si le malfaicteur ne peut estre pris en present meffait, le seigneur ne laissera pas de faire proceder contre luy extraordinairement par le iuge royal ou haut iusticier puis que la Coustume en cet article enseigne et permet cette voye. Or pour le tems et durée de cette action il y a apparence de luy donnervint ans comme en toutes autres’actions et poursuittes criminelles : sinon qu’il fust question de peu de chose, auquel cas il seroit bien rigoureux de l’estendre si auant, et seroit plus equitable de la terminer par vnana l’exemple de l’action en dommages de bestes.