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XLVII.

Nul autre que iuge lay ne peut connoistre de trefues enfraintes.

Ce mot, nul, est vne vniuerselle negatiue, qui exclud tous iuges qui ne sont laics, consequemment les Ecclesiastiques ne sont competens. Et ne peut la personne laique proroger la iurisdictionEcclesiastique comme il a esté iugé par arrests, ainsi le tient Imbert en ses institutions forenses latines liu. 1. chap. 26. ad verb., sponte. Et la raison de cet article est, que par l’enfrainte de la sauuegarde procedee du iuge layle clere mesme est son iusticiable, et ei licer iurisdictionem. suam penali iudicio defendere l. on. si quis ius dic, non obtemp. De mesme si és edits du Roy prohibitifs soit au fait de la police, iustice ou autrement le clerc a contreuenu : car le Roy peut faire obseruer ses ordonnances par ses iuges contre quelques personnes que ce soyent, et n’en doit pas commettre la iurisdiction aux Ecclesiastiques, bien que ce fust un Ecclesiastique qui eust enfraint la sauue-garde : Dautant que le Roya saiurisdiction fondee en droit diuin et commun sur toutes personnes, suiuant ce que dit saint Paul, ad Roman. 1 3. omnis anima potestatilus. suolimoribus subdita sit. Surquoy le papeGregoire I . interpretant ces mots, toute ame, dit, soit Apostre soit religieux ou autre. Gregorius Magnus lib. 2. crist. 64.

Agnoscebam, inquit, Imperatorem et Principem a deo concessum non militibus solum sed et sacerdotibus ctiam dominari. Et chacundés qu’il est né est lay et suiet du Roy, lequel par l’ordination par apres interuenante de son suiet, n’en doit pas estre priué : autrement on luy pourroit soustraire tous ses suiets et consequemment aneantir son royaume et son empire, car il seroit Roy sans suiets Quelques vns sont d’auis que les cleres sont exemts de la iurisdiction seculière propter mutatione conditionis persona que fit per ordinationem, quia sacer ordo liberat a dominica potestate Tt asserit glo, in cap. indecorum in verb. qui seipfos de at. et qualit. et ord. prefic. et in cap. cum voluntate in verb. ainferiorum graduum de sentent. excomm. et filius per criscopalem dignitatem eximitur a patria potestate auth. sed episcopalis C. de Espic. et cler. Mais pour mostrer que l’ordre n’ex ête et ne distrait pas le clèrc de la iurisdiction seculiere, c’est que quand il est degradé et liuré au bras seculier, efficitur fori secularis, et néanmoins il retient son ordre, qui est un caractere imprimé et perdurable en l’ame c. quod quidâ 1. 4. 1. glo, in c, licite in verbo manête 32. 4. y olo, in c, accedens 50. dist. glo. fin. in cap. degradatio de pen. in 6. Consequemment l’ordre, nyquelconque autre changement de condition n’empesche pas que celuy qui est suier d’un prince seculier ne soit son iusticiable. Ils fondent donc bien mieux leur exemtion sur le priuilege clerical lequel ils difent auoirde tout tems. Mais par la recherche de l’origine d’iceluy, il se trouue que le premier priuilege qu’eurent des Empereurs les Ecclesiastiques en matière ciuile ne fut pas de n’auoir autre iuge que leur Euesque, mais bien de ne pouuoir estre tirez de leur domicile et n’auoir iuge que le premier et le plus eminent de la prouince l. omnes C. de episc. et cler. Et pour le crime du tems de Iustinian le iuge d’Eglise n’auoit connoissance sur ceux de sa qualité, sinon qu’il fust question de crime qui fust Ecclesiastique auth. clericus C. eod. Mais. depuis par l’auth. siatuimus qui est de Federic, ils furent du tout distraits de la iurisdiction laique et pour le ciuil et pour le crime. Ce qui ne faut pas tirer à consequence pour eximer les clercs de la iurisdiction seculière : car les constitutions imperiales n’obligent pas les Ruys de France. Et quand iceux Roys de France en auroient autant ordoné, sçauoir si leur pieté et indulgéce auroit peu faire preiudice a leurs successeurs en l’abdication de la iurisdiction, que est de ragalibus tit. que sint regalia in xsib. feud. et iuris publici. Du Moulin tit. des fiefs S. 1. glo. 5. nu. 64. et S. 2. glo. 4. nu. 8. et en l’abdication des suiets, qui est aussi cas de souueraineté.

