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TITRE DE JURISDICTION.
Bartole et laglose inl. 1. ff. de jurisdict. cnin, iud. disent que iurisdictio est poretas de publico introduct a cum necesitate iuris dicendi et aequitatis tatuendae. Ce mot iurisdictio est composé de iuris, et dictio ; et de mesn-e iudex dicitur quasi ius dicens populo, siue quod iure disceptet : iure autem iudicare est iuste iudicare, non est ergo iudex si non est in eo iustitia cap. forus de verb. sign. ius autem dictum est a iustitia sicut amatre sua glo. in l. 1. f1. de iust. et iure. Laquelle justice consiste a rendre a un chacun ce qui luy appartient, et aretenir l’homme en son deuoir non seulement enuers leshommes mais enuers Dieu aussi. Et quia parum est ius esse in ciuitate nisi sint qui iura reddere postint, à ceste cause il faut des officiers qui ayent la tutelle et administration des loix. Le Iuge est ministre de la loy et executeur du mande, ment d’icelle. Et comme la fin de la loy est de terminer tous les procez et differens, ainsi doit faire le Iuge en suyuant la regle et intention de la loy : laquelle estant sourde, inexorable, sans pitié, sans passion, comme ditT. Liue . ainsi doit estre le Iuge, et estre vne regle inflexible, et vne esquairre immuable : a ceste fin doit estre appuyé principalement de deux choses, de probité, sans laquelle quodeunque infundis ac siit, et de science des vz et coustumes du pays oû il exerce son office. Car comme dit Platon au a, liure de ses loix, le Iuge ne sied pas en chaire comme disciple, mais comme maistre de toute l’assemblée. Encor faut-il qu’il se souuienne qu’vne partie de la justice consiste en la biiefieté, et que le principal but ou tendent les Legislateurs c’est à retrencher la longueur des procez l. 1. in prin. C. de nouo Cod fac. autrement celuy qui gaignera obtiendra vne viétoire Cadmeenne, et comme disoit Martial à Gargilian.
Et seroit ti opplus vtile acquieicer que plaider si longtems. Le bon iuge ne receura pas iculement honneur de son eitat, mais il luy en iera aussi, sit ut non doino dominus, sed domino domus cohonestanda est,Ahlmiser et demens viginti litigat annis Quisquam, cui vinci, Gargiliane, licet.
Ilest iey traité d’aucunes Iurisdictions royales, et d’autres non royales et subalternes. Pour les royales, il n’est parlé que du Bailly et du Viconte qui sont dits communement les iuges ordinaires. Les Iurisdictions subalternes sont celles des Seigneurs : Il y en a de deux especes, la haute et la basse Iustice. La haute iustice est considèree en deux sortes. Il y en a dont les appellations ressortissent par deuant les Baillys rovaux, autres ressortissent à la Cour. La basse Iustice est celle qui appartient aux Seigneurs de fief, qui la font exercer par leurs Seneschaux pour le payement de leurs rentes, et pour les cas portez en l’article 24. de ceste Coustume et les suyuans.
II.
Connoist aussi en première instance de toutes matieres hereditaires6 et personnelles7 entre personnes nobles8, de fiefs nobles9 et leurs appartenances10 entre toutes personnes soyent nobles et roturiers.
Touchant la iurisdictiondu Bailly, en outre ce qui est icy porté par la Coustume, faut auoir recours aux Edits et Ordonnances, arrests et reglemens de la Cour et grand Conseil : auquel il y a eu arrest donné entre le Bailly et le Viconte de Roüen le 11. Mars 1548. dont la plus part de ces articles suyuans sont tirez : et est cet arrest affiché en tableau tant au Bailliage qu’en la Viconté de Rouen, auquel on peut auoir recours. Le Bailly connoist aussi des appellations. du Viconte. Et par arrest du 17. Mars 1602., en la chambre de l’Edit vn nommé Varin appellant du Viconte omisso medio fut declaré non receuable, condamné aux despens, et renuoyé par deuant ledit Bailly. Ce qui a lieu pareillement aux autres iurisdictions, ausquelles pour les appellations faut garder l’ordres establ. par les Ordonnances, qui ne permettent pas l’appel omisso medio à la Cour, comme aussi il estoit deffendu par la disposition du droit in l. Imperatores de appellat.
Que s’il arriue quelque contétion entre le Bailly et le Viconte pour le fait de leur iuriidiction, ou bien que le Viconte mulcte d’amende le sergent qui aura transporté le iusticiaole de sa iurisdiction au siege du Bailly, en ce cas le Bailly qui seroit reputé comme partie du Viconte ne peut connoistre des appellations, mais. la Cour de Parlement.
III.
- De matieres beneficiales.
- Decimales.
- De patronnage d’Eglise.
- De clameur de loy apparente.
- De clameur reuocatoire.
- De priuileges rovaux.
- De nouuelle dessaisine.
- De mariage encombré.
- De surdemande.
Pour le possessoire seulement : car le petitoire appartient au luge d’Eglise, sinon des : bene fices qui serovent en la plaine collation du Roy ou d’vn seigneur tels que sont les prebendes de la sainte Chappelle, du bois de Vincennes, nostre Dame de Clery et autres Séblables : lesquels benefices sont reputez de patronnage laique, et plust ost profanes et seculiers qu’Ecclesiastiques, comme dit du Moulin sur la regle de chancelerie 18.Guido pa . d. 187. auquel cas le Iuge royal connoistra du petitoiaussi bien que du possessoire.
Est a noter que la connoissance des benefices electifs ou consistoriaux, comme Eueschez, Abbayes et aut res qui sont en la nomination du Roy est attribuée par l’Ordonnance au grand Conseil et non à autres, sinon pour les droits dependans d’iceux benefices dont le Bailly est luge comuetent. Appartient aussi au grand Conseil la connoissance des Maladeries et Leprosaries par Edict du Roy François du 22. Nouembre 1535. et par autre edict du Roy Henry 2. de l’an 1552. néanmoins les Parlemens en connoissent, et non le Conseil. Les Cardinaux enoquent aussi audit grand Conseil les procez meus surles bene fices estans en leur collation à cause des benefices qu’ils tiennent comme par indult.
Et ceux qui ont droit de Committimus euoquent aux Requestes du Palais. Et neanmoins dautant que ladite Ordonnance n’a estéverifiée en ce Parlement il a connu maintes fois des benefices electifs comme du Doyenné de Bayeux, sur lesquels il donna arrests le Parlement seant à Caen. a connu aussi du prieuré de Beaumont en Auge et en donna arrest de recreance à Domp N. Hazard religieux de l’Abbaye de saint Ouen. Mais la cause fut depuis euoquce au Conseil envertu d’un indult. a connu aussi du Prieuré de saint Lo et d’autres tels benefices quand le cas s’est offert. Il se trouue aussi par plusieurs anciens arrests de ce Parlement qu’il a pris connoissance de benefices estans en regale.
Il se pratique ordinairement de faire saisir le temporel des benefices faute des reparations. Ce qui n’est loisible aux Iuges subalternes selon les Ordonnances de Blois art. 16 et ainsi a esté iugé par arrest du Parlement de Paris du 15.
Féurier, et 22. Mars 1571. rapportez par Bergeron. Cela n’appartient qu’aux iuges royaux : dautant que par les Ordonnances c’est aux iuges royaux a auoir l’oil sur la reparation des temples et edifices des benefices, saisir et regir sous lamain du Roy le reuenu de ceux qui ne sont desseruis, visiter les hospitaux, malladeries et leprosaries et faire aux administrateurs rendre conte par deuant eux du bien et reuenu d’iceux. Suiuant quoy par arrest du 19. Iuillet 1549. entre Me Iean Daupely et autres a esté dit que l’administrateur de Gacé fera la re cette entière du total reuenu, parce que les fermes seront subhastees, proclamees et adiugees au plus offrant et dernièrencherisseur par deuant le iuge ordinaire du total reuenu. Enquoy faisant luysera fait taxe raisonnable sur iceluy reuenu eu esgard à la charge du diuin seruice qu’il aura dit et célèbré ou fait dire et celebrer, et à ce qu’il ou autre pour luy aura vaqué en personne à ladite administration et non autrement. Bergeron en ses mémoires note que ceux dont les benefices ont esté saisis par Iuges non royaux ont contre eux recours de tous depens dommages et interests et en allégue arrest du Doyen de Mont-bason du 18. Féurier 157r.
Pour la reddition des contes des thresoriers d’Eglise est notable l’arrest donné à l’audience le 8, iour d’Aoust 1608. entre Geuffin Fortin de la parroisse d’Elbeuf en Bray appellant comme d’abus de l’Archidiacre. de Rouën d’vnc part, et maistre Nicolas le Blond curé dudit lieu d’Elbeuf demandeur en desertion d’appel, en la presence du seigneur de Moy. L’appel estoit de ce qu’apres visitation faite de ladite Eglise d’Elbeuf par ledit Archidiacre, il auoit enioint et ordonné audit Fortin faire dresser son conte de l’administration qu’il auoit euë du bien et reuenu d’icelle Eglise pour estre rendu dans la quinzaine presence du euré de ladite parroisse, dudit sieur de Moy et des habitans d’icelle yssué de messe ou vespres à iour de Dimanche a peine de six escus d’amende applicable le tiers aux pau res de ladite parroisse, le tiers au thresor de ladite Eglise, et l’autre tiers à l’hostel Dieu de Rouen et d’excommunication, faisant deffenses audit curé et prestres de ladite parroisse de dire la messe presence dudit Fortin le tems de quinzaine passé, et enioint audit curé certifier ledit Archidiacre huit iours apres le tems de quinzaine passé pour proceder contre ledit Fortin comme rebelle al’Eglise par les voyes de droit. Apres auoir esté ouys le Page le ieune pour l’appellant, de Laistre pour ledit le Blond, et monsieur Marguerit second aduocat general du Roy, la Cour a dit qu’il a esté mal nullement et abusiuement procedé et iugé, bien appellé par l’appellant et en amendant le iugement a ordonné que le conte dudit appellant lera rendu par deuant les paroissiens et autres marguilliers de ladite parroisse d’Elbeuf en Bray, sauf et en cas de debat et differenda se pourueoir par deuant le iuge ordinaire des lieux, condamné les intimez aux despens enuers l’appellant. Par le iuge ordinaire est entendu le Bailly auquel est plus conuenable d’attribuer la connoissance de ces matieres qu’au Viconte.
Le Bailly connoist pareillement du possessoire des dismes, et non du petitoire. Suiuant quoypar arrest du 14. Féutier 1515. fut iugé que la clameur de loy apparente prise par le curé d’Escorcheuille pour dismes deuant le iuge lay, apres auoir acquiescé au possessoire n’estoit leante au cas nec ori laici. Toutesfois il en connoistroit si elles estoyent infeodees, car en ce cas elles sont reputees pures profanes suyuant l’ordonnance appellée la Philippine et se peuuent librement vendre cum vniuersitate rei a qua dependent, comme chose profane nonobstant le chap-prohibemus de decim. Et en cas qu’on allégue infeodation, combien qu’il n’en soit promptement iustifié, cela empesche le iuge d’Eglise d’en connoistre, comme tient Bourdin sur l’Ordonnance de l’an 1530. art. des dismes infeodees, et Coquille sur la Coustume de Niuernois tit. des disme art. 8. de squelles dismes infeodees discourt amplement du Moulin sur les tit. des fiefs art. 46. La connoissance des dismes n’appartient au haut iusticier.
Et par arrest du 21. Mars 1543. sur l’appel du procureur general, le seneschal de Fescamp fut declaré incompetent de connoistre des dismes.
IIy aaltercation entre les Docteurs sur lanature du patronnage d’Eglise, les vns l’estimans spirituel, les autres temporel mais anneze à la sprritualité, qui est la plus commune opinion pour laquelle cause le PapeAlexandre III . au chap. Quando de Iud. en deffend la connoissance au iuge lay : mais de Seluain tractatu de beneficiis 1. part. quest. 7. num. 58. dit qu’il est plus temporel que spirituel, et du Moulin sur les petites dates in verbo substractionis num. 7. dit qu’illest temporel sed fecundum Theolovos ad spiritualia ordinatum, aussi n’y tombe pas simonie de iure diuino, sed tantùm de iure positiuo : et partant en doit estre attribuee la connoissance au iuge seculier, et plus conuenablement au Bailly comme plus digne qu’au Viconte. Et en connoistra le Bailly au térritoire duquel est assise l’Eglise sujette à patronnage, comme en toutes autres seruitudes la connoissance en appartient au iuge du fond seruant, non au iuge du fond dominant par argument de ce que dit du Moulin au tit. des fiefs S. 7. nomb. 33. et 34. De ceste matière de patronnage d’Eglise sera parlé cy apres plus amplement sur le chapitre de patronnage d’Eglise.
Enseratraité cy apres sur le chap. de loy apparoissant.
