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XL.

Nul n’est tenu attendre le quatrième garand sans auoir iugement, et le premier garand ne peut appeller le second sans faillir de garantie ou s’en charger, et ainsi de garand en garand.

Monsieur l’Oiseau en son traité de la garantie des rentes deriue bien à mon aduis ce mot de garand du terme François garer, qui signifiemmettre en seureté, d’où vient ce mot vulgaire gare, ou garez-vous, et egare celuy qui ne sçait ou se garer et retirer. On appelle aucun à garand afin qu’il prenne en soy la charge et deffense de la cause l. 2. c. 2bi in rem actio.

Cet article s’entend de garand absolut, non de garand contributif, l’appel duquel n’empesche le garnissement. En matieres d’excez et delits causes possessoires et actions personnelles garand formel et absolut n’a point de lieu. Par l’ordonnance de l’an 1539. les sentences et iugemens donnez contre les garands sont executoires contre les garantis tout ainsi que contre les condamnez saurles despens dommages et interests dont la liquidation et execution se fera contre legarand seulement. Et la raison est parce que censeiur procurator in rem suam et quasi eo nomine videtur in se iudicium suscepisse et omnem litis euentum. Ce qui a lieu pourueu qu’il soit soluable : car s’il n’est soluable l’execution se fera contre legaranty selon l’opinion d’Imbert en ses institutions forenses liu. 1. chap. 20. Et pourtant est-il expedient à celuy qui appelle garand de se deffendre de sonchef quand le garand n’est soluable, de peur qu’il ne collude auec sa partie et que la sentence ne sait executee contre iceluy garanty tant en principal que despens et interests. Vn garand absolut est suiet aux interests, dommages et despens : mais vngarand de son fait n’est sujet qu’à la restitution des deniers s’il estoit trouué qu’il n’eust point de droit en la chose qu’il auoit promis garantir de son fait seulement.

Si celuy qui est appellé à garand absolut se laisse defaillir et mettre en amende par iugement, cela equipolle à faute de garantie, et doit obtenir le demâdeur originel condamnation sur le deffendeur, lequel n’est plus receuable à deffendre en principal sans lettres royaux de releuement et en refondant despens.

Vngarand appellé peut estre euoqué hors de la iurisdiction où il est demeurant pour venir respondre par deuant le iuge du lieu où le procez est intenté en tre le demandeur principal et celuy qui appelle garand : et ainsi a esté iugé par plusieurs arrests ex l. 49. wenditor ff. de iud. Ce qui a lieu aussi contre vn clerc qui en autre cas pouuant demander son renuoypar deuant le iuge d’Eglise est àt appellé agarand doit proceder en la iurisdiction de celuy qui l’appelle,Bened . in cap. raynutius in verb. et 2xoremnu. 417. sinon que le garand fust autrement priuilegié, et qu’en vertu de ses lettres de Committimus il demandast son renuoy par deuant son iuge priuilegié, qui ne luy seroit refusé. Sur cette matière de garans on peur voir plus amplementRebuff . sur les ordonnances au troisiesme tome in tract. de dilationibus art. 1. glos. 2. Imbert au lieu sudit, et Masuer titre des delaix et subterfuges.