La plus part ont tenu la negatiue cap-licet et ibiglo. in verbo priuandum de voto et : o, redempt, cap. imperialem S praterea ducatas de prohib, alien. feuper feder. Iacob. Butrig. in summa l. legatus de offic prasid. là ou il dit que la donation faite par Constantin de qua in c. Constantinus 90. dist. que eSt palea, n’a esté valable : de mesme en ditBart . adrubricam initii digestorum. Laurens Valle le prouue assez amplement sur l’Edit de cette pretenduë donation. Ce fut pourquoy le Roy François I. au traité de Madril dist qu’il falloit qu’il sçeust l’intention de ses suiets de Bourgongne, lesquels ilne pouuoit pas alietier sans leur consentement. Ainsi fut empeschee par Artur Duc de Bretagne l’alienation que vouloit faire au Roy d’Angle. terrele Roy de France du droit de souueraineté qu’il auoit au Duché de Bretagne : du Moulin sur les fiefs S. 1. glo. 3. nu. 23. Aussi Hostiense etIo. andr . in cap, dilecti de maior et obed. diient que les suiets peuuent empesclier qu’un seigneurne les mette en la suiettion d’autruy, estant leur interest de ne changer de seigneur cap. f. de maior et obed.Chassan , in consuet. Burg : titre des siefs. S. 8. Ad werba en alienation et transport nu. 51. sedaduerte. a minori ratione ne pourroit pas le Roy aliener ses suiets retenant le territoire sans leur consentement l. nuitus cumglo., ff. de fidcicomm. libert, ny aucun tiers prescrire la souueraineté et le droit d’empire sur des suiets estans aux terres d’autruy, car ce seroit contre le droit commun ang. cap. 1. de prescript. Et ce qui auroit encor empesché cette prescription, ce sont tant de Conciles laits tenir par les Empereurs et les Roys et sous leur autorité, tant de loix faites par eux sur la discipline Ecclesiastique, qui sont assez d’actes de possession retenué, et assez d’argumens qu’ils n’ont pas entenduexemter les Ecclesiastiques de leur empire et iurisdiction, sinon pour les choses pures spirituelles, Car comme dit saint Cyprian inc. quoniam Il. dist. Christus officia Ctriusque porestatis discreuit., et Imperator terrenis, lorifex celestibus presidevet. Neanmoins que le PapeBoniface 8 , en l’extrauag. Lnani sanctam de mauior et pbed. se voulut attribuer le glaiue materiel, comme le ipirituel, pretendant auoir la iurisdiction seculière aussi bien que la spirituelle,, mais permettre l’exercice de la seculière aux Roys et Princes comme à seslieutenans ou comis. Ce qui fut retracté du depuis par Clement V en l’extrauag, meruit de priuileg. et l’opinio dudit Pape refutec amplement par les raisons et argumés deduits au songe du Vergier.

Les Ecclesiastiques ont autresfois fort empieté sur la iurisdiction seculière, s’attribuans la connoisance de la plus part des causes, mesmes entre les laies, soit qu’ils se fondassent sur cette autorité de Boniface ou sur la couleur du serment, qui estoit ordinairement apposé aux contrats : duquel serment comme de chose spirituelle ils se pretendoient seuls iuges, consequemment de ce qui en depédoit.

