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XLV.

Tous iuges sont competens de donner trefues, sans que le deffendeur puisse décliner, quelque priuilege qu’il puisse alleguer.

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TOVS IVGES.

Celas entend des iugesroyaux et hauts iusticiers, no dés bas iusticiers lesquels ne sont pas iuges sinon in causis feudalibus comme il est dit cu dessus sur l’art. 22.


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QVELQVE PRIVILEGE.

Celas entend de priuilegio fori, qu’ont plusieurs à cause de leurs estats, offices oubenefices, et les cleres a cause de leur ordre cap., si diligenti de foro comp., lesquels ne peuuent s’aider en ce chef de leur priuilege pour euoquer l’instance. Combienqu’Imbert en ses institutions forenses liure. 1. chap. 2. die cela auoir lieu pour les Ecclesiastiques quand ils sont trouuez en iugement : autrement qu’il les faut conuenir par deuant le iuge d’Eglise. Mais. il ne se faut arrester à cette distinction puis que noste Coustuire ne la fait. Au ssi Gousset sur la Coustume de Chaumont article 100-tient que par la pratique de France lel déclinatoire mesme pour le regard des prestres ou cleresn’a lieu pour prester asseurement.

Celuy qui demande tresues est tenu, s’il en est requis, affermer qu’il se doute de l’autre qu’il ne luy me fface. Trefues ne se donnoyent anciennement par procureur, et falloit que l’un et l’autre fussent presens s’entretenans par la maintoutesfois du Moulin dit qu’on n’est pas contraint comparoir en personne s’il n’y a comparence personnel : et de fait ce seroit vne trop grande vexation pour les parties : En vertu du premier defaut le demandeur doit estre mis et receu en la protection et sauuegarde du Roy et de la iustice, mesime de la partie aduerse qui est condamné aux de spens du defaut.

Les femmes ne peuuent demander asseurement à leurs maris, sinon quanc il y a procez entr’eux : ainsi qu’il a esté iugé par arrest rapporté en la Confe rence des Coustumes titre de l’ordre iudiciaire. L’homme ou vassal ne peut demander tresves ou sauuegarde contre son seigneur, comme dit Papon auoir esté iugé par arrest du 14. Iuin ts548. entre le Comte de Tonnerre et ses suiets.

Autant a esté iugé au Parlement seant à Caen : la raison, parce qu’il y a ipso iureasseurance entre le seigneur et son vassal : mais se doit le vassal pouruoir en la Chancellerie et y obtenir lettres en forme commune, ausquelles ne sera denommé le seigneur. Le frere pareillement n’est tenu donner trefues à son frère, mais se doit pouruoir le requerant en la Chancellerie et obtenir sauuegarde en forme commune, iugé par arrest du 2. Septembre 1530. entre les surnommez Bonrenfant.