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LI.

En action réelle le demandeur doit bailler déclaration contenant les bouts et costez de l’héritage pour en faire veuë si les parties n’en demeurent d’accord.

En actions reelles anciennement il falloit faire veuës et aller sur le lieu, qui estoit de grands frais et vexation : pour à quoy euiter la Coustume a voulu que le demandeur baille déclaration de l’héritage contentieux par bouts et costez, à quoy faut adiouter la parroisse et le triege ou village ou il est assis, et la nature d’iceluy heritage selon la forme de la loy forma censuali ff. de cens. l. siin rem in f. ff. de rei vind. Et en cas que les parties n’en demeurent d’accord se doit faire veué et ostention du lieu, de laquelle veué parleRebuff . 3. to, in tract. de dilat. art. 2. glo. 2. et Imbert en ses institutions forenses liu. 1. chap. 19. Quelques vns est iment que cet article à lieu en rentes fonsieres, desquelles n’ayant esté rien payé par le deffedeur luy doit estre par le demandeur baillé declaration de l’héritage qu’il pretend estre suiet, et ainsi le tient Masuer tit. de locato. S. itè dominus. Mais si le vassal a reconu la rente ou la payee c’est à luy à indiquer le fond pour lequel il la reconnuë ou payer selon qu’il est dit sur l’article 185, à la fin et sur l’article ; 32.