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L.

Le brief de nouuelle dessaisine a esté introduit pour recouurer chose entreprise puis an et iour, et tient ledit brief estant signifié l’héritage en sequestre iusques à ce qu’il en soit ordonné par iustice.

Ce brief est appellé en droit interdictum recuperandae possesiionis, et au pays de Frace reintegrande, par lequel on demande rentrer en la possession dont on a esté mishors depuis vn an. Et s’obtient ordinairement du Bailly par mandement addressant au sergent lequel le signifie à la partie auec deffense d’attenter, et ce pourvne leuce emportee en l’Aoust dernier : à laquelle fin faut prouuer qu’en l’Aoustprochain precedent on auoit paisiblement et sans contredit nec xi nec clam nec precario despoüillé l’héritage, sans qu’il soit besoin prouuer qu’on en ait iouy auant la dessailine vn an entier, comme dit Imbert en ses institutions forenses. Ce briefa lieu aussi pour les herbages et pasturages, mesmes pour des maisons et rentes fonsieres : esquels cas faut prouuer qu’on ait iouy au prochain terme de payer deuant celuy auquel on a esté dessaisy. Il a lieu aussi en autres cas mentionnez parIo. fab . in 5. retinendae instit. de interd. Il faut aussi prouuer le trouble et la spoliation dans l’an de laquelle il faut obtenir ce brief : c’est pourquoy on l’appelle nouuelle dessaisine. C’est ce que dit l’ordonnance de l’an 1539. art. 61. qu’il ne sera receu aucune complainte apres l’an, quia tunc xidetur quis possesionem illam habere pro derelicta l. si id quod S. quod autem de ac4. poss. Et ne se perpétuent ces interdits possessoires par contestation comme actions personner ses : mais tout ainsi que par vn an on pert la possession, ainsi par vn an on perd interdit possessoire : de sorte que si le procez est interrupt par vn an, l’instance est perimee, et ne peut estre reprise par lettres royaux. Religieux ne peuuent user de bref de nouuelle dessaisine contre leur Abbé, iugé pour l’Abbé de Lessey 24. May 1604.

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ET TIENT LEDIT BRIEF.

Ce brief a force pareille que la clameur de gageplege en tant qu’est le sequestre auquel est mis l’heritage en vertu du mandement du iuge, lequel estant signifié est autorisé par la Coutume et non par le fait et signification du sergent auquel cela n’appartient. Car vn sergent ne peut sequestrer de sa simple autorité vne chose contentieuse, iugé par arrest en audience le 16. Aoust 1549. entre de Maromme et du Monstier. Et faut sur le sequestre disputer auant la contestation en cause : car apros on ne seroir receuable, et s’y faut regler suiuant l’ordonnance de l’an 1539. articles 1os. 106, et 107.