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XLVIII.

En adiournement de trefues il n’y a respit ne delay.

L’adiournement se fait ordinairement en ces termes, pour gager et fiancer bonnes et loyales tresues, prenant ce mot, fiancer, dont vse l’ancienne histoire Françoise, pour donner la foy.

En cecy n’ont lieu les exceptions déclinatoires ny dilatoires, ains faut y proceder sommairement et de plain : et envertu du premier defaut le demandeur est misen la protection du Roy et de la iustice, et le defaillant condamné aux despens du defaut : de sorte qu’y ayant gain de cause il n’est besoin de prise de cors ny de saisie de biens, comme dit Font anon sur Masuer titre des desaux et contumaces.