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XLIIII.

L’action de trefues enfraintes est annale, et nul n’est receu à l’inrenter apres l’an.

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TREFVES ENERAINTES.

Trefues sont enfraintes non seulement par l’offensé faite à la personne mise à la sauuegarde de la iustice, mais aussi par l’offense faite à ceux de sa famille, comme dit lo. fab. in l. denunciamus C. de his qui ad eccles. consug.Boer . decis. 29y. nu. 9. Masuer en sa pratique titre des asseuremens dit que si celuy qui auoit obtenu asseurement se trouuoit depuis auoir esté tué oubattu, et ne se prouueroit qui l’auroit fait, on pourroit presumer que c’auroit esté sapartie aduerse, s’il ne prouuoit le contraire au moins parconieciures manifestes. Et aide beaucoup à telle presomption la qualité de la personne, le tems et la commodité du lieu.


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EST ANNALE.

Cette action se prescrit par vn an l. si non conuicil C. de iniur. de sorte que soit l’infraction : dautant que c’est vne action pretoriale penale l. in honorariis ff. de act. et oblig. nec ante litem contestatam computatur in bonis nostris, nec adheredes transmittitur, sieut et iniuriarum actio l, iniuriarum ff. de iniur.

Laquelle apres l’an ne se peut poursuiuir, si ce sont iniures verbales, ou si c’est simple excez ou malfaçon de corsemais s’il y aeu homicide ou autre crime publie, il faut vint ans pour prescription l. querela C. ad leg. Cornel. de fais. La glose de la vieille Coutume titre de trefues enfraintes dit que l’attente d’an et iour n’empeschera pas iustice de proceder contre le malfaicteur ny la partie d’agir ciuilement pour ses interests, mais seulement de poursuiure par gage de bataille.