Elle est ainsi appellée parce que par icelle on tend aà faire rescinder le contract ce qu’on appelle le rescindent, et à reuoquer l’héritage et rentrer en iceluy, ce qu’on appelle le rescisoire,Imbert . in enchir. in verb. rescindens et rescisorium, et in verbo contractus : que solarescisio et restitutio est in oblitatione, suppletio autem precis in facultate cap. dilecti. de emp. et wend. du Moulin tit. des fiefs S. 22. nu. 44. où il discourt amplement sur ceste matière : On peut icy demander si l’actionen clameur reuocatoire doit estre traitée par deuant le iuge de la situation du fond, ou par deuant le iuge du domicile du possesseur. a ceste fin faut sçauoir qu’elle action c’est. Dautant qu’on conclud ordinairement à ce que le contrat ioit cassé, et en ce faisant on soit renuoyé en tel estat qu’on estoit auparauant, à sçauoiren la possession de l’heritage, si mieux n’aime le de ffendeur suppléer le iuste prix. On peut dire que c’est vne actio réelle argumento l. in cause l. 8. interdum, ibi, aut rescisa alienatione dato in rem iudicio ff. de min. 25. ann. autres l’appellent in rem scriptam. Et partant sembleroit qu’il faudroit intenter cette action par deuant le iuge du territoire où est afSis l’héritage, puis qu’on se peut addresser au possesseur, quia res cum sua causa suisque vitiis transit ad possessorem l. Pomponius S. 1. de acq. vel am. poss-ioint qu’il faut venir à vne estimation du fond, qu’il est plus conuenable faire par deuant ledit luge, qu’autre au district duquel n’est asçis l’héeritage. Mais il ne suffist pas comme en retrait lignager faire l’assignation aux detenteurs comme fermier ou receueur quand l’acheteur ou possesseur est demeurant hors la Viconté, ains la faut faire au domicile dudit acheteur oupossesseur. Par arrest du 17. May 1521. entre Mation veufue de losse et Thierry, iuge que pour composition de douaire y a lieu a rcleuement ncas de deception d’outre moitié de iuste prix.
Envente de succession, ou droits vniuersels, nyen baux à ferme, nyen menbles ne chet rescision d’outre moitié de iuste prix par la Coustume generale de France. Et combien que le vendeur allégue que les forces de la succession luy estoyent inconnuës il ne sera receuable, iugé par arrest de Paris du 23. May 1580 prononcé en robes rouges rapporté par Chenu en la quest. 3 6 facit l. 1. c. de cuict.
Masuer tit. de retrait nu. 8.
Par arrest donné aux enquestes le 17. Decembre 1573. entre Robert Laurens et leBarbu fut iugé qu’vne clameur reuocatoire n’a lieu en permutation et eschange. Et par arrest du 11. Auril 1510. entre Marchant appeilant du Bailly d’Eureux et Eude intimé, fut iugé qu’une donation d’héritage contenant entre autres choses qu’elle estoit faitte pour remuneration de plusieurs vacations, frais et mises outre le bon amour, n’estoit suiette à rescision par clameur reuocatoire, bien que ledit Marchant offrist payer lesdits frais et vacations à deuë estimation. Elle n a lieu aussi en vendition faite par cettain prix et pour les aoreables seruices de l’acheteur.
Et combien que le vendeur offre payer auec le pris mentionné au contrat lesdits seruices en les prouuant par l’acheteur, n’est iceluy acheteur astreint à. ceste preuue, comme tientGuido Pa , dec. 95. Et suyuant ce fut iugé par arrest au conseil le 22. Iuin 1566. au profit de Surleblé contre le Brun.
Les dix ans dans lesquels faut obtenir la clameur reuocatoire se prennent du iour de la vendition faitte sous seing priué et non du iour de la reconnoissance d’iceluy, arrest aux enquestes du S. Iuillet1580. entre Cinart et autres. La raison quia ex co die venditio erat perfecta l. contrahitur ff. de pion. l’ayveumettre endoute s’il suffit faire signifier dans les dix ans les lettres de clameur reuocatoire ou autres lettres de releuement combien que l’assignation. eschée hors les dix ans. Plusieurs estiment qu’il suffit ainsi qu’en clameur lignagere.
L’acheteur n’est receuable à se plaindre de deception d’outre moitié de iuste prix, iugé par arrest pour le sieur de la Ferriere Batilly contre maistre Artur Dumonstier Lieutenant au siege de Vallongnes pour la vente de la terre d’Andonuille, plaidant maistre Georges Sallet, et par arrest du 5. Mars 1583. rapporté parCharondas . Maynard rapporte des arrests des Parlemens de Paris et de Thoulouse, par lesquels les creanciers du viuant de leur debiteur n’ayans autre moyen de se faire payer auroient esté déclarez receuables à user du remede de la deception d’outre moitié de iuste prix contre l’acheteur de leur debiteur, lequel doit suppleer le iuste prix simieux il n’ayme payer aux créanciers lesdites fommes à eux deuësou quitter les biens vendus en luy rendant le prix par luy payé pour iceux estre vendus et adiugez par decret en l’acquit des dettes du vendeur.
En clameur reuocatoire les édifices estans sur l’heritage dont est que stion doiuent estre estimez separément par experts dont les parties conuiendront, iugé par arrest du 3. Mars 1608. entre François de Malmaison et Charles Fremin rapporté cu apres sur l’article 3 6t. En cas de supplément de iuste prix l’acheteur peut mettre en conte au vendeur le trezième par luy payé dautant qu’il fait partie du prix, iugé par arrest du 2 8. Iuin 1514. entre le Tellier appellant et Denise intimé.
Priuilegia sunt leges priuatorum quasi priuata leges, nam priuilegiumdictumest quod in priuato feratur c. priuilegia 3. dist. priuilegium dictum est quod princeps alicui ob merita indulsit l. l. S. plant ff. de constit. princ. vel quod contrà ius alicui concessumest, glo-in cap. 1. in verbo noscatur de constitut. in 6. Cicero lib. 3. de leg. id est enim priuilegium, quo nil iniustius, cùm legis hae vis sit scitum et iussum in omnes. Lege duodecim tabularum priuilegia nisi centuriatis comitiis non concedebantur. De natura et qualitate priuilegil pleneRebuf . in praxi benefic. tit. differetiae inter friuileeium, rescriptum et mandatum.
De mariage encombré et de surdemande sera parlé cy apres en leur lieu.
IIII.
A aussi connoisance des lettres de mixtion quand les terres contentieuses sont assises en deux Vicontez royales, encores que l’vne soit dans le ressort d’vn haut iusticier.
Par la disposition du droit Sires in pluribus sita sit territoriis actoris est electio que potiseimùm in foro agere velit, Vuesemb. in paratit. tit. de hered. pet. Mais la Coustume a donné reglement sur cette matière au titre des executions par decret, Encas de decret c’est au Bailly à le faire d’héritages assis en deux diuerses Vicontez d’vn mesme Bailliage, bien qu’ils soyent roturiers. Et encor que les heritages soyent dans le ressort d’vne haute iustice enclauée dans ledit Bailliage, le Bailly en connoistra comme par mainsouueraine, qui est pour cuiter multiplicité de decrets et les grands frais qu’on feroit en iceux, pourueu que les Vicontez ne soyent de diuers Bailliages royaux : Car en ce cas la mixtion n’a point de lieu, veu que les Baillys n’ont aucun pouuoir n’y iurisdiction l’un sur l’autre : et faut faire diuers decrets aux Bailliages au district desquels les héritages sont assis ou bien se pouruoir en la Cour pour auoir quelque commission particulière selon l’exigence du cas.
Arrest a esté donné le 158. Ianuier 1602 entre la dame de Longueuille appellante du Bailly de Roüen ou son Lieutenant d’vne part, et maistre Estienne Guersent procureur enla Cour intimé d’autre, en la presence de Germain Bertin. Ledit Guersent auoit fait saisir par decret les héritages dudit Bertin en vertu delettres de mixtion pour estre decretez par deuant le Bailly de Roüen, dautant que la plus grand partie estoit situce dans la Viconté de Roüen et autres en laiurisdiction de Longueuille dans les enclaues du Bailliage de Caux. La saisie criées et adiudication estans faites se presente ladite Dame de Longueuille auparauant l’estat qui demande renuoy luy estre fait du decret des héritages assis en saiurisdiction nonobstant les lettres de mixtion, laquelle en ayant esté escoduite par ledit Bailly, sur l’appel par elle interietté à la Cour, ladite sentence a esté cassée et en reformant ordonné que les héritages assis sous le distrient de ladite iurisdiction de Longueuille seront decretez en icelle iurisdiction : et pour les heritages asçis dans la Viconté de Roüen, la connoissance du decret d’iceux renuoyee par deuant le Viconte de Roüen et sans despens. Lequel arrest a’esté donné conformement à autre, arrest du 17. Iuillet 1588, entre Goorges Viel fils de deffunt Guillaume Viel appellant du Bailly de Caen au siege de Caon et maîître Adrian Gilles intimé,
V.
- Au Viconte ou son Lieutenant appartient la connoissance des clameurs de haro ciuilement intentees.
- De clameur de gageplege pour chose roturière.
- Devente et degagement de biens.
- D’interdits entre roturiers.
- D’arrests.
- D’executions.
- De matière de nams et des oppositions qui se mettent sur iceux nams.
- De dation de tutelles et curatelles de mineurs.
- De faire faire l’inuentaire de leurs biens.
- D’ouyr les contes de leurs tuteurs et administrateurs.
- De venduë des biens desdits mineurs.
- EIr
- De partages de succession et des autres actions personnelles reelles
- et mixtes en possessoire et proprieté. Ensemble de toutes matieres de simple desrene entre roturiers, et de choses roturieres encores qu’esdites matieres eschee veue et enqueste.
VI.
Peut ledit Viconte faire toutes criees, bannissemens, interpositions et adiudications par decret des héritages roturiers et non nobles.
VII.
Connoist aussi des oppositions et differens qui aduiennent sur lesdites saisies et criees entre personnes nobles, et entre personne non nobles pour dettes et autres choses mobiliaires, arrerages. de rentes roturieres et hypoteques.
Il est parlé cu dessus de la connoissance qu’à le Vicontesur le fait des héritages roturiers entre personnes roturiers : en ces deux articles il traite des cas esquels il peut connoitre pour les mesmes héritages, mesmes entre personnes nobles, c’est a sçauoir pour decrets d’héritages roturiers et de ce qui en depend enquoy ne peuuent les nobles décliner sa iurisdiction. Ce qui est special pour le fait du decret, duquel la connoissance appartient au Viconte, afin que toutes questions à decider pour la persection du decret soyent terminees par le mesme iuge.
VIII.
Appartient aussi audit Viconte la connoissance des lettres de mixtion pour les héritages situez dans le ressort de sa Viconté, encor qu’ils foyent de diuerses sergenteries, ou assises dans le ressort d’unhaut iusticier qui est dans les enclaues de sa Viconté, pourueu qu’il n’y ait rien noble.
Conformement à cet article Terrien rapporte vn arrest autrefois donné contre la Duchesse de Valentinois Comtesse de Mauleurier, laquelle estant appelsante d’un decret d’héritages assisen sa haute iustice de Mauleurier bailliage de Caux passé par deuant le Viconte de Roüen auec autres héritages assis en icelle Viconté, fut condamnee en amende. Par arrest du 17. Iuillet 1609., entre de procureur fiseal de lahaute iustice d’Ellebeuf et vn nommé le Sergeant Viconte du Pontdelarche, la connoissance du decret d’héritages estans dans deux hautes iustices et enclauees dans le ressort de sa Viconté, en vertu des lettres de mixtion fut attribuée audit Viconte. Or quand la Coustume use en cet endroit de cemot de LETTREs, elle donne à entendre qu’il faut auoir lettres en la Chancellerie addressantes au Bailly ou Viconte pour passer tels decrets, autrement seront sujets à cassation.
IX.
Doit ledit Viconte faire pauer les ruës24, reparer les chemins25, ponts, passages26, et faire tenir le cours des eaux et riuieres en leur ancien estat27.
Les charges portées par cet article ont esté données au Viconte parce qu’il a à voir sur le domaine les fermes duquel s’adiugent par deuant luy. Et suiuant ce fut donné arrest le 16. lanuier1568. entre maistre Guillaume le Roux Viconte de saint Sauueur Leudelin et damoiselle Ieanne Dauy, par lequel fut ledit Viconte maintenu et gardé en possession et iouyssance de bailler et adiuger les fermes des greffes et tabellionnages. Autre arrest fut donné le 19. Iuillet 1606. au rapport de monsieur Turgot, entre Querière Viconte de Montreüil et Berney, et Barroux iouyssant du domaine desdits lieux, par lequel fut ordonnéque les baux à ferme dudit domaine ne se feroyent que par deuant ledit VicSte, et qu’il ne pourroit pour iceux prendre aucuns deniers pour liure, ains seulement par chacune adiudication. Et du depuis autre arrest a esté donné u aurapport de monsieur Voisin du dernier Iuillet 1609. sur la requeste presentee par maistre Brice Couppel Viconte de Domfront et maitre Manfrey Louuel receueur du domaine dudit lieu : Par lequel la Cour à fait de ffenses audit Louuel et tous autres de proceder aux baux et adiudications des fermes dudit domaine autrement que par deuant ledit Viconte de Domfront suyuant et cGformement audit arrest. Depuis sur requeste presentee par maitre François Barré lieutenant du Bailly d’Alençon audit lieu de Domfront tendant à faire rapporter le susdit arrest à ce qu’il ne fust executé, fut donné autre au conseil le 20.
Octobre 1609. en la chambre des vacations entre lesdits Barré et Couppel par lequel fut ordonné que les parties se pouruvirroyent à la Cour sur le reglement par eux pretendu, et cependant que ledit arrest du dernier Iuillet 1609. seroit executé par prouision et suyuant iceluy procedé par deuant ledit Viconte aux baux et adiudications des fermes dudit domaine de Domfront.
Aux Vicontez ou n’y a point de receueur du domaine particulièrement estably c’est au Vicomte a faire la recette du domaine et ainsiert pratiqué.
X.
282930Ledit Viconte doit tenir ses plés de quinzaine en quinzaine : en tenant lesquels plés il peut diligemment enquerir de tous crimes, et en informer, pour l’information faite estre jugee par le Bailly.
