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XXXVII.

Si vn homme est pris en la iurisdiction basse ou moyenne d’vn seigneur, où s’il est poursuiuy d’aucun cas criminel et il le confesse, si le bas iusticier peut recouurer assistans pour faire le jugement, il le peut faire dans vn iour naturel qui sont vint-quatre heurés : autrement le doit renuoyer par deuant le iuge royal ou le haut iusticier.

Il a esté dit aux articles precedens que les bas iusticiers n’ont iurisdiction criminelle, laquelle appartient aux hauts iusticiers, et neanmoins dautant que c’est l’interest du public de faire promte iustice et punition des crimes et ce aux lieux ou ils ont esté commis, pour l’exemple, et qu’il sembleroit qu’on voulust exemterde peine le delinquant pris en flagrant delit le renuoyant à autre iuge, à ces considerations on a permis au bas iuticier luy faire son procez, ij quorum interest habentmandatum a lege sitendi malefactoremin sagranti crimine l. raptores C. de epise. et cler., l. capite quinto ff. ad leg. corn. de adult. Bart. in l. xlt. C de exib-reis, dicit in slagranti criminerepertum posse prehiendi sine expresso mandato iudicis. a quoy se rapporte ce que dit d’Argentré sur la Coustume de Bretagne titre des iustices art. 4. Par l’ordonnance de Blois art. 196. et 197 est nonseulement permis, mais enioint aux habitans et plus prochains des villes, villages et autres lieux, ou les delits auront esté commis, de les poursuiuir et apprehéder. Et en Angleterre et la plus part de l’Allemaane les voisins reipondent de l’homicide s’ils n’arrestent le coupable.

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SI VN HOMME EST PRIS.

Il faut entendre en present meffait suiuant l’art. precedent.


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IURISDICTION BASSE OV MOYENNE.

Plusieurs estiment que cette moyenne iustice est vne espèce imaginaire et abusiue inuentee par les praticiens pour approprier à l’usage de France le droit Romain, qui auoit de trois sortes de iurisdictionimperium merum, misstum, C iurisdictionem : qui esttoute autre chose que ce que nous auons entre nous. Et comme dit Cujas lavraye et asseuree signification de ces termes est perie auec la republique de Rome. Et partant ils disent qu’il n’y a point en Normandie proprement de moyenne iustice, comme aussi n’enest-il parléen tout le texte du vieil Coustumier, mais bien en la glose au commencement du titre de iurisdiction, ny en cette Coustume iey non plus hors mis en cet article. Et dans la charte de Loys Hutin art. 18. il n’est parlé que de haute et basse iustice. Et neanmoins les Abbayes de faint Estienne et Trinité de Caen, de Iumieges et quelques autres, parce qu’ils se sont ingerez de faire connoistre par leur senechal de quelques actions personnelles et mobiliaires entre leurs suiets, se disent auoir moyenne iustice, ce qui a esté tousiours empesché par monsieur le procureur general du Roy. Et de fait la iustice aux barons qui connoissoit anciennement de chaatel entre leurs hommes, c’est à dire meuble, néanmoins n’estoit dite que basse iustice, laquelle non si ample à present mais limitee par nostre nouuelle Coustume apartient antous ceux qui ont plain fief de Haubert ou membre de fief aussi plainement qu’à ceux qui ont baronnie. Si toutesfois la iustice d’on seigneur a eu de tout tems denomination de moyenne et ainsi apparoisse par ses chartes et adueux il n’y a grand danger de luy permettre qu’elle soit ainsi nommee et qualifice. Suiuant quoy par arrest du Parlement de Paris du 7. Septembre 161z., rapporté encor cy apres sur l’art. 156. entre maistre Alexandre du Moucel sieur d’Assy et de Louraillé et maistre Iacques Puchot sieur de la Vaupailliere, ou estoit question entre autres choses d’un blasme d’adueu pour la qualité de moyenne iustice que ledit du Moucel disoit auoir en son fief de Louraillé ayant pour ce representé vne ancienne declaration baillee au Roy le 22. Féurier 1539. et yn adueu de l’an 1541. et offertverifier lapossession de ladite qualité de moyenne iustice, à esté dit par ledit arrestqu’à l’esgard de ladite moyenne iustice l’adueu dont estoit question fera receuen la forme et manière qu’il auoit efié presenté par ledit du Moucel.


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IL LE CONFESSE.

Parce ques’il n’y a preuues certaines et euidentes l’accusé ne doit estre condamné s’il n’est conuaincu par sa propre confession,Masuer . titre de probat. Confesuioconscientiae vox est dit Seneque. Toutesfois la confession soit volontaire ouextorquee par tourmens ne suffiroit pas pour le condamner, s’il n’y auoit autres pre uues ou indices, non enim auditur perire volens. Non est confesio ubi eam accusator eruit, negatreus, tortor expressit, tidendus Angelus tit. de malefi in verbis fama publica precedente uers. duodecimo tu iudex.Imbert , in Enchir, in verbis confessio, ab accusato.


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POVR FAIRE LE IVGEMENT.

Auquel cas le bas iusticier le peut condamner à la mort, ou autres peines corporelles ou amendes pecuniaires selon qu’il sera trouué par l’assistance. Et faut noter que queliber pena corporis maior est omni pecuniaria l. in seruorumin f. ff. de pen. Et lors de l’execution l’executeur doit proclamer premierement de par le Roy, pour monstrer que c’est sous l’autorité du Roy, comme dit Charondas auoir esté ordonné par arrest du Parlement de Paris de l’an 1498. Et pourront les bas iusticiers faire dre sser en leurs terres des fourches patibulaires ou potences ausquelles ils feront pendre

le condamné, lesquelles ils seront tenus oster apres l’execution faite, de peur que par ce signe ils ne s’attribuent droit de haute iustice.


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AVTREMENT le DOIT RENVOVER.

Si le prisonnier est retenu par le bas iusticier plus long tems que la Coustume ne luy permet il en doit estre condamné en amende enuers le Roy : Et si male tractat homines et subditos suos, et monitus a domino non desistat, priuatur iurisdictione sua que reuertitur ad dominum.Molin . tit. des fiefs S. 2. glo. 4. nu. 14. Surquoy Bacquet au traité des droits de iustice chap. 18. rapporte quelques arrests, entre autres d’un gentilhomme de Poitou, lequel, ayant longuement detenu prisonnier en ses prisons vn sien suiet et usé enuers luy de plusieurs inhumanitez et cruautez pendant cet emprisonnement, et tenu tous ses biens saisis, sansque luy, sa femme et enfans en peussent iouyr nyen estre secourus pour leur nourriture et alimens, fut par arrest du 21. Nouembre 1558. condamné en plusieurs amendes et priué du droit de iustice qu’il auoit au dedans de sa terre et seigneurie : ordonné que ladite iustice seroit vnie a la plus prochaine iurisdictionroyale, et que pour le payement des gages des officiers qui exerceroient ladite iustice seroit prise pour chacun sur le plus clair reuenu de la terre et seigneurie appratenant audit gentilhomme la somme de trente liures parisis. Et fut leu cet arrest à l’audience en la presence dudit gentilhomme estant debout teste nuë, et ordonné que dereches il seroit leu en sa presence en l’auditoire du Senechal de Poitiers les plés tenans.