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XLII.

La connoissance des mandemens de teneure appartient au iuge royal : néanmoins les hauts iusticiers en connoissent entre leurs suiets, pourueu que la teneure duhaut iusticier ne soit point debatuë.

Le cas de cet article peut etre ainsi posé, Sempronius possede un héritage roturier, Caius dit qu’il est tenu de son fief, Titius dit que c’est du sien. Sempronius veut obtenir mandement de teneure et consigner son héritage en iustice, de laquelle teneure Caius et Titius disputeront comme ils aduiseront bien estre.

On demande à quel iuge s’addressera Sempronius pour faire sa consignation : La response est, que si les fiefs de Caius et Titius sont tous deux sous vne mesme haute iustice, le haut iusticier en doit connoistre, Que si Titius et Caius estoyent hauts iusticiers, c’est à dire que le haut iusticier fust l’vn de ceux qui pretendis sent la teneure de l’héritage de Sempronius, le iuge royal en connoistra. Et la rai son est que le haut iusticier y ayant interest seroit iuge en sa propre cause, il n’a que le Roy qui a droit de plaider par deuant son iuge. Et est à noter que par l’adueu baillé par vnvassal a vn seigneur n’est fait preiudice à l’autre seigneur qui pretendra l’héritage tenu de luy, sola enim confesio vel scriptura, in qua quis se alterius a scriptium asseuerat, non preiudicat, nec statum mutat, nisi sitaliis adminiculis approbata, seilicet ex diuturna prastatione quà faciunt alii ascriptitii, aut quia alia cûcesiio emanauerit de cademl. cum scimus C, de agric, et cense du Moulin sur les fiefs S. 35. nu. 12. 13. 14.