LaCoustume en cet article dit que le Viconte peut informer, comme si par ce mot peut cela dependist de sa pure volonté sans yestre autrement astreint. Et neanmoins par l’Ordonnance d’Orléans article 63. il est enioint à tous iuges royaux et des hauts iusticiers informer en personne promptement et dilgemment sans diuertir à autres actes des crimes et delits qui seront venus à leur connoissance. Ce qui est pareillement tres-expressement enioint aux Vicontes comme à tous autres iuges par arrest du 23. May 1586. cotté cu deuant sur l’article 1.
En Angleterre les iuges ordinaires des lieux ont l’instruction des cas capitaux et en laissent le iugement diffinitifau chef de la iustice, lequel allant a certain tés de l’année tenir ses assises de ville en ville, les iuge la par l’aduis de douze hommes du pays qu’il assemble.
Le Bailly ne se peut pas iustement plaindre d’entreprife que face le Viconte sur sa iurisdiction par l’information, puis qu’il la luy renuoye pour la iuger l. potioris S. 1. C. de offic. rect. prou. Que si ledit Bailly auquel est renuoyé le procez ne le iuge, ou si autrement crimen repertumnon vindicat, ut conscius criminis puniendus est l. 2. et ibiBald . C. de commerc. et merc. glo-pragm. sanct. tit. de con cubin. in 8. quod si, in verbo neglexerint. Et pour euiter à ce que les procez criminels ne soyent supprimez et recelez, ou le iugement d’iceux sans cause différé par l’intelligence ou conniuence des iuges et gens du Roy, est expedient de leur faire obseruer l’arrest cu dessus reféré sur l’article 1. de cette Coustume lequel est du 8. lanquier1579.
XI.
Et incidemment peut connoistre et iuger de tous crimes.
Comme si incidemment quelque crime, soit de faux, ou autre estoit obiicé en la dependance du procez par deuant le Viconte il en connoistra : comme pareillement tous autres iuges, lesquels ne seroient competens pour connoistre de crimes, en peuuent neanmoins connoistre incidemment l. si lis prouinciae C. Ad leg. corn. de fais. 1. quoties G. de iud.Chopp . lib. 2. de domanio. tit. 3. nu. 5. et 6. Par arrest donné à la Tournelle le 27. Ianuier 1596. plaidans maistre François Eschart et maistre Anthoine Turgot, fut iugé que le Viconte n’estoit, iuge competent de la force et rebellion commise contre l’execution de sa sentence, mais que le procez verbal et plainte en doit estre renduë par deuant le Bailly.
XII.
Et sont tous iuges tant royaux que subalternes suiets et tenus iuger par l’aduis et opinion de l’assistance.
Enla Cour de Parlement auparauant qu’elle fust ordinairement seante, comme aux inferieures iurisdictions, anciennement les iugemens se rendoyent par opinion d’assistance publiquement, qui estoit pour rendre les actes de justice plus notoires et célebres. Suyuant quoy Plutharque aux dits notables des Roys dit que Marsyas frère du Roy Antigonus auoit vn procez deuant luy et le prioit qu’ilfust plaidé et iugé a huis clos en son logis : mais bien, respondit le Roy, au beaumilieu de la place à la veué de tout le monde, si nous ne voulons faire toit à personne.
Par arrest du I1. Ianuier 1531. fut commandé aux iuges iuger par opinion de l’assistance sur peine de l’amende : et s’il n’y a assistance en chercher aux despens de celuyqui succombera. Depuis par arrests des 22. Nouembre 1547. 27. Octobre 1548. et autres fut dit que tousiuges doiuent iuger par opinion d’assistance et en plain pretoire, sur peine de nullité de iugemens, soit en sentences diffinitiues ou interlocutoires. Quiest suyuant ce que dit Bart. in l. 1.
S. si plures coll. 6. ff. de exer. act. quod consilium requirendum et non requisitum reddit actum nullum. Ce qui s’entend aussi d’interlocutoires, pourueu qu’elles soient de consequence et de preiudice, Et si le iuge fait autrement et iuge mal, il peut estre pris à partie quasi faciens litem suam : Et encor qu’il iugeast bien il mérite d’etre puny pour conseruer la discipline, comme Manlius punit son fils, quod contra edictum quamuis feliciter pugnauerat. Et s’il a pris les aduis il doit iuger selon la plus grand part, bien que ce soit contre son opinion, sans differer à vn autre iour à auoir plus ample assistance : et pourra faire mettre à la sentence que c’est conctre son aduis, et aussi a esté iugé par arrests. Par arrest du 15. Decembre 1539. la cause d’entre Nicolas d’Angeruille et Simon de Salleure fut renuoyee par deuant le Bailly d’Eureuxou son lieutenant au siege de Nonancourt, auquel fut enioint la iuger par l’opinion de l’assisstance telle qu’il pourroit trouuer audit siege, et sans la renuoyer et remettre à autre iour sur peine de l’amende. Arrest fut doné à l’audience le S, Iuin 1610. entre Barthelemy Selles appellant du Bailly de la Haye Malherbe, et Alexis Mouchart intimé. Ledit Selles ayant declaré par deuant ledit iuge qu’il renoçoit à bailler reproches et avoir l’enqueste dudit Mouchart et ayans lesdites parties accordé qu’il leur fust fait droit par l’enqueste et piece, par l’aduis de tels aduocats qu’il plairoit audit iuge prendre au Pontdelarche attedu qu’il n’y en auoit de resseans sur le lieu, suyuant ce sentence auoit esté donnée audit lieu du Pondelarche et par icelle la preuue de Mouchart de clarce bien faite, iceluy maintenu en possession de l’héritage. Huit iours apres ladite sentence ayant esté à la Haye Malherbe prononcee aux parties, sur l’appel de Selles par ledit arrest fut dit mal et abusiuement iugé, la sentence cassée et en reformant les parties renuoyees par deuant le Bailly de Rouen ou son lieutenact urer, Pontdelarche, et ordonné que ledit Selles auroit communication de l’enqueste, Et faisant droit sur le surplus des conclusions du procureur general du Roy enioint au haut iusticier obseruer ce qu’est de la Coustume, arrests et reglemens de la Cour en iugeant par l’opinion de l’assistance. Toutesfois si le iuge voyoit que les assitans opinassent directement contre la Coustume, ordonnances, reglemens de la Cour, obseruation generale de la prouince ou equité apparente, il ne les doit suyure en son iugé : et furent les officiers de Vire tous mis en comparence personnel par l’arrest rappporté cu dessus au 1. article pour auoir selon la pluralité des aduis condamné vn nommé le Coix à la mort, combien que ce ne fust le leur, et fait executer nonobstant l’appel : et lors que comparans ils se deffendoyent de cet art. leur fut dit qu’il le falloit sainement entendre aux cas licites et citra abusum.
Par arrest à l’audience de la Tournelle du 2. Mars 1613. prononcé par monsieur le president de Couruaudon, entre Bastien le Roy et Charles Fontaine, sur vn appel d’une prouision donnée par le Lieutenant criminel seul, a esté ordoné que tous iuges, magistrats criminels de ceste prouince et tous autres serot tenus d’appeller iusques au nombre de sepr leiuge compris qui asçisteront aux iugemens et deliberations, signeront auxminutes et seront denommez aux sentences sur peine de nullité, et que l’arrest sera enuoyé par les Bailliages.
Bart. in d. l. 1. 8. si plures de exer. act. dicit in arduis causis iudicem sine iurisperitovum consilio pronuntiare non debere. Pralatus porest minora negotia explicare sine consensu capituli, ardua vero non sine consilio cap. nouit de bis que fiunt a pral. sine cons. cap.
Homere dit que Iupiter ne iuge iamais aucunes grandes affaires sinon par le conseil des dieux rmais qu’il y a vne sorte de foudre qu’il peut ietter à sa discretio sans aduis d’autruy. Apud. l’ac. 6. annal. Lyberius increpat Gallum, quod librum Sybulla Senatus consulto admiserat, quod scientiae, cérémoniaruque vetus, incerto autore, ante sententiam collegii, non, vt assoiet, lecto per magistratus, astimatoque carmine apud infrequentem Senatum egisset. Ex legibus Longobardorum iudez qui male iudicauit, tenetur, nisi per 9 arbitrum iudicauerit.
De matieres qui se iugent par assistance le Viconte est tenu demander à son Lieutenant general premierement son opinion et aduis par arrest du 19. Iuillet 1541. et par arrest du 11. Decembre 1554. consequemment au Lieutenant par ticulier apres, et puis aux autres officiers du Roy auparauant qu’aux aduocats Illi enim habent dignitatema principes Ideo potius honorandi l. 1. et 2. ff. de albo. scrib. l. restituendae in f. C. de aduoc. diuersaiudicum. de la qualité des aduocats qui seront receus à opinion est parlé cu deuant au 1. art. sur ces mots, ou son Lieutenaut.
Par arrest du 10. Auril 1510. il est enioint aux aduocats assister à la iurisdiction. pour ayder à faire la iustice surpeine de priuation de leurs estats. Iudex enimpotest 9 cogere aduocatum vt prastet ei consilium. olo, et doct in l. 2. C. de proxim. sacr. scrin. lib. 12. Auquel cas le chap. tatutum S. assessorem de rescrip. in 6. et glo, pragm. sanct. tit. de elect. in verbo rescripserint et in verbo taxetur, disent que le juge luy doit faire donner falaire pour sa vacation. Mais par les arrests de la Cour du 12. Aoust 1547 et autres subsequens, il a esté deffendu aux iuges de faire aucune taxe pour les frais de iustice et salaires des conseux assSistans mais seulement de taxer le rapport, sinon pour les aduocats appellez d’estrange iurisdiction a faute d’autres : car en cecas leur est permis faire taxe, iugé par arrest du 13. May 1542. Par l’or donnance de Roussillon art. 3 i est deffendu aux iuges de prendre aucun salaire pour auoirassisté au iugement des procez, ains seulement permis faire taxe moderee au rapporteur du procez. Et par l’ordonnance de Moulins art. 14. les iuges et officiers, ausquels les gages des supprimez estoient accreus par ladite ordonnance, se deuoient contenter desdits gages sans autres profits ou salaires : Laquelle constitution estoit tres-sainte et t seroit expedient de la reuoquer en vsage pourueu qu’il pleuit au Roy donner ausdits iuges et officiers gages competens.
sir Pararrest du 13. Féurier 1551. entre les religieux de saint Pierre de Preaux fut iugé que aduocats tenans héritages a rente et roturierenent des parties, ne s’abstiendront du iugement du procez s’il n’y a autres raisons : autre chose seroit s’ils tenoyent à foy et hommage.Rebuff . in tract. de senten. execut, art. 1. glos. 18. num. 6. et art. 16. olos-13. dit qu’il faut inierer à la sentéce les nos de ceux qui ont opiné, sur peine denullité, et auoir esté ainsi iugé. Par arrest de ce Parlement du 23. Iuin 1536. fut enioint aux Baillys, Vicontes ou leurs Lieutenans et autres iuges de ce pays de nommer en leurs sentences le nom et surnom du rapporteur usur peine d’amende arbitraire, Semblable arrest du dernier Auril 1555. lequel fut Tordonné estre publié par tous les Bailliages. Par autre arrest du 15, léurier 1583. donné au profit de Iacques le Féure a esté iugé que celuy, au rapport duquel aura esté donnée vne sentence depuis cassee par appel, est recusable de plus rapporter et iuger en la cause, et s’il le fait tout ce qu’il aura fait sera casse.
Les iuges doiuent iuger en plain pretoire. Nam locus in quo ius redditur is esse deber ubi pretor salua maiestate imperij sui, saluod, more maiorum ius dicere constituit. l. pen, ff. de iust. et iu. Seruius in 3. AEneid. ibi, Horrendum sluis ac religione parentum. asserit olimnon potuisse alibi quamin augurato loco Curiam aut Senatum baberi : i deodtemplum Vesta et virginum non fuisse consecratum, ne illue Senatus accederet.