Et à cause de ce n’estoit on receu à faire rescinder un contrat ou s’en releuer sans auoir eu auparauant de l’Euesque dispense de ce serment. Mais depuis la remonstrace qui fut faite au Roy Philippes de Valois par Pierre de Cugneres au no des officiers de la France de l’entreprise des Ecclesiastiques sur la iurisdiction seculiere, la iurisdiction Ecclesiastique diminua, et encor plus depuis l’ordonnance de l’an 1539. que les seculiers se refaisirent peu à peu de leurs plumes, fauorisez des ordonnances et des arrests des Cours souueraines : Sous le reglement desquelles ceux qui sont constituez aux ordres facrez et autres cleres seruans actuellement al’Eglise pour les delits communs sont renuoyez au iuge Ecclesiastique : et pour les cas priuilegiez le iuge lay y fait droit condamnant le clerc en amende, et puis le renuoye au iuge Ecclesiastique pour le delit commun : ou bien premièrement luy renuoye pour le delit commun à la charge dudit cas priuilegié, pour lequel apres le delit commun vuidé le iuge d’Eglile le doit renuoyer par deuant le iuge lay et s’il ne le renuoye on pourra appeller de luy comme d’abus : ou bien on peut renuoyer le clerc pour le delit commun au iuge Ecclesiastique auec le quel le iuge royal pour le cas priuilegié assistera et vaquera auec luy à l’instruction du procez, et aura chacun iuge son gressier et prononcera chacun sa sentence l’un sur le delit commun, l’autre sur le cas priuilegié selon qu’il est pratiqué au re ssort du Parlement de Paris suinant les arrests d’icelle, surquoy on peut voirImb . au 3. liu. de ses institutios forenses chap. 9. Et s’il y a du cas priuilegié ne peut le iuge Ecclesiastique eslargir le prisonnier et en cas d’essargissement peut l’Euesque estre contraint par la prise de son temporel de le restablir. Mais pour les abus qu’on aveu maintesfois commettre par les iuges Ecclesiastiques en l’impunité des delits et euasion des criminels, les iuges seculiers sans user de renuoy bien souuent iugent et condamnent les clerës à mort oua bannissement quand il est question de crimes bien griefs, atroces et qualifiez. Et par arrest doné le 20. Mars 1609. les chambres assemblees contre vn nommé Carpentier prestre et religieux condamné à mort pour auoir abusé de la mere, forcé la fille et commis autres crimes fut ordonné qu’il seroit executé à mort sans degradation. Pareil arrest donné à la Tournelle le 19. Iuillet 1602. contre vn prestre nommé du Bois. De mesme dit Boyer en la decis. 69. auoir esté iugé par plusieurs arreits du Parlement de Bordeaux contre des prestres, pour des assassinats. par eux commis, qui auoient esté condamnez par les iuges seculiers sans degradation, quia, inquit, sunt ipso iure degradati per cap. 1. et olt. de homicid. lib. 6. videBened . in cap. raynutius in verb. et xorem ni, 440. et aux suiuans. Lesdits iuges et Cours souueraines estiment auoir tout ce pouuoir et faire tout cela iure suofans entreprise sur les Ecclesiastiques, bien qu’iceux pretendent tels crimes conmunement nomez priuilegiez, effici vtriusque fori, come si par priuilege le iuge lay en connoissoit. Mais c’est abusiuement et improprement qu’on les appelle priuilegiez. Car attendu que regulièrement et naturellement la connoissance des crimes sur toutes personnes de quelque condition qu’elles soient appartient au iuge seculier, les cas où on dispense le prestre ou clerc de cette regle squi sont ceux ausquels on le réd ou renuoye à l’Euesque qu’on appelle delits communsy doiuent plustost etre appellez priuilegiez, comme estant un indult à eux donné par le Roy per priuatam legem et prater ius commune : tout ainsi que le droit qu’à le clerc de se soustraire du iuge seculier et ordinaire aux causes ciuiles et d’auoir son renuoy par deuant l’Ecclesiastique, se nomme fori priuilegium.