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XLVI.

L’action de trefues enfraintes doit estre intentee deuant le iuge ordinaire du deffendeur, ou deuant celuy qui a donné les refues.

La connoisance de cette matière est attribuce à deux iuges au choix du denadeur, soit le iuge du deffendeur suiuant la regle de droit actor sequitur forum rei, u le iuge qui a donné les trefues, parce qu’il est question du mespris et infractio se son iugement et sentence.