Arrest a esté donné à l’audience le vendredy matin 22. Nouembre 1613. au iugement de la cause d’entre Iean Roger appellant et vn nommé le Normant intimé, par lequel l’appellant ayant remonstré que le iuge auoit donné sentence dans vne tauerne, sur la requisition de monsieur le Guerchois aduocat general du Roy a esté enioint à tous iuges de dire et déclarer en leurs sentences le lien auquel ils les donneront sur peine de nullité et de recours desinterests et despés des parties et ordonné que l’arrest sera enuoyé par les Bailliages. Toutesfois par arrest du 21. Iuillet 1511. sur l’appel d’vnnommé du Mouchel religieux a Beaubec d’vne sentéce du Bailly de Caux qui auoit esté donée envne hostellerie, fut excusé le iuge à cause du grad froid qui faisoit lors, et la sentéce cofirmee. On nedoit iuger auc un different dans les Eglises ny cimetières cap. decer de immunit. Eccles-in S. autrement y auroit nullité en la sentence,Panorm . in cap. qua fronte notab. 1. de appell. ny en maison priuée noplus l. 2 de offic. rect. prouin. in Cod. l’heod. ains en la Cohué ainsi ditte à coeuntiumlirigatorum multitudine, qui doit estre in ciuitatibus cel locis insignibus vt ibi cûmode posit copia per itorum haberi cap. statutum in princ, de rescript. in S. Si toutesfois le lien ordinaire de la iurisdiction n’est seur pour le iuge et les parties soit à cause de la guerre, de la peste, ou autre oecasion, on peut changer de lieu cap. tatuimus de offic. deleg. in 6. Ce que Boyer en la dec. 40. dit estre en la puissance du iuge, mais il doit appeller toute l’assistance pour en deliberer et choisir un lieu commode, comme il se fait au termement des messions selon qu’il eit dit sur l’art. 16. lequel lieu doit estre dans le district dudit iuge. Porest enim iudex in qualibet parte sux iurisdictionis iudicare sicut episcopus cap. cum episcopus de offic, ord. Les iuges ne doinent faire aucun acte de iurisdiction à iour de feste sur peine de suspention de leurs offices, sinon en cas d’eminent peril, ou autre cause vrgente. Et fut par arrest du S. Mars1584. vne curatelle cassee pour auoir esté faite au iour de saint Symon et sainct Iude. L’ordonnance de Moulins art. 69. deffend aux Cours souueraines de iuger és iours de dimanche et autres lestes de l’Eglise : Neanmoins par arrest du 2 4. Auril 1529. fut arresté on la grand Chambre que nonobstant la remise de la feste saint Marc du Dimanche au Lundy la Cour entreroit. Arrest à esté donné à l’audience de la Tournelle le Mardy de releuee 5. iour de Mars 1613. entre Robert et Estiéne Huet appellans de maistre Charles le Sueur exerçant la iurisdiction du Bailly de Quatremares en ce qu’il auoit contre eux informé le iour de Noel, et du depuis sur ladite information ledit Bailly auoit decreté prinse de cors et prouision de cent liures de medicamens d’vne part, et Robert Alix intimé et au principal plaintif. L’aduocat duquel auoit remonstré que le 24. du mois de Decembre veille de Noel il auoit esté tellement excedé et outragé par lesdits Huet qu’il estoit à l’extremité : ce qui estoit iustifié par attestation du curé qu’il luy auoit baillé ledit iour le Sacrement de l’extreme onction, partant estant questiond’un peril eminent soustenoit que ledit le Sueur auoit peu examiner les tesmoins ledit iour de Noel et autres ensuiuans et ledit Baiily decreter. La Cour par ledit arrest a cassé ladite information et tout ce qui s’en est ensuiuy, et en reformant arenuoyé les parties par deuant le Bailly de Rouen ou son Lieutenant au Pondelarche pour les tesmoins examinez estre repetez aux despens dudit le Sueur et en outre estre procedé sur ladire plainte ainsi que de raison despens reséruez, plaidans Baudry pour les appellans et le Page pour l’intimé., Quels iours doiuent estre festés on le peut voir dans le c. 1. de consecrat, dist. 1.
XIII.
Le haut justicier peut informer, connoistre et iuger de tous cas et crimes, hors mis des cas royaux.
Ilaesté cu deuant parlé de deux sortes de inges royaux, maintenant l’on traite de laiurisdiction des iuges subalternes, qui sont les hauts et bas iulticiers des seigneurs. Et premierement des hauts iusticiers.
Bodin au liure 2 de sa Republid. chapitre cinquième dit que les Duchez, Marquisats, Comtez et toutes les iurisdictions seodales anciennement estoyent commisions reuocables au plaisir du souuerain, et peu à peu ont esté octroyees aux particuliers a vie, puis a eux et leurs successeurs masies, et par succession de temps aux femelles, en fin elles ont passé en forme de patrimoine. Et tales nullumius aut dominiumhabent in iurisdictione, nec ullam possesoionem, sed nudum exercitium et nudam administrationem ad instar iudicis delegati et procuratoris. Molin. tit. des fiefs. S. 1. gloss. in verbo le siefnum. 57. C’est pourquoy les officiers qu’ils commettoient estoient renocables, suiuant l’ordonnance de Roussillon article 27. s’ils n’auoient eu l’office à titre onereux, Imbert aux instit. for. liu. 1. chap. 16.
Ce qui n’est pas des officiers royaux, quia habent pinguius ius a rege, lequel est vray seigneur et proprietaire des iurisdictions. Et pour y pouruoir auec cette claule, tant qu’il nous plaira, il n’est pas entendu les donner a certain tems, tempus enim non limitatum intelligitur in perpetuum l. tusperitos ff. de excusat. tut. ny les vouloix reuoquer, bien qu’il le pourroit faire si on considère la nature d’iceux offices, qui sont reuocables comme toutes commisions et procurations : mais le Ro y ne le pratique qu’en cas de supprestion de l’office en remboursant ce qu’on a financé : et ne se perdent qu’en cas de mort, resignation ou forfaiture,Bened . ii cap.
Raynutius in verb. quas habent nu. 44. Baquet tit. des droits de iustice chap. 16. nu. 8. et 9. La Coustume parlant icy du haut iusticier entend de son Baiily ous eneschal, lesquels ont l’exercice de la iurisdiction et non pas le seigneur.
Les iuges des hauts iusticiers connoissent de tous cas et crimes appartenans aux Baillys et Vicomtes et de toutes actions reelles et personnelles entre personnegnobles et roturières, mesmes des crimes par eux commis dans le district de leur haute iustice. Suiuant quoy par arrest al’audience de la Tournelle du 11. Decembre 1604. furent cassees les informations faites par vn Conseiller presidial de Caudebec d’vn crime commis dans la haute iustice de Lisicbonne : auquel lieu furent les parties renuoyces pour en estre informé par autre que par le Baillyde ladite haute iustice, la negligence duquel estoit alléguée par ledit Conseiller presidial, lequel outre offroit verifier que ledit Bailly menaçoit le plaintif de le ruiner s’il en saisoit poursuite.
Quant aux crimes commis par vn Ecclesiastique le iuge subalterne n’en peut connoistre. Et bien que l’Ecclesiastique ne demande son renuoy, il ne peut pourtant proroger la iurisdiction duhaut iusticier, comme il peut faire ceile du iuge royal duquel il est naturellement iusticiable puis qu’il est sujet du Roy. Et ainsi fut iugé par arrest en l’audience de lagrand Chambre le 27. Ianuier 1609. entre François Massé et Michel Haudricour et le Curé de Bruquedale : Par lequel arrest tout ce qui fait auoit esté par le Bailly de la haute iustice de Ry depuis les informations fut cassé, combien que ledit Curé n’eust audit haut iusticier demandé son réuoy par deuant autre iuge, mais au contraire volontairement procedé, presté l’examen, passé les tesmoins sans reproche et en partie executé la sentence : Et furent les parties renuoyees par deuant le Bailly de Rouën pour estre parfait le procez audit Curé. De mesme iugé par audience de la Tournelle 14. Decembre 16 10 au profit demaitre Michel Souillet Curé duChefdeleau qui auoit esté accusé d’vn homicide par deuant le Bailly de Longueuille, lequel en auoit informé et decreté prise de cors. Sur l’appel dudit, Soüillet à la Cour fut l’appellation et ce dont estoit appellé mis au neant et les parties renuoyees par deuant le iuge royal du Neufchastel pour tout de nouueau estre informé, et fait et parfait le procez, parce que ce qui auoit esté fait par deuant le iuge de Longueuille seruiroit d’instruction.
31XIIII.
Il doit faire les frais des procez criminels pour crimes, excez et delits commis au district de sa haute iustice et mesmes en cause d’appel.
Cet article s’entend pourueu qu’il n’y ait partie formee, à faute dequoy tout ainsi que le iuge royal prend deniers sur la recette du domaine pour faire les frais d’vnprocez, et aussi à le Roy les amendes et confiscations : par mesme raison lehaut iusticier qui a pareil droit doit faire lesdits frais : ex quo enim sentit commodum, sentire debet et onus. Ce qui à lieu quand bien le criminel ne seroit domicilié audistrict ou térritoire du haut iusticier où a esté fait le delit, auquel le iuge du domicile doit tousiours le renuoyer, Et ne rapportent les hauts iusticier. nonplus que le Roy aucuns frais ne despens des procez faits d’office, ny leurs officiers ne se peuuent aussi en ce cas faire aucunes taxes ou en demander, iugé par arrest de Paris du15. Auril 1580. Le semblable iugé par arrest de ce Parlement de Normandie donné à l’audience de la Tournelle le 6. léurier 1éoy, entre Guy Ustasse appellant, et Melchior Lamy receueur fermier de la baronnie et haute iustice d’Estrepagny intimé Ledit Lamy qui auoit payé taxes de quarante trois liures à un nomme Durant Lieutenant du Bailly pour le procez crimitel fait audit Vstasse les luy vouloit faire porter. Ledit Vtasse s’en deffendoit pour ny auoir eu que le procureur d’office partie. LaCour par ledit arrest à de schargé. ledit Vstasse desdites taxes sauf le recours dudit Lamy contre ledit Durant pour ladite somme de Xliij. liures, à luy dés à present adiugé et sans despens, Et a fait deffenses ausdits iuges, de prédre a l’aduenir tazes sur ledit receueur pour les procez ou n’y aura que le procureur d’office partie. La raison est par ce qu’ils doiuent la iustice et est aux hauts iusticiers à purger de delinquans leur tertitoire, à laquelle fin la iustice leur est concédee. Et à faute par eux de faire poursuitte de ports d’armes, forces ou violences commises en leurs hautes iustices ils seroient priuez d’icelles, comme les officiers royaux de leurs offices s’ils estoient en pareille negligence. Si toutesfois yauoit appel d’un decret de prise de cors et que l’appellant eust fait intimer le seigneur, l’appellant succombant seroit condamné aux de spens enuers le seigneur, arrest du 15. Mars 1581.
C’est pareillement aux de ipens des seigneurs hauts iusticiers que se doit faire la conduite des prisonniers en la concier, erie de la Cour et non des parties ciuiles, comme cellos des prisonniers condamnez par iustice royale se fera aux despens du Roy, selon qu’il a esté iugé par arrest donné à la Tournelle le 15. Auril S86, en iugeant le procez de Iacques Penon qui fut condamné a estre pendu et estranglé, par lequel, faisant droit sur la requeste de Gilles sergent qui auoit conduit ledit Peno prisonnier en la conciergerie de la Cour, fut ordonné qu’il seroit payé par le receueur du domaine dela Viconté d’Argenten de la somme à luy taxee. Et furent faites par ledit arrest inhibitions et defenses au Bailly d’Alençon ou son Lieutenant et tous autres iuges de ce ressort de condamner les parties ciuiles aux frais de la conduite des prisonniers en la Conciergerie de la Cour sur aprellations de tortures, punitions corporelles, amendes henorables et autres cas déclarez par l’Edit du 20. Nouembre 1542. sur peine de suspension de leurs estats et autres aux cas appartenans.
Il se trouue que de grande ancienneté en France les seigneurs iusticiers eux mesmes exerçoient la iustice, comme se void par anciennes chartes et se peut recueillir par le chap. dilecti ex. de arbitr. Mais depuis que ce pouuoir leur a esté osté, ils y ont commis des iuges desquels ils estoient anciennement responsables, et de l’amende en laquelleleurs iuges auoient esté condamnez quand la Cour trouuoit qu’ils auoient mal iugé ou procedé, saur le recours des seigneurs contre les iuges, lesquels aussi ils pouuoient reuoquer suiuant l’ordonnance de Roussillon art. : 7. La raison, parce que les seigneurs pour s’exempter de la condamnation de l’amende interests et despens ne peuuent pas desauouër lesdits iuges comme le Roy peut desauouer ses officiers, et afin que les seigneurs regardent soigneusement à poser des hommes capables pour exercer telles charges et qui ne trauaillent les sujets du Roy au lieu de les soulager. Mais cela ne se fait plus à present comme dit monsieur Louet en son recueil d’atrests, et de l’amende est le seul iuge tenu et non le seigneur, sinon qu’il y eust telle faute de sa part que l’on pourroit dire estre un dol, comme ant mis un infame condamné pour maluersation, ou que ledit iuge fust insoluable, ausquels cas on se pourroit bien addresser au seigneur.
32XV.
333435Les hauts iusticiers sont tenus demander aux iuges royaux le renuoy des causes dont ils pretendent la connoissance leur appartenir, sans qu’ils puissent vser de deffenses allencontre desdits iuges royaux et des suicts du Roy.
XVI.
Les hauts iusticiers, soit qu’ils soyent ressortissans sans moyen en la Cour, ou autre lieu, ne peuuent tenir leurs plés et asçises pedant le tems que les iuges royaux tiennent leurs plés et assçises dans les Vicontez et sergenteries aux enclaues desquelles lesdites hautes iustices sont assises, et se regleront sur le tems de la messio n qui sera baillee et déclarce par les anciens Baillys royaux.
Cet article est pris auec les deux articles suyuans d’un arrest de l’Eschiquier de l’an 1463. Cette intermission de la iurisdiction des hauts iusticiers se fait en partie à cause de la comparence et assistance à laquelle sont tenus les aduocats aux assises et plés des iuges royaux, comme il est dit cudessus, lesquels en seroict distraits et les parties aussipour aller à la iurisdiction des hauts iusticiers. Et d’ailleurs ils doiuent ce respect aux iuges royaux de souffrir quelque peu éclipser la lu 9 t mière de leur magistrat pendat que le soleil de la iustice royale paroist aux autres lieux l. iudicium, ibi, vel etiam co qui maius imperii in eadem iurisdictione habet ff. de Iud.
36XVII.
Les sergens royaux ne peuuent faire exploits dans les hautes iustices sans auoir mandement ou comisiondu Roy ou des iuges royaux dot ils feront apparoir aux hauts iusticiers s’ils en sont requis : sauf pour les dettes du Roy, ou pour cas de souucrainete, pour crime ou pour chose où il y eust eminent peril.
