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XLIX.

Celuy qui est renuoyé en sa franchise pour en iouir doit foriurer le pays par deuant son iuge, c’est à dire qu’il doit incontinent et sans delay partir par le chemin et dans le tems qui luy sera prescrit pours’en aller hors de Normandie, et iurer de n’y rentrer iamais : et où puis apre s il y sera trouué, il sera contre luy procedé par la iustice et iugement donné, sans qu’il puisse de là en auant plus s’ayder de ladite franchise.

Dautant que l’usage de la franchise n’est pas frequent il y auroit lieu à douter si par nonvsage par long tems on pourroit point inferer vne abrogation de cet article : mais cela se peut refoudre par la glose additionnelle ad Panorm in cap. cum sit de foro compet, qui dit per non asum legis vel statuti etiam per mille annos cum homines vsinon sunt, si casus de facto non contingat, non tolli statutum, nisi contrarius actus interuenerit. Et les docteurs disent que si quis habeat priuilegium vtendi aliqua re non vrendo non perdit priuilegium, et dit Bart. in l. in filiis de decurion lib. 10. C. quod si aliqua ciuitas debet facere exercitum quando facit ipse princeps vel ecclesia Romana, et per centum annossteterit ista ciuitas quod non fecerit quia necessitas non ex egerit, quod princeps vel ecclesia Romana qui debent recipere non perdent ius suum, vide ad hocChassan , in consuet. Buro, titre des iustices S. 8. ad verb. le signe.

Le delinquant, soit condamné à mort ou non, gagnant lieu de franchise és cas oufranchise à lieu, euite la mort et sera seulement condamné au bannissement : et lors doit estre enuoyé en safranchise pour en iouyr et foriurer le pays selon que le porte cet article et le vieil Coustumier au titre des damnez et fuitifs. Et est à noter qu’il est permis à vn condamné apres-la sentence de mort contre luy donnce alléguer l’immunité du lieu ou il auroit esté pris, et que le degré de la marche, sur laquelle les portes des cloistres des monasteres sont assises est reputé lieu d’immunité, par arrest du 2. iour de Ianuier ou 27. Iuin 1519. pour vn nommé Iean Turmier, lequel apres auoir esté condamné par le Bailly. de Rouen a estre pendu pour larcin par luy commis, surl’appel allégua qu’il auoit esté pris ayant les mains contre la porte du cloitre des Augustins. Par arrest du 20-de Nouembre 1551. François Bouffart fut debouté du priuilege d’immunité, combien qu’il eust pris la croix estant au mont de la Boüille, parce qu’il faut pour donner priuilege à vne croix, qu’elle soit aupara uant sanctifice ou apposee par autorité de iustice : Sur ce suiet on pourra voir vn arrest donné les chambres assemblees le 22. Decembre 1571.

Le Roy François I. en l’an 1539. article 166. ordonna qu’il n’y auroit plus lieu d’immunité pour dettes nymatieres ciuiles, et se pourront prendre toutes personnes estans enfranchise, et sauf à les reintegrer quand y aura prise de cors decernee contre eux sur les informations et qu’il soit ainsi ordonné par le iuge : tellement que le delinquant sera pris en lieusaint et dehors, sans toutes fois qu’il soit besoin en cas de dette de l’ordonnance du iuge : Rebuffi qui traite. amplement de cette matière in tract. immunit. eccles. 2. tom. entend que ceux qui sont pris en franchise, soient reintegrez s’il est ainsi ordonné par le iuge. Nicephore liure 13. de l’histoire Ecclesiastique dit que du tems de Chrisostome fut publiee vne loy laquelle deffendoit le refuge aux Eglises et permettoit d’en tirer le fugit if. Charlemagne aussi ordonna que ceux qui seroyent coulpables de mort, principalement les homicides, ne iouyroyent de frachise zide leg. Franc. lib. 1. cap. 134. Les asyles introduits par le vieil testament pour les homicides fortuits et no pour les assassinats iusques à la venué du nouueau souuerain Pontife Deute. 19. num. 25. ont esté abolis par la venuë du Christianisme. De manière qu’il faut tant qu’on pourra retrencher telles franchises comme odieuses, de peur de faire vn seandale en la religion Chrestienne, à laquelle on feroit approuuer les impunitez intempestiuam et dolo proximam miseticordiamexercendo, comme dit la l. sinominem ff. ad mand. et esset iniusta misericordia c. estiniusta 2 3. d. 4. non est crudelitas crimina pro deo punire sed pietas c. legi 2 3. 4. 8. nulla, inquit Seneca deo gratior victima offerri potest quam anima nocentis. Tacitus ann. 3.

C. Cestius, inquit, disseruit principes quidem instar deorumesse, sedneque a diis nist iustas supplicum preces audiri, neque quemquam in Capitolium, aliaue orbis templa persugere, vt eo subsidio ad flagitia vtatur. Boyer aux decisions 109. 110. et Coüarruuias lib. 2. var. resolut. cap. 20. nombrent plusieurs cas esquels n’a lieu l’immunité : et disent les Docteurs qu’elle n’a lieu en crimes bien griefs et atroces. l’adiousteray nonobstant quelque Coustume du lieu ou prescription, qui ne peuuent deroger à la loy diuine, ny preiudicier à la republique, cuius interest ne delicta remancant impunita l. ita vulneratus ff. ad leg. a4. Consuetudo quantumcunque diuturna, que est inductiua peccati, non est seruanda cap, non satis cap. cum ecclesia de som, nec diuturnitas temporis minuit peccatum sed auget cap, non debet de consangu.