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XLI.

Tous les Ecclesiastiques possedans fiefs nobles par aumosnes ont l’exercice de la iustice et tous autres droits appartenans à leurs fiefs par les mains de leurs iuges, Senechaux ou Baillys.

Tout ainsique les fiefs ont esté faits patrimoniaux, ainsi les iurisdictions yanexees, lesquelles comme acessoires suiuët le territoire, et sous les appartenanes et dependances du fief sont transmises auec iceluy. Et cobien qu’on ait douté autrefois si un Ecclesiastique qui ne pouuoit luy mesme exercer iurisdiction. en sa terre, mesme des choses ciuiles, ne secularibus negotiis se immisceret et encor moins de sang, la pouuoit commettre à vn autre : il a esté resolu par le chapître dernier ne cler. vel mon, in 6. qu’il le pouuoit : non enim ei personaliter illud ministerium committitur, quo casu non posset alium vice sui sufficere cap. ult. de offic. deleg. Sic et mulier succedens habenti merumimperium quod deuoluitur al eam faciet iudicare per alium lofab. tit. de legit. patr tut. init. Par pareille raison les fiefs qui n’estoyent anciennement commis qu’à ceux qui estoyent capables de seruir en personne à la guerre ont esté depuis baillez aux incapables ratione atatis et sexus, et à eux permis les faire desseruir par autres et de fournir gendarmes et homes en leur place chacun selon la suiettion de son fief. Mais il faut que les Ecclesiastiques iustifient de ce droit de iurisdiction s’il est misen doute, car comme dit du Moulin apres Dominicus et les autres in cap. Romana S. debet autem de appell. lib. 6. habere iurisdictionem temporalem et eius exercitium no copetit, ecclesia naturaliter, nec de iure communi, sed ex quodam iure speciali et accidentali, de quo docere debet ecclesia, unde intentio prelatorum est solum de iure communi et naturali fundata quo ad spiritalià cap, conquerente de offic, ord. sed non quo ad temporalia nisiquatenus probarentur ecclesix donata a principe velalio temporali domino aut per pralatos legitime prascripta ut de vtroque casu est textus in cap. cui venerabilis de except, et in cap. cum venerabilis de relie. dom.

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LEVRS SENECHAVX OV BAILEYS.

Qui doiuent estre personnes laiques, parce qu’ils ne connoissent que dutemporel, et ressortissent les appellations d’eux deuant les iuges royaux, ou a laCour si ce sont hautes iustices,Bened . in cap. raynutius in verbo et uxoremnu. 137. Par l’ordonnance du ROy Philippes le Bel enregistree au Parlement de la Toussaints 1287. faite pour l’exercice des iustices téporelles par les laics, fut ordonné que les Ducs, Cotes, Barans, Archeuesques, Euesques, Abbez, Chapitres et Colleges, Cheualiers et generalement tous ayans iurisdiction téporelle au royaume de France instituroyent pour l’exercice de ladite iurisdiction temporelle, Baillys, preuosts et sergens laies, et nullement cleres, afin que s’ils y delinquoyent les superieurs les peussent punir, et si aucuns cleres estoyent ausdites ossi : es qu’ils en fussent ostez ainsique dit du Tillet au recueil des rangs des grans de France. Et dit du Moulin sur les fiefs S. 42. nu. 7. et 8. que l’Eglile tient cette iurisdiction comme personne laique et non comme Ecclesiastique et ne la peut tenir en autre qualité en ce royaume : et bien qu’elle ait esté amortie par l’Eglise elle demeure tousiours temporelle et laique, et sont les officiers d’icelle compris sous le nom des iuges seculiers. Et laglo, in cap, f. in verb. quam ciuilis de prescript. dit que l’Eglise en l’exercice de cette iurisdiction temporelle, dautant qu’elle la de l’Empereur, doit iuger selon les loix ciuiles et non selon les canoniques.