Cet article et le suiuant sont tirez de l’arrest de l’Eschiquier de l’an 1463. et fondez sur l’Ordonnance de Philippes le Bel de l’an 1302. dont traite Baquet tit. des droits de iust. chap. 2 6. et est cecy introduit en faueur des seigneurs et iusticiers subalternes, lesquels ont interest que leurs sergens soyent employez, comme leurs autres officiers pour ce qui est de leur district : autrement ce seroit aneantir leurs iurisdictions qui sont patrimonialles comme il est dit cu dessus : de manière que les sergens royaux des autres sergenteries ne penuent aller executer des contrats, obligations, sentences, ou ordonnances des iuges royaux, ny faire autres exploits dans les hautes iustices sinon en la forme et maniere portce par cet article., Arrest a esté donné à l’audience le ieudy s. May 1611. entre Marc le François et Michel le Pelletier sergens, sur ce que ledit le François sergent royal auoit commencé l’inuentaire des meubles de deffunt Iacques Gaugis demeurant à Oyssel parroissede la haute iustice de saint Geruais. Il auoit eité empesché de continuer par ledit le Pellettier sergent en ladite haute iustice de saint Geruais comme estant de son district, et y auoit eu haro interietté. Surquoy apres auoir esté ouys en la Cour s’est ensuiuy ledit arrest, par lequel deffenses ont esté faites audit le François de passeroutre a la confection dudit inuentaire ou venduë, ny entreprendresur les sergens de ladite haute iustice, et le negoce réuoyé par deuers le Seneschal de saint Geruais, qui estoit conformement à autre arrest lors de l’audience representé en date du 8. Auril 1588. et plaicoyent Huillart pour le Pelletier et Prin pour le François.
Les sergens royaux peuuent bien faire exploits dans les enclaucs de leurs iurisdictions sans mandement ou commission, car entant qu’ils sont pourueus par le Roy à cette charge et office videntur habere generale mandatum.
Il fait mention en la conférence des Coustumes titre des sergens d’un arrest du Parlement de Paris du 21. Mars 157 8. par lequel auroit esté un sergent de
Tours condamné en dixescus d’amende instance du lieutenant criminel de Tours pour n’auoir voulu executer son mandement ores qu’il n’y eust decret : et par ledit arrest enioint à tous lergens d’obeir a leurs iuges a leurs mandemens et conmandemens. Ce qui entre nousse doit entendre de commandemens par escrit : autrement ils n’y seroyent tenus, si ce n’estoit en present meffait, flagrant delit, ou cas qui mérite sans retardement une presente et promte execution. Et a plusieurs fois la Cour cassé tout ce qui auoit esté fait en vertu de commandemens verbaux.
37XVIII.
Lesdits hauts iusticiers ne peuuent user d’arrest ou emprisonnement sur aucuns officiers ou sergens royaux et ordinaires qui exploiteront dans le district de leurs hautes iustices, et ne peuuent prendreconnoissance des fautes que lesdits officiers et sergens royaux pourroyent commettre en faisant l’exercice de leurs offices en leurs hautes iustices. Mais s’ils vouloient pretendre que lesdits officiers ou sergens eussent failly en leurs exploits, ils se pourront plaindre au prochain Bailly royal qui en fera la iustice.
a cet article serapporte la l. 2. C. de offic. mag. mil. qua apparitones siue ciuiliter siue criminaliter appetantur litigare debent subi magisiro militum non alio. Monsieur Boyer decis. 8. rapporte vn arrest du Parlement de Bordeaux, par lequel fut dit mal procedé par le seigneur d’Albret qui auoit fait emprisonner vn sergent royal executant des lettres royaux au lieu de Chasteau-ialoux sans insinuation et pareatis, et deffenses faites aux seigneurs de plus empescher les sergens royaux en telles executions, et dit que la Cour se fonda sur ce que le Roy à la iurisdiction en tout son royaume. Pour laquelle cause aussi pour l’execution des arrests ou mandemens des Cours de Parlemens au district ou térritoire des iuges subalternes ne faut d’iceux lettres d’attache, commedit ledit Boyer : cé qui aura lieu pareillement pour les sentences ou mandemens des iuges royaux.
Les sergens des iurisdictions subalternes ne peuuent exploiter les lettres royaux, comme il fut iugé par arrest du 12, Féurier 15 30-en l’audience contre les officiers de Longueuille, par lequel est de ffendu à quelque sergent subalterne que ce soit d’exploiter aucunes lettres royaux, soyent cOpulsoires ou lettresde châcelleric ou arrests de la Cour, ores quelesdites lettres s’addressassent au premier sorgent sans faire mention de royal. car l’intention du Roy et de la Cour est tousiours de faire l’addresse desdites lettres et arrests ausdits sergens royaux et non à autres. Et en ce qui gist en connoissance de cause, ils ne l’addressent ordinairement qu’aux iuges ou sergens royaux, ainsi qu’anciennement le Roy addiessoit l’execution de les rescrits a cheualliers ou personnes Ecclesiastiques constituëes endignité, comme lePape n’addresse l’executio de ses reserits qu’a personnes qualifiees en dignité ou degré respectable en l’Eglise cap. slatutum de rescrip. in 6.
3839XIX.
Les iuges des hauts iusticiers ressortissans par deuant les Baillys royaux doiuent comparoir à deux assises des bailliages où ils ressortissent, c’est à sçauoir à celles qui se tiennent apres la mession et à Pasques, ausquelles les Ordonnances doiuent estre leuës.
a ces deux assises qui sont dites Mercuriales par l’ordonnance de Blois article l44. non seulement doiuent comparoir les iuges hauts iuticiers y ressortissans mais aussi les Vicontes et leurs lieutenans, les enquesteurs, sergens et autres officiers et les aduocats, tant pour ouyr la lecture des ordonnances, que pour prester le serment de les garder et de bien faire leur charge. Contre le Viconte d’Orbec il a esté ainsi iugé au profit de maistre Claude le Doux lieutenant general du Bailly d’Eureux par arrest du 16. Féurier 1613. et ordonné que ledit Vicomte comparoistra aux assises mercuriales d’Orbec pour ouyr la lecture des ordonnances et prester le serment en la forme ordinaire et accoustumee des autres Vicontez de Normandie, et deffenses faites audit Viconte de tenir la iurisdiction. pendant la seance des assises du Bailly. Quant aux lieutenans particuliers de l’admirauté bien qu’ils ne soient tenus comparoir aux assises, neanmoins ils y auront seance s’ils s’yveulent trouuer, ainsi qu’il appert par l’arrest du 9. Auril 1585. donné à l’audièce entre maistreGregoire le Gouys lieutenant en la iurisdiction de l’admirauté de France au Haure appellant des lieutenans ciuil et criminel du Bailly de Caux qui auoient aux assises ordonné audit le Gouys céder le lieu et seance à maistre Pierre de Marceille assesseur en la iurisdiction du Bailliage et Viconté de Montieruiller, et ladite sentence estre executee par dessus l’appel interietté d’vne part, et ledit Marceille pour luy et les autres assesseurs en ladite Viconté respectiuement intimez. La Cour a dit qu’il a esté mal nullement et et incompetemment procedé et iugé par lesdits lieutenans ciuil et criminel, bien appellé par l’appellant, et en amendant le iugement à ordonné que ledit le Gouys lieutenant de l’Admiral precedera lesdits assesseurs tant és sieges de iurisdiction qu’ailleurs et ce par prouision et iusques à ce qu’autrement par icelle en soit ordonné. Lacomparence des officiers et aduocats en l’assise se fait à l’exemple de la comparence à laquelle sont tenus à la Cour les iuges et officiers yressortissans immediatement, ce qui se fait dés le tems de Charles V I. comme il appert par son Ordonnance de l’an 1388. On void par les anciens reglemens de l’Eschiquier quelles personnes ydeuoyent comparence : entre autres ie feray mention d’vn registre de l’Eschiquier tenu au terme S. Michel en l’an 1469. qui porte que la Cour a commandé et ordonné que tous Prelats, gens d’Eglise, Contes, Barons et autres nobles, qui par raison coustume et usage de Normandie. sont tenus comparoir personnellement, se comparent le l’endemain sept heures de matin sur telle peine qu’au cas appartient. Durant les premiers huit iours de chaque Bailliage les officiers à cause de leur assistance à la Cour : ne doinent tenir la iurisdictio. a laCour lesdits iuges et officiers sont appellez chacun selon ladignité de leurs offices, et les plus dignes et honorables les premiers aro. rubr. quis dicatur dux marchio, comes, et ibi doct. clo. in cap. dilecta in verbo, transponenteade rescrip. Ainsi est appellé le premierl’Admiral de France ou sonlieutenant, secondement le Grad Maitre des caux et forests ou son lieutenant, et enjapres le Bailly et les autres officiers.
E1 Les Baillys ne tenoient anciennement la iurisdiction si souuent à iours ordimaires et extraordinaires comme ils font maintenant, mais par assises qu’ils faisoient publier, qu’on peut appeller dies sessionumexl. 2. ff. quis ordo in possess. seru.
Ausquelles assises les hauts iusticiers y ressortissans comparoissoient pour inson mer les iuges de ce qui s’estoit passé en leurs charges, et pour voir prononcer sur les appellations de leurs sentences, ainsi que les Baillys à laCour qui estoient conmelesdits iuges responsables de leurs sentences. Cela se void encor dans les loix Saliques, ou est fait mention des iuges qu’auoyent les François qu’ils nommoyent Ratimbourgs, qui estoient emendables en certaine somme enuers celuy contre lequel ils auoient iugé. Ce qui depuis fut retraint seulement contre ceux qui estoient iuges subalternes. finalement nuls iuges n’y sont plus tenus sinon en cas de dol, concussion ou maluersation en leur office ou crreur manife ste enfait ou en droit suiuant l’ordonnance de l’an 1539. art. 2. et ordonnances de Bloys art. 147. Guenois en la Conference des ordonnances titre des appella tions sur ledit à. art. De manière que hors ces cas n’etant le iuge en faute et n’ayant suiet de le prendre à partie ny de le faire venir, mais seulement de faire casser la sentence, il ne doit pasestre adiourné sur l’appel, comme dit la glose in cap. sacro in verbo constiterit de sentent. excomm. Et en ce cas qu’il est par fois adiourné à l’instance de l’appellant c’est vn stile superslu et abusil, et qui se deuroit abolir, et est reprouué par Boyer en la dec. 259. in f. qui dit que neanmoins cela se fait en pays coutumier ou le iuge est adiourné et la partie intimee, et en pays de droit escrit le iuge est intime et la partie adiournee. Et soit qu’il foit intimé ou adiourné il ne doit pas comparoir, et s’il compare il n’aura ses despens et n’a la Cour accoustumé de les luy adiuger s’il n’est expressement pris à partie.
XX.
Lesdits hauts iusticiers ne peuuent connoistre des lettres de remission, respits, ny des lettres pour estre receu au benefice de cessio, ny pareillement des causes de crime de leze-Maiesté, fausse monnoye et autres cas royaux.
Il y a de deux sortes de rescrits et lettres royaux, les vnes sont de grace, et les autres de iustice. Les lettres de grace sont celles qui dependent de la pure grace et liberalité du Prince, et lesquelles il peut refuser sans violer le droit cGmun, comme les remisions, abolitions, dons, ottrois, dispenses, priuileges, lettres d’office et de finace. Les lettres de justice sont celles qui sont fondees sur le droit comun ou qui portent mandement de rendre la iustice auec connoissance de cause. Les lettres de grace doiuent estre enterinces et executees par les officiers royaux : sinon qu’elles fussent obtenuës en de duction et pour remede de quelque instance pendante deuant leshauts iusticiers, ou pour chofe qui dependist de leur iustice : auquel cas l’addresse s en fait au sergent royal pour leur signifier qu’ils ayent esgard ausdites lettres. De ces lettres de grace il y a icy quelques espèces nombrees, qui n’est pas pour inferer que le haut iusticier puisse connoistre de toutes les autres non icy mentionnees : car elles peuuent estre comprises sous les cas royaux desquels il est icy parlé cu dessus article 13.
Les différences d’entre pardon, remision et abolition sont declarces par Papon au 3. des notaires.
Par l’ordonnance de François I. de l’an 1539. article 172. remissions ne se doiuent donner que, des cas ou escherroit peine corporelle, et és cas de droit seulement.
Par les ordonnances de Bloys art. 199. les graces pour personnes non nobles ie doiuent addresser aux iuges ordinaires, et pour les gétils-hommes et officiers ala Cour. L’Admiral toutesfois en son siege general de la table de marbre connoist des remissions par l’ordonnance de Henry III. de l’an 1584. art. 6.
Par arrest au Conseil du 7. Mars 1542. à la Tournelle entre maistre Iacques Fleury et Iacques de Lisse, la Cour enioignit à tous iuges royaux inferieurs d’icelle de faire lire les remissions a eux presentees par les impetrans et proceder au angement d’icelles, le tout en iugement et assistance suiuant les ordonnances et autre inionctions auparauant faites et reiterees et non autrement, sur peine d’amende arbitraire à la discretion de la Cour, et ordoné que cet arrest seroit leu et publié enl’assise icelle seante les aduocat et procureur du Roy presens, ausquels ladite Cour enioignit tenir la main a ce que dessus sur semblables peines. Et par autre arrest du 21. Iuin 1511. la Cour refusa pour lors à enteriner des lettres de rappel de ban obtenuës par vn nommé Vipart presentees par son procureur, et ordonné qu’il viendroit en personne presenter icelles et en demander l’effet et que pour ce faire seroit appellée la partie y pretendant interest pour estre ouys auec le procureur general.
Lehaut iusticier non plus que tout autre seigneur feodal sous ombre du droit de confiscation n’est receuable à empescher et debatre l’enterinement d’vn pardon ou d’vne remission ottroyee par le Roy à vnsujet et domicilié dudit haut iusticier, comme il a esté iugé par plusieurs arrests, specia lement par vn arrest donné en la chambre de l’Edit contre le seigneur du Vaudrueil : et n’y doiuent estre appellez que le procureur du Roy et laveufue et parens de l’homicidé, cGme dit Baquet tit. des droits de iustice chap. 16. nu. 1.
4041XXI.
Les hauts iusticiers peuuent demander iusques à vint neuf années d’arrerages des rentes seigneuriales qui leur sont deuës.
