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XXXVIII.

Les Ecclesiastiques et nobles ont droit de seance prez et à costé des iuges.

Cethonneur est attribuéaus Ecclesiastiques à raison de leur dignité et in memoriam pristinae potestatis, qui estoit d’auoir anciennement comme les nobles voix deliberatiue aux assises de l’Eschiquier : ce qu’ils n’ont plus à present, ne voulant le Roy que la iustice soit renduë que par ses officiers et par l’opinion d’aduocats qui sont personnes laiques et ayans de luy autorité. Ce que n’ont les Ecclesiastiques, qui en sont en outre empeschez par le droit canon, qui leur deffend de s’ingerer aux affaires seculieres. Et pour cette cause, comme dit le chap. sednec, vbi Panor. ne cler. vel mon., secul. ne7. ils ne peuuent estre ny procureurs d’aucun lay, nyofficiers de Prince seculier pour exercer sa iustice sur peine d’irrégularité et d’excommunication : encor moins d’assister aux iugemens criminels cap. sententiam sanguinis eod. tit. Neanmoins il y auroit apparence de doueraux Ecclesiastiques la seance au costé dextre du iuge comme le plus digne, aquelle dignité est prouuce par du Moulin sur les fiefs S. 8. glo. 3. nu. 3. Mais on nie void pour cela de contention, se seans indifferemment les Ecclesiastiques et les nobles an costé dextre et au senestre. Combien que s’il se falloit regler sur les Parlemens, onmettroit les Ecclesiastiques à la main gauche comme ils sont làà la gauche des presidens : lesquels presidens, à ce que dit du Tillet en son recueil des rangs des grands de France, sont à ladite main parce qu’ils tiennent le lieu du Roy, auquel autre que luy ne sied, et séent prés et ioignant les Ecclesiastiques pour commencer par eux à demander les opinions suiuant l’ordre ancien au tems duquel ils fouloyent estre les pluesçauans, ou pour deferer à l’ordre Ecclesiastique ainsi qu’il ie fait en autre chose : come quand deux Coseillers sont comis l’un d’Eglise l’autre lay, celuy d’Eglise fust-il le dernier receu est le premier nommé. Mais pour monstrer dit du Tillet que ce n’est iurisdiction Ecclesiast ique ains seculière, en l’absence des presidens, iamais vn Conseiller Ecclesiastique ne preside, ains vn lay suyuant l’ancienne vsance, qui vouloit auant qu’il y eust presidens formez que le plus ancien Conseiller lay presidast. C’est pourquoy par l’ordonnance du RoyPhilippes tiers fils de saint Louys tous les Conseillers de la grand chambre du plaidoyé sont nommez presidens, les autres residens. Or ce que dit du Tillet que les Conseillers, clers ne president s’entend à audience ouuerte : mais à huis clos au iugement des procez en la chambre dit Conseil en ce Parlement le Conseiller clerc estant le plus ancien a de coustume de presider.

Les nobles ou gentils-hommes ont pris ce titre et appellation depuis l’inclination de l’Empire sous Iustinian et Iulian sonneueu, du tems desquels il se trouue parles hystoires qu’il y auoit certaines bandes ou compagnies d’hommes de guerre qui s’appelloyent gentils : au dessus de ceux laestoyent les escuyers et nobles, come il se peut remarquer dans Froissard, mais maintenant il n’y a nulle différence entr’eux. Du Haillanen sonhistoire de France dit qu’on reconnoissoit anciennement les gentils-hommes à l’escu et armaries.

Ils ont aussi seance auprés des iuges à raison de leur dignité et qu’ils auoyent voix deliberatiue aux ingemens comme dit est, et en consideration possible de ce qu’on prenoit anciennement en France officiers de la iustice du cors de la noblesse, à laquelle seule appartenoit le droit de iuger comme dit du Haillien son histoire de France. Budee aux annotations premieres sur les Pandectes a obserué que du tems de Philippes le Long y auoit trois sortes de iuges au premier tribunal qu’on appelloit Parlement, les Prelats, et les Barons, ausquels assist oyent certains iurisconsultes on gens autrement lettrez appellez cleres ou laics : que trois Barons y presidoyent, et que les Conseillers laics estoyent pris des gent ils hommes et autres, ausquels n’estoit requis d’estre graduez en droit, ains suffisoit qu’ils fussent mediocrement sçauans aux autres lettres. Sie et apud Romanos Tacit, annal. 10refert Cemproniis rogationibus equestrem ordinem in possestione iudiciorum locatum suisse.

Theseus, à ce que di Plutarque en sa vie, diuisant la noblesse d’auec les laboureurs et gens de mestier, dona aux nobles la charge de conoistre des choses appartenans au fait de la religion, de pouuoir estre esseus aux offices de la chose publique, d’interpreter les loix, d’enseigner les choses saintes et sacrees. En

Lorraine cet honneur est deféré à la noblesse, qu’à elle seule sont donnez les ossi ces de iudicature. Platon au 3. liure de sa republique dit que Dieu en la ge neration des hommes messa de l’or en ceux qui estoyent nez habiles et idoines à commander, a raison dequoy ils sont les plus respectez et honorez, à ceux qui estoyent nez pour les aider et soulager il mesla de l’argent, et aux laboureurs et artisans du cuyure et du fer, et que Dieu veut qu’on recherche songneusement le naturel d’un chacun, et que celuy en la generation duquel y a de l’or ou de l’argent, comme ordinairement le fils est semblable au pere, il soit employé aux charges les plus honorables : s’il y a du cuyure ou du fer, soit à cause de son origine ou qu’il ait degeneré, employé aux arts mecaniques. Homère dit que Iupiter à donné l’esprit double aux nobles et gens descendus de noble race, Il est a presumer dit Aristote que ceux la sont les meilleurs et plus vertueux qui sont nez des plus nobles et plus vertueux. Aussi en ceux qui sont de noble, ancienne et genereuse race il y a quelque premiere semence et éguillon de vertu, qui n’est pas en ceux qui sont de basse et abiecte famille et comme dit le Poête.

Nobilitas generis cunctis exordia pandit Laudibus, atque omnes redeunt in semina cause Apres auoir donné seance aux Ecclesiastiques et nobles il faut donner au iuge la sienne, lequel presidant à toute l’assemblée doit estre placé au milieu des Ecclesiastiques et nobles, dautant que le milieu a de tout tems esté estimé le plus digne et le plus honorable, comme on peut voir dans Plutarque en la vie de Sylla, et chez Saluste en Iugurtha, et encor en Plutarque en la vie de Catou lequel se promenant en la Sicile auec Philostrate et Scipion donna à Philostra te le milieu en l’honneur de la Philosophie. Le iuge doit en iugeant estre assis quia secundum Philosuphum sedendo et quiescendo fit anima prudens, et debet sedere in loco altiori tanquam dignior glo-in 5. aliam vero in verbo altioris instit. de bonor. possess.