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XLIII.

Le cors de personne homicidé ne doit estre leué ne mis en terre iusques a ce que la iustice l’ait veu.

Ceux qui auront enfouy ou inhumé vn cors mort auant que la iustice l’ait veu et permis seront emendables. Vn cors trouué mort soit par le fait d’autruy, par submersion, ou par autre cas, doit estre auant que l’enleuer, visité par des Chirurgiens en vertu d’un mandement de iustice, lesquels feront leur rapport des sortes de coups et de playes qu’ils auront trouuees, afinque cela puisse seruir à l’information et à la descouuprture du crime. Il est aduenu mainresfois que le cors mort representé à l’homicide a seigné abondamment, et est quelquesfois cela arriué de ux mois apres la mort, come dit Boyer en la dec. 166 nu, 1. Surquoy on peut voir lo-de neuisa in silu, t nuptiali versic. sieut cadauer occisi. et Hypolit. in sua praxi crimin. S. diligenter et vers-nemini. Il y en a qui referent cela à ene vengeance ditine, autres à vne cause naturelle, mais cela n’est certain et ne fait preuue, IIse pratique en cette ville de Roüen vne ordonance politique, qui est que le Curé ou vicaire de la parroisse n’inhumera aucun cors mort de quelque maladie Eque ce soit, qu’apres auoir veu la permission de l’Enquesteur du quartier, lequel ne la donne qu’apres auoir veu le certificat du chirurgien ayant visité le cors, ou est fait mention de la sorte de mort dont la personne est decédee. Ce qui se fait pour plusieurs considerations qui deuroient porter cette vsance aux autres villes arg. l. vlt. C. de edif, priu.