Cet article est conforme au droit ciuil, par lequel est permis demander trente annees d’arrerages de rentes lo. fab. in l. cum notissimi in f. C. de prescript. 30. ann.Guido pa . 4. 406. estans les rentes seigneuriales aussi fauorables que les fonsieres, les seigneurs feodaux estans ieigneurs directs. Par arrest du 18. Auril 1602. a esté ordonné que les sentences prouisoires pour arrerages de rentes sieutiales et fonsieres ne seront executees nonobstant l’appel, et que l’arrest sera publié par toutes les iurisdictions, maitre Nicolas Baudry plaidant.
Qui iustifie des trois dernières aunees ne peut estre inquiété pour les precedentes, lesquellesil est presume auoir payees I. quecunque de apoch. pub. lib. 10. C.
S’il n’y a dans la quittance, sans preiudice de ce qui reste deu, ou autre protestatio on ducontraire lors du payement, Musuer tit. de locat. et iure emph. nu. 35. Et ainbi dit
Guenois en la Conference des Coutumes titre des censiuës auoir esté iugé par plusieuravirests du Parlement de Paris ; Et si par l’obligé à la rente a ésté fait quelque payement sur les arrerages deus sans auoir esté dit sur quelles annees, celas entend sur les plus anciens drrerages ex l. 102. croditor S. Laleriusff. de solit, Que si le vassal ne represente ses quittances des payemens qu’il dit auoir faits, comme ordinairement il ne s’enbaille ; secontentans leshommes et fuiets de faire cotter et registrer par les receueurs les payemés sur les papiers qu’ils appellent cueilloirs, iceux receueurs peuuent estre contrunis exhiber et representer iceux papiers l. 2. 6. 1. ff. de iure fif : li 1. in verbo ex causa de eden, l. quedam in f. ff. cod.
Par arrest du 7. May 1552. Iean Rose vassal dulieur d’Alegre et de Blainuille nyant payé vne rente audit sieur l’espace de dixans, comme il apparoissoit par les papiers des receueurs, ioint quelques autres adminicules, fut codamnné continuer la rente à l’aduenir, qui est suyuant ce que dit Boyer decis. 105. nu. 10. 11. 12 et 13. ou il dit que les papiers terriers et cueilloirs faisans mention des rentes et du payement d’icelles sont foycontre cenx qui y sont denommez obligez. Masuer en sa pratique titre des lettres, notes et autres inffrurens nu. Aidit qu’au denombrement et autres liures et papiers anciens on adiousfé entiere foys’ils sont loustenus et fortifiez de quelque adminicule.Rebuff . intract. de litier. oblio olo, 3. nu. 10. dit que illi libri censuales soli non probant, nisi per decem annos fuerit facta solutis vel alia concurrant.
Que si vn héritage contenant deux acres de terre estoit autrefois suiet en dix sols de rente seigneuriale, lequel héritage ait esté diuisé en deux parts, soit par succession ou vendition de partie, et le tenant de chacune portioen ait payé cinq leulement, sçauoir si par ce payement on peut induire vne diuision de la rente au preiudice du seigneur : l’estime que non arg. l. 2 ff. quemiadm. seru, amitt. si ce payement n’auoit esté ainsicontinué l’espace de quarante ans, car en ce cas par prescription chacun des tenans auroit affranchy sonhéritage de l’insolidité de ladite rête, ou bien que le seigneur par sa quittace baillee à l’vn eust dit que c’est pour sa part et portion de la rente l. liberumin fin. c. de fide iuss. Voyez les arrests de Papon titre des droits seigneuriaux arrest 14. du Moulin sur le titre des censiues et droits seigneuriaux S. 55. glo. 4. nu. 35. Mais sila quittance portoit simplement reception de ladite somme decinq sole, le seigneurne seroit pas veu auoir eu intention de diuiser sa rente, comme pareillement cela à lieu en reception d’vne partie de quelque autre dette l. 8. siextotoS. de leg. 1. Bacquet tit. des droits de iustice chap. 21. nu. 2 45. ou ilfait plusieurs autres questions à ce propos. Et si vn des tenans de partie de l’héritage sujet à rente paye l’intogrité de la ronte, le tenant de l’autre portion de l’héritage qui n’en aura rien payé, ne peut pas pretendre par prescription exemption de laditerente, agnitio enim factaper Unum ex correis debendi nocet alteri l. f. C. de duob, reis deben. Ce que l’estimerois auoir lieu ent cas que les tenans de l’héritagefussenttousobligez à larente ou heritiers de l’obligé : par mesmeraison que sapoursuitte ou contefait par le créancier d’vne rete auec l’un des obligez empesche la preseription contre les autres coobligez à ladite rente, iugé pour Diauesgo Alexandre sieur de faint Leger contre muistre
Michel le Moyne, et maistre Iean Cousin aduocats à Argenten par arrest donné en lachambie de l’Edit le18, May 1609. Mais si vn tiers possesseur par achat ou autre titre particulier auoitaouy par quarante ans d’vne partie de l’heritage enexemption de payer aucune chose de ladite rente, il en auroit affranchi sonhérit age par prescription l. Pomponius ff. quib. mod. Xsu, fr. am. Papon en ses arrests titie de prescriptionart. 8. et 9. Ce qui se doit entendre en prouuant par luysa possession en exemption par ledit tems et espace de quarante ans.
XXII.
Lesdits hauts iusticiers peuuent faire donner trefues entre leurs suiets.
La sauuegarde de iustice ne se doit temerairement ny à toutes apprehensions requerir ny conceder, mais auec quelque sommaire connoissance de cause et s’il est allegué peril notable et eminent ou doute et crainte de force apparéte et vray semblable. C’est ce que dit lo, fab in S. post quod instit. de fideicom, hered. sinl. denunciamus C. de his qui ad Eccles. confuo. qu’il faut alléguer cause. Et qui est resusant promettre fauue garde y peut estre contraint par emprisonnement de ssa personne, si la justice void’qu’il y ait sujet de ce faire. De ceste matièré traite Bart. in l. illicitas S. ne potentiores de offic. prasid.Guido. Pa . 4. 418.
L’importance de la sauuegarde mérite vn plus grand tribunal que celuy du bas justicier, c’est pourquoy il n’en connoist l. siquid erit ff. de offic. procons. at trement il connoistroit aussi des trefues enfraintes si on luy en vouloit attribuer la connoisance selon l’art. 46. cy apres ce qui excede son pouuoir et iurisdiction, si iurisdiction luy faut atrribuer, laquelle est par la Coustume limitee in causis tanfùum feudalibus, comme il est dit en l’art. 28. Aussi cet article permettant aux hauts iusticiers de faire donner tresues entre leurs suiets, le deffend tacitement aux bas iusticiers. Suiuant quoyChop , sur la Coutume d’Anjou lin. 1. chap. 1. nu. 3. rapporte les termes d’vnvieil praticien, qui dit que le bas iusticiers n’a pas conoissance d’asseurement ou autre cas priuilegié qui ressent crime : La Coustume de Troyes dit que donner asseurement est exploit de haute iustiée. Et Iean Rochette sur la ditte Coustume de Troyes titre de iustice article 125. dit que l’asseurement se peut requerir par deuant tous hauts iuges iusticiers indifferemment, soyent royaux ou autres subalternes comme estant l’ven des cas de haute iustice.
XXIII.
Les iuges royaux connoissent par tout des poix et mésures et mesmes par preuention aux terres des hauts iusticiers.
Il yauoit à Rome des poix publies establis desquels le peuple auoit accoustuméuser, et la continence de chacun deux reglee et limitee auèc de ffenses d’en faire d’autresl. cum de lanionis ff. de fun, instr. et instrum. leg. l. modios de susceptor : lib. 10. C. In legis Francica lib. 4. cauetur aquales mensuras et rectas et pondera iusta et aequalia omnes habeant, siue in ciuitatibus, siue in monasteriis, siue ad dandum inuicem, siuc ad accipiendum. Robert Cenalis Euesque d’Auranches à fait vn docte traité de ponderibus et mensuris, qui pourra contenter celuyqui se désirera plainement informer de cette matière, comme aussi a fait Pitheus in collatione legum Mosajcarum et Romanarum.
Il y en a qui sont d’aduis que les mesures ne dependent de iurisdiction ains de la puissance absolué du souuerain. Marcellin liu. 27. dit que la connoissance en appartenoit à. Rome et en tout l’Empire Romain aux plus grands Magistrats. Quintilian lin. 7. chap. 7. dit que les mesures estoyent publiquement esprouuees, c’eit à dire par l’autorité publique, qui s’entend de l’Empereur ou autre prince soiuerain. Nos Roysneanmoinsont souffert a plusieurs seigneurs ces droits, qu’ils n’estimoyent de si grandi importance que depuis a monstré la consequence, et par ceste permissionest aduenue grande diuersité de mesures.
a quoy le Roy Loys XI. eust pourueu si son regne eust duré, ayant resolu, come escrit Philippes de Commines en sa vie, qu’en tout son royaume il n’y eust qu’un poix et une mesme et generale Coustume. Neanmoins en ces differens sur la mesure du Roy comme la principale on se regle ordinairement aux iustices subalternes s’il n’y a autre mésure du lieu.
Par arrest en audience du 14. May 1610. donné au profit d’vn nommé l’Euesque contre vn appellé le Menager visiteur de poix et mesures, luy fut deffendu de visiter aux maisons priuces qui ne vendent en deta il.
Vn meunier ne doit tenir en samaison ou moulin aucuns boisseaux de diuerles mesures, ny autres que de la mesure du lieu ou le moulin est assis, iugé par arrest du 21. Ianuier 152 4. entre Robert Bellier meunier à Darnetal et Robert Gaultier. Il y a vne ordonnance de Henry Il. de l’an 1551. par laquelle est enioint aux bouchers vendre la chair à la liure sur le prix qui sera taxé par les officiers royaux des lieux, et ainu se faisoit à Rome d. l. cumde lanioms de fundo insstr. ce qui s’obserue encoren plusieurs villes de ce royaume. Et quat a la preuction entre les iuges royaux et subalternes, elle est permise par vne speciale gratification enuers lesdits iuges subalternes pour plustost punir les contreuenans l. 1. c. de offic. pref. vrbi : Car de droit commun elle appartient au Roy seul, comme le demonstre amplement Baquet au tit. des droits de iustice chap. 27. etChop . lib. 3. de domanio tit, 22.
XXIIII.
Les bas justiciers qui ont droit de foires et marchez peuuent prendre connoissance des mesures de boire et de blé s’ils les trouuent fausses en leur fief, auant que la iustice royale y mette la main.
Aucun ne peut auoir ce droit de foires et marchez que par concession du Roy, estant ce droit royal comme porte l’ordonnance de Loys XII. de l’an 1512. facit l. 1. C. de nund.Bacq . tit. des droits de iust. chap. 31. Le Roy peut en ses terres establir foires et marchez, encor qu’ils portent dommage aux seigneurs voisins comme il a esté iugé par arrests : Ce droit de foires et marchez peut etre empesché à ceux qui veulent entrer en possession d’iceluy en vertu des lettres qu’ils out du Roy, si à mesmes iours outrop proche, comme de deux lieuës devilles ou autres marchez on les establit, et en lieu perilleux, ou qui n’a les commoditez, celebrité et reputation requise pour l’affluence du peuple. La glo. de ladite l. 1. in verb. licentiamdit que tel droit de foire se perd par dix ans faute d’envser. De cecy traite Charondas 1. Pand. chap. 17. Papon au 3. notaire liu. 8. glo. pracm. sanct in tit. de spectaculis, in verb. nundinarum.
4243XXV.
444546Ont aussi la connoissance du bruit de marché, c’est à sçauoir s’il interuient quelque bruit audit marché, le Seneschal en peut connoistre pourueu qu’il n’y aitsang et playe, et en leuer l’amende.
XXVI.
Pareillement connoissent de parc brisé et des excez faits à leur preuost en faisant ses exploits.
Cet article auec les suyuans s’entend de tous bas iusticiers, ores qu’ils n’ayent droit de foires ny de marchez,
4748XXVII.
49Ont pouuoir aussi de mettre prix aux vins et autres boissons, et d’auoir les amendes de ceux qui y contreuiennent.
XXVIII.
Peuuent aussi tenir plés et gageplege, et ont la connoissance des rentes connuës entre leurs hommes et de blasmes d’adueux.
Les bas iusticiers n’ont connoissance que des rentes connuës et non debatuës pour les faire payer et des blasmes d’adueux. De mesme des reliefs, tregiesmes et autres droits seigneuriaux non contredits. Et en cas que lesdites rétes ou droits soyent contredits au seigneur, ou qu’il y ait discord touchant la pro prieté ou possession des héritages de leurs hommes, le Senechal les doit renuoyer par deuant le iuge royal, ores qu’ils ne le requierent voire qu’ils consentent plaider par deuant le Senechal du seigneur, parce qu’ils ne peuuent proro ger la iurisdiction d’iceluy au preiudice de la royale. Et en ce que la Coustume dit icy, entre leurs hommes, cela s’entend soit entre le seigneur et ses hommes, ou entre ses hommes seulement, quandil est question entr’eux de garantie pour les rentes par eux deuës au seigneur.
XXIX.
505152535455Les seigneurs peuuent faire prendre leurs preuosts receueurs, et meuniers vn mois apres leur charge expiree, pour leur faire rendre conte et les detenir prisonniers iusques à ce qu’ils ayent rendu conteoubaillé plege de conter. Toutesfois s’ils n’ont que basse iustice. ils ne les peuuent detenir en leurs prisons que vint quatre heures, et apres sont tenus les renuoyerés prisons du Roy ou de la haute iustice dont ils dependent.
XXX.
Ne peuuent iusticier ou prendre nams que sur leur fief, ne poursuyure personnes qui ne tiennent d’eux, s’ils ne les trouuent en leur fief en present meffait, comme au dommage de leurs bles, herbages ou autres fruits, ou s’ils n’e mportent leur panage ou autre chose desdits feigneurs : car de ce doiuent-ils payer et amender aux vz et coustumes des villes, des marchez, des foires et des panages.
Les iuges subalternes n’ont aucune coertion ny iurisdiction hors de leur fiefs de manière que celuy qui n’y est sujet n’est pas tenu mesmes d’y aller demander son renuoy, ce qu’il faut faire à la iuisdiction royale glo, in zerbo dominum tit. de inuestitura in maritum facta in Usib. feud. Et ne peut aussi vn iuge subalt erne iuger nautre lieu que dans le district de sa iustice, combien que ce fust en lieu emprunté, ou que les parties le consentissent : ainsi iugé par arrest en audience le 18. Nouembre 152 8. par lequel la sentence donnée par maistre Iacques de Manneuille Senechal de saint Geruais au Palais comme en lieu emprunté fut cassee, et par arrest du 16. May 1536. fut cassee vne sentence du Senechal de Fontaine le Bourg parce qu’elle auoit esté donnce sur le térritoire du Roy, combien qu’il eust iceluy emprunté du consentement duproeureur du Roy, extra territorium enimius dicenti impune non paretur l. fin. ff. de iurisd. omn, iud.
565758XXXI.
596061Les bas iusticiers ne peuuent demander que trois annees d’arrerages des rentes seigneuriales à eux deuës par leurs sujets, s’il n’y a conte, obligation ou condamnation, ou qu’il apparoisse de la première fieffe par generale hypoteque.
XXXII.
Peuuent lesdits bas iusticiers connoistre de la diuision des terres quand il est question de la mesure entr’eux et leurs vassaux pour la verification de leurs adueux. Et pour le differend des mesures d’entre les sujets, la connoissance en appartient au iuge royal ou au haut iusticier.
Si sur ila presentation d’un adueu suruient quelque discord entre le seigneur et ses hommes touchant lesmesures des héritages employés en l’adueu, le Senechal en connoistra : mais sile différend n’est qu’entre les hommes c’est au iuge royal ou haut iusticier : qui connoistront pareillement de l’arrachement et remuëment des bornes, sur lequel delit l’amende est arbitraire. Platon au S. liu. de ses loix dit que celuy qui remué les bornes n’offense pas seulement les hommes mais Dieu aussi, et veut qu’il soit puny de griefue peine telle que le iuge arbitrera, vide tit. ff. de termino moto.
62XXXIII.
636465Les bas iusticiers en renant les plés peuuent leuer dixhuit sols vn denier d’amende où amende eschet, et non plus, pour rente non payce et selon la qualité d’icelle : sans preiudice des amendes curiales, des defaux, blasmes d’adueu et autres instances.
XXXIIII.
et Le seigneur doit tenir son grenier ouuert pour receuoir les rentes en grain du iour qu’elles luy sont deuës, et ne pourra leuer Pamende sinon apres le iour des plés qu’il sera tenu faire termer vn mois apres le terme écheu. Et si le seigneur refuse receuoir le grain, le vassal se pourra retirer à la justice ordinaire pour prendre extrait de la valeur du grain du tems que l’offre de payer a esté faite, pour assuiertir ledit seigneur à receuoir le prix de Feualuation dudit grain. Et seront tenus les seigneurs auoir chacun en leur seigneurie vn estallon de leur mesure iaugé et marqué du laugeur royal, dont les seigneurs et leurs vassaux conuiendront. et
a cet article se rapporte la l. nulli militarium C. de erogat. milit. ann. par laquelle les soldats ne pouuoyent refuser en annee de vilité les tributs en especes à eux deuës et offertes par ceux de la prouince, pour en auoir par apres en tems de cherté l’estimation à plus haut prix, et en cas de refus en estoyent priuez.
666768XXXV.
69Le seigneur contre le vassal, et le vassal contre le seigneur estans en procez en la Cour dudit seigneur, ne peuuent auoir aucuns despens que les curiaux,
XXXVI.
70717273En forfait de bois, de garennes et d’eaux deffenduës, degasts de blés, ou de praiz, ou pour telle manière de forfaits peuuent estre les malfaicteurs tenus et arrestez par les seigneurs aux fiefs desquels ils font tels forfaits, pourtant qu’ils soient pris en present meffait par le tems de vint-quatre heures, iusqu’à ce qu’ils ayent baillé plege, ou nams de payer le dommage et amende : et ledit tems de vint-quatre heures passé doiuent renuoyer le prisonnier és prisons royales ou du haut iusticier comme en prison empruntce.
XXXVII.
Si vn homme est pris en la iurisdiction basse ou moyenne d’vn seigneur, où s’il est poursuiuy d’aucun cas criminel et il le confesse, si le bas iusticier peut recouurer assistans pour faire le jugement, il le peut faire dans vn iour naturel qui sont vint-quatre heurés : autrement le doit renuoyer par deuant le iuge royal ou le haut iusticier.
Il a esté dit aux articles precedens que les bas iusticiers n’ont iurisdiction criminelle, laquelle appartient aux hauts iusticiers, et neanmoins dautant que c’est l’interest du public de faire promte iustice et punition des crimes et ce aux lieux ou ils ont esté commis, pour l’exemple, et qu’il sembleroit qu’on voulust exemterde peine le delinquant pris en flagrant delit le renuoyant à autre iuge, à ces considerations on a permis au bas iuticier luy faire son procez, ij quorum interest habentmandatum a lege sitendi malefactoremin sagranti crimine l. raptores C. de epise. et cler., l. capite quinto ff. ad leg. corn. de adult. Bart. in l. xlt. C de exib-reis, dicit in slagranti criminerepertum posse prehiendi sine expresso mandato iudicis. a quoy se rapporte ce que dit d’Argentré sur la Coustume de Bretagne titre des iustices art. 4. Par l’ordonnance de Blois art. 196. et 197 est nonseulement permis, mais enioint aux habitans et plus prochains des villes, villages et autres lieux, ou les delits auront esté commis, de les poursuiuir et apprehéder. Et en Angleterre et la plus part de l’Allemaane les voisins reipondent de l’homicide s’ils n’arrestent le coupable.
7475767778XXXVIII.
Les Ecclesiastiques et nobles ont droit de seance prez et à costé des iuges.
Cethonneur est attribuéaus Ecclesiastiques à raison de leur dignité et in memoriam pristinae potestatis, qui estoit d’auoir anciennement comme les nobles voix deliberatiue aux assises de l’Eschiquier : ce qu’ils n’ont plus à present, ne voulant le Roy que la iustice soit renduë que par ses officiers et par l’opinion d’aduocats qui sont personnes laiques et ayans de luy autorité. Ce que n’ont les Ecclesiastiques, qui en sont en outre empeschez par le droit canon, qui leur deffend de s’ingerer aux affaires seculieres. Et pour cette cause, comme dit le chap. sednec, vbi Panor. ne cler. vel mon., secul. ne7. ils ne peuuent estre ny procureurs d’aucun lay, nyofficiers de Prince seculier pour exercer sa iustice sur peine d’irrégularité et d’excommunication : encor moins d’assister aux iugemens criminels cap. sententiam sanguinis eod. tit. Neanmoins il y auroit apparence de doueraux Ecclesiastiques la seance au costé dextre du iuge comme le plus digne, aquelle dignité est prouuce par du Moulin sur les fiefs S. 8. glo. 3. nu. 3. Mais on nie void pour cela de contention, se seans indifferemment les Ecclesiastiques et les nobles an costé dextre et au senestre. Combien que s’il se falloit regler sur les Parlemens, onmettroit les Ecclesiastiques à la main gauche comme ils sont làà la gauche des presidens : lesquels presidens, à ce que dit du Tillet en son recueil des rangs des grands de France, sont à ladite main parce qu’ils tiennent le lieu du Roy, auquel autre que luy ne sied, et séent prés et ioignant les Ecclesiastiques pour commencer par eux à demander les opinions suiuant l’ordre ancien au tems duquel ils fouloyent estre les pluesçauans, ou pour deferer à l’ordre Ecclesiastique ainsi qu’il ie fait en autre chose : come quand deux Coseillers sont comis l’un d’Eglise l’autre lay, celuy d’Eglise fust-il le dernier receu est le premier nommé. Mais pour monstrer dit du Tillet que ce n’est iurisdiction Ecclesiast ique ains seculière, en l’absence des presidens, iamais vn Conseiller Ecclesiastique ne preside, ains vn lay suyuant l’ancienne vsance, qui vouloit auant qu’il y eust presidens formez que le plus ancien Conseiller lay presidast. C’est pourquoy par l’ordonnance du RoyPhilippes tiers fils de saint Louys tous les Conseillers de la grand chambre du plaidoyé sont nommez presidens, les autres residens. Or ce que dit du Tillet que les Conseillers, clers ne president s’entend à audience ouuerte : mais à huis clos au iugement des procez en la chambre dit Conseil en ce Parlement le Conseiller clerc estant le plus ancien a de coustume de presider.
Les nobles ou gentils-hommes ont pris ce titre et appellation depuis l’inclination de l’Empire sous Iustinian et Iulian sonneueu, du tems desquels il se trouue parles hystoires qu’il y auoit certaines bandes ou compagnies d’hommes de guerre qui s’appelloyent gentils : au dessus de ceux laestoyent les escuyers et nobles, come il se peut remarquer dans Froissard, mais maintenant il n’y a nulle différence entr’eux. Du Haillanen sonhistoire de France dit qu’on reconnoissoit anciennement les gentils-hommes à l’escu et armaries.
Ils ont aussi seance auprés des iuges à raison de leur dignité et qu’ils auoyent voix deliberatiue aux ingemens comme dit est, et en consideration possible de ce qu’on prenoit anciennement en France officiers de la iustice du cors de la noblesse, à laquelle seule appartenoit le droit de iuger comme dit du Haillien son histoire de France. Budee aux annotations premieres sur les Pandectes a obserué que du tems de Philippes le Long y auoit trois sortes de iuges au premier tribunal qu’on appelloit Parlement, les Prelats, et les Barons, ausquels assist oyent certains iurisconsultes on gens autrement lettrez appellez cleres ou laics : que trois Barons y presidoyent, et que les Conseillers laics estoyent pris des gent ils hommes et autres, ausquels n’estoit requis d’estre graduez en droit, ains suffisoit qu’ils fussent mediocrement sçauans aux autres lettres. Sie et apud Romanos Tacit, annal. 10refert Cemproniis rogationibus equestrem ordinem in possestione iudiciorum locatum suisse.
Theseus, à ce que di Plutarque en sa vie, diuisant la noblesse d’auec les laboureurs et gens de mestier, dona aux nobles la charge de conoistre des choses appartenans au fait de la religion, de pouuoir estre esseus aux offices de la chose publique, d’interpreter les loix, d’enseigner les choses saintes et sacrees. En
Lorraine cet honneur est deféré à la noblesse, qu’à elle seule sont donnez les ossi ces de iudicature. Platon au 3. liure de sa republique dit que Dieu en la ge neration des hommes messa de l’or en ceux qui estoyent nez habiles et idoines à commander, a raison dequoy ils sont les plus respectez et honorez, à ceux qui estoyent nez pour les aider et soulager il mesla de l’argent, et aux laboureurs et artisans du cuyure et du fer, et que Dieu veut qu’on recherche songneusement le naturel d’un chacun, et que celuy en la generation duquel y a de l’or ou de l’argent, comme ordinairement le fils est semblable au pere, il soit employé aux charges les plus honorables : s’il y a du cuyure ou du fer, soit à cause de son origine ou qu’il ait degeneré, employé aux arts mecaniques. Homère dit que Iupiter à donné l’esprit double aux nobles et gens descendus de noble race, Il est a presumer dit Aristote que ceux la sont les meilleurs et plus vertueux qui sont nez des plus nobles et plus vertueux. Aussi en ceux qui sont de noble, ancienne et genereuse race il y a quelque premiere semence et éguillon de vertu, qui n’est pas en ceux qui sont de basse et abiecte famille et comme dit le Poête.
Nobilitas generis cunctis exordia pandit Laudibus, atque omnes redeunt in semina cause Apres auoir donné seance aux Ecclesiastiques et nobles il faut donner au iuge la sienne, lequel presidant à toute l’assemblée doit estre placé au milieu des Ecclesiastiques et nobles, dautant que le milieu a de tout tems esté estimé le plus digne et le plus honorable, comme on peut voir dans Plutarque en la vie de Sylla, et chez Saluste en Iugurtha, et encor en Plutarque en la vie de Catou lequel se promenant en la Sicile auec Philostrate et Scipion donna à Philostra te le milieu en l’honneur de la Philosophie. Le iuge doit en iugeant estre assis quia secundum Philosuphum sedendo et quiescendo fit anima prudens, et debet sedere in loco altiori tanquam dignior glo-in 5. aliam vero in verbo altioris instit. de bonor. possess.
XXXIX.
798081Nul n’est tenu de respondre de son héritage en moindre tems que de quinzaine en quinzaine : mais la première assignation se peut donner aux prochains plés encor qu’il n’y ait quinzaine.
XL.
Nul n’est tenu attendre le quatrième garand sans auoir iugement, et le premier garand ne peut appeller le second sans faillir de garantie ou s’en charger, et ainsi de garand en garand.
Monsieur l’Oiseau en son traité de la garantie des rentes deriue bien à mon aduis ce mot de garand du terme François garer, qui signifiemmettre en seureté, d’où vient ce mot vulgaire gare, ou garez-vous, et egare celuy qui ne sçait ou se garer et retirer. On appelle aucun à garand afin qu’il prenne en soy la charge et deffense de la cause l. 2. c. 2bi in rem actio.
Cet article s’entend de garand absolut, non de garand contributif, l’appel duquel n’empesche le garnissement. En matieres d’excez et delits causes possessoires et actions personnelles garand formel et absolut n’a point de lieu. Par l’ordonnance de l’an 1539. les sentences et iugemens donnez contre les garands sont executoires contre les garantis tout ainsi que contre les condamnez saurles despens dommages et interests dont la liquidation et execution se fera contre legarand seulement. Et la raison est parce que censeiur procurator in rem suam et quasi eo nomine videtur in se iudicium suscepisse et omnem litis euentum. Ce qui a lieu pourueu qu’il soit soluable : car s’il n’est soluable l’execution se fera contre legaranty selon l’opinion d’Imbert en ses institutions forenses liu. 1. chap. 20. Et pourtant est-il expedient à celuy qui appelle garand de se deffendre de sonchef quand le garand n’est soluable, de peur qu’il ne collude auec sa partie et que la sentence ne sait executee contre iceluy garanty tant en principal que despens et interests. Vn garand absolut est suiet aux interests, dommages et despens : mais vngarand de son fait n’est sujet qu’à la restitution des deniers s’il estoit trouué qu’il n’eust point de droit en la chose qu’il auoit promis garantir de son fait seulement.
Si celuy qui est appellé à garand absolut se laisse defaillir et mettre en amende par iugement, cela equipolle à faute de garantie, et doit obtenir le demâdeur originel condamnation sur le deffendeur, lequel n’est plus receuable à deffendre en principal sans lettres royaux de releuement et en refondant despens.
Vngarand appellé peut estre euoqué hors de la iurisdiction où il est demeurant pour venir respondre par deuant le iuge du lieu où le procez est intenté en tre le demandeur principal et celuy qui appelle garand : et ainsi a esté iugé par plusieurs arrests ex l. 49. wenditor ff. de iud. Ce qui a lieu aussi contre vn clerc qui en autre cas pouuant demander son renuoypar deuant le iuge d’Eglise est àt appellé agarand doit proceder en la iurisdiction de celuy qui l’appelle,Bened . in cap. raynutius in verb. et 2xoremnu. 417. sinon que le garand fust autrement priuilegié, et qu’en vertu de ses lettres de Committimus il demandast son renuoy par deuant son iuge priuilegié, qui ne luy seroit refusé. Sur cette matière de garans on peur voir plus amplementRebuff . sur les ordonnances au troisiesme tome in tract. de dilationibus art. 1. glos. 2. Imbert au lieu sudit, et Masuer titre des delaix et subterfuges.
XLI.
Tous les Ecclesiastiques possedans fiefs nobles par aumosnes ont l’exercice de la iustice et tous autres droits appartenans à leurs fiefs par les mains de leurs iuges, Senechaux ou Baillys.
Tout ainsique les fiefs ont esté faits patrimoniaux, ainsi les iurisdictions yanexees, lesquelles comme acessoires suiuët le territoire, et sous les appartenanes et dependances du fief sont transmises auec iceluy. Et cobien qu’on ait douté autrefois si un Ecclesiastique qui ne pouuoit luy mesme exercer iurisdiction. en sa terre, mesme des choses ciuiles, ne secularibus negotiis se immisceret et encor moins de sang, la pouuoit commettre à vn autre : il a esté resolu par le chapître dernier ne cler. vel mon, in 6. qu’il le pouuoit : non enim ei personaliter illud ministerium committitur, quo casu non posset alium vice sui sufficere cap. ult. de offic. deleg. Sic et mulier succedens habenti merumimperium quod deuoluitur al eam faciet iudicare per alium lofab. tit. de legit. patr tut. init. Par pareille raison les fiefs qui n’estoyent anciennement commis qu’à ceux qui estoyent capables de seruir en personne à la guerre ont esté depuis baillez aux incapables ratione atatis et sexus, et à eux permis les faire desseruir par autres et de fournir gendarmes et homes en leur place chacun selon la suiettion de son fief. Mais il faut que les Ecclesiastiques iustifient de ce droit de iurisdiction s’il est misen doute, car comme dit du Moulin apres Dominicus et les autres in cap. Romana S. debet autem de appell. lib. 6. habere iurisdictionem temporalem et eius exercitium no copetit, ecclesia naturaliter, nec de iure communi, sed ex quodam iure speciali et accidentali, de quo docere debet ecclesia, unde intentio prelatorum est solum de iure communi et naturali fundata quo ad spiritalià cap, conquerente de offic, ord. sed non quo ad temporalia nisiquatenus probarentur ecclesix donata a principe velalio temporali domino aut per pralatos legitime prascripta ut de vtroque casu est textus in cap. cui venerabilis de except, et in cap. cum venerabilis de relie. dom.
82XLII.
La connoissance des mandemens de teneure appartient au iuge royal : néanmoins les hauts iusticiers en connoissent entre leurs suiets, pourueu que la teneure duhaut iusticier ne soit point debatuë.
Le cas de cet article peut etre ainsi posé, Sempronius possede un héritage roturier, Caius dit qu’il est tenu de son fief, Titius dit que c’est du sien. Sempronius veut obtenir mandement de teneure et consigner son héritage en iustice, de laquelle teneure Caius et Titius disputeront comme ils aduiseront bien estre.
On demande à quel iuge s’addressera Sempronius pour faire sa consignation : La response est, que si les fiefs de Caius et Titius sont tous deux sous vne mesme haute iustice, le haut iusticier en doit connoistre, Que si Titius et Caius estoyent hauts iusticiers, c’est à dire que le haut iusticier fust l’vn de ceux qui pretendis sent la teneure de l’héritage de Sempronius, le iuge royal en connoistra. Et la rai son est que le haut iusticier y ayant interest seroit iuge en sa propre cause, il n’a que le Roy qui a droit de plaider par deuant son iuge. Et est à noter que par l’adueu baillé par vnvassal a vn seigneur n’est fait preiudice à l’autre seigneur qui pretendra l’héritage tenu de luy, sola enim confesio vel scriptura, in qua quis se alterius a scriptium asseuerat, non preiudicat, nec statum mutat, nisi sitaliis adminiculis approbata, seilicet ex diuturna prastatione quà faciunt alii ascriptitii, aut quia alia cûcesiio emanauerit de cademl. cum scimus C, de agric, et cense du Moulin sur les fiefs S. 35. nu. 12. 13. 14.
XLIII.
Le cors de personne homicidé ne doit estre leué ne mis en terre iusques a ce que la iustice l’ait veu.
Ceux qui auront enfouy ou inhumé vn cors mort auant que la iustice l’ait veu et permis seront emendables. Vn cors trouué mort soit par le fait d’autruy, par submersion, ou par autre cas, doit estre auant que l’enleuer, visité par des Chirurgiens en vertu d’un mandement de iustice, lesquels feront leur rapport des sortes de coups et de playes qu’ils auront trouuees, afinque cela puisse seruir à l’information et à la descouuprture du crime. Il est aduenu mainresfois que le cors mort representé à l’homicide a seigné abondamment, et est quelquesfois cela arriué de ux mois apres la mort, come dit Boyer en la dec. 166 nu, 1. Surquoy on peut voir lo-de neuisa in silu, t nuptiali versic. sieut cadauer occisi. et Hypolit. in sua praxi crimin. S. diligenter et vers-nemini. Il y en a qui referent cela à ene vengeance ditine, autres à vne cause naturelle, mais cela n’est certain et ne fait preuue, IIse pratique en cette ville de Roüen vne ordonance politique, qui est que le Curé ou vicaire de la parroisse n’inhumera aucun cors mort de quelque maladie Eque ce soit, qu’apres auoir veu la permission de l’Enquesteur du quartier, lequel ne la donne qu’apres auoir veu le certificat du chirurgien ayant visité le cors, ou est fait mention de la sorte de mort dont la personne est decédee. Ce qui se fait pour plusieurs considerations qui deuroient porter cette vsance aux autres villes arg. l. vlt. C. de edif, priu.
XLV.
8586Tous iuges sont competens de donner trefues, sans que le deffendeur puisse décliner, quelque priuilege qu’il puisse alleguer.
XLVI.
L’action de trefues enfraintes doit estre intentee deuant le iuge ordinaire du deffendeur, ou deuant celuy qui a donné les refues.
La connoisance de cette matière est attribuce à deux iuges au choix du denadeur, soit le iuge du deffendeur suiuant la regle de droit actor sequitur forum rei, u le iuge qui a donné les trefues, parce qu’il est question du mespris et infractio se son iugement et sentence.
XLVII.
Nul autre que iuge lay ne peut connoistre de trefues enfraintes.
Ce mot, nul, est vne vniuerselle negatiue, qui exclud tous iuges qui ne sont laics, consequemment les Ecclesiastiques ne sont competens. Et ne peut la personne laique proroger la iurisdictionEcclesiastique comme il a esté iugé par arrests, ainsi le tient Imbert en ses institutions forenses latines liu. 1. chap. 26. ad verb., sponte. Et la raison de cet article est, que par l’enfrainte de la sauuegarde procedee du iuge layle clere mesme est son iusticiable, et ei licer iurisdictionem. suam penali iudicio defendere l. on. si quis ius dic, non obtemp. De mesme si és edits du Roy prohibitifs soit au fait de la police, iustice ou autrement le clerc a contreuenu : car le Roy peut faire obseruer ses ordonnances par ses iuges contre quelques personnes que ce soyent, et n’en doit pas commettre la iurisdiction aux Ecclesiastiques, bien que ce fust un Ecclesiastique qui eust enfraint la sauue-garde : Dautant que le Roya saiurisdiction fondee en droit diuin et commun sur toutes personnes, suiuant ce que dit saint Paul, ad Roman. 1 3. omnis anima potestatilus. suolimoribus subdita sit. Surquoy le papeGregoire I . interpretant ces mots, toute ame, dit, soit Apostre soit religieux ou autre. Gregorius Magnus lib. 2. crist. 64.
Agnoscebam, inquit, Imperatorem et Principem a deo concessum non militibus solum sed et sacerdotibus ctiam dominari. Et chacundés qu’il est né est lay et suiet du Roy, lequel par l’ordination par apres interuenante de son suiet, n’en doit pas estre priué : autrement on luy pourroit soustraire tous ses suiets et consequemment aneantir son royaume et son empire, car il seroit Roy sans suiets Quelques vns sont d’auis que les cleres sont exemts de la iurisdiction seculière propter mutatione conditionis persona que fit per ordinationem, quia sacer ordo liberat a dominica potestate Tt asserit glo, in cap. indecorum in verb. qui seipfos de at. et qualit. et ord. prefic. et in cap. cum voluntate in verb. ainferiorum graduum de sentent. excomm. et filius per criscopalem dignitatem eximitur a patria potestate auth. sed episcopalis C. de Espic. et cler. Mais pour mostrer que l’ordre n’ex ête et ne distrait pas le clèrc de la iurisdiction seculiere, c’est que quand il est degradé et liuré au bras seculier, efficitur fori secularis, et néanmoins il retient son ordre, qui est un caractere imprimé et perdurable en l’ame c. quod quidâ 1. 4. 1. glo, in c, licite in verbo manête 32. 4. y olo, in c, accedens 50. dist. glo. fin. in cap. degradatio de pen. in 6. Consequemment l’ordre, nyquelconque autre changement de condition n’empesche pas que celuy qui est suier d’un prince seculier ne soit son iusticiable. Ils fondent donc bien mieux leur exemtion sur le priuilege clerical lequel ils difent auoirde tout tems. Mais par la recherche de l’origine d’iceluy, il se trouue que le premier priuilege qu’eurent des Empereurs les Ecclesiastiques en matière ciuile ne fut pas de n’auoir autre iuge que leur Euesque, mais bien de ne pouuoir estre tirez de leur domicile et n’auoir iuge que le premier et le plus eminent de la prouince l. omnes C. de episc. et cler. Et pour le crime du tems de Iustinian le iuge d’Eglise n’auoit connoissance sur ceux de sa qualité, sinon qu’il fust question de crime qui fust Ecclesiastique auth. clericus C. eod. Mais. depuis par l’auth. siatuimus qui est de Federic, ils furent du tout distraits de la iurisdiction laique et pour le ciuil et pour le crime. Ce qui ne faut pas tirer à consequence pour eximer les clercs de la iurisdiction seculière : car les constitutions imperiales n’obligent pas les Ruys de France. Et quand iceux Roys de France en auroient autant ordoné, sçauoir si leur pieté et indulgéce auroit peu faire preiudice a leurs successeurs en l’abdication de la iurisdiction, que est de ragalibus tit. que sint regalia in xsib. feud. et iuris publici. Du Moulin tit. des fiefs S. 1. glo. 5. nu. 64. et S. 2. glo. 4. nu. 8. et en l’abdication des suiets, qui est aussi cas de souueraineté.
La plus part ont tenu la negatiue cap-licet et ibiglo. in verbo priuandum de voto et : o, redempt, cap. imperialem S praterea ducatas de prohib, alien. feuper feder. Iacob. Butrig. in summa l. legatus de offic prasid. là ou il dit que la donation faite par Constantin de qua in c. Constantinus 90. dist. que eSt palea, n’a esté valable : de mesme en ditBart . adrubricam initii digestorum. Laurens Valle le prouue assez amplement sur l’Edit de cette pretenduë donation. Ce fut pourquoy le Roy François I. au traité de Madril dist qu’il falloit qu’il sçeust l’intention de ses suiets de Bourgongne, lesquels ilne pouuoit pas alietier sans leur consentement. Ainsi fut empeschee par Artur Duc de Bretagne l’alienation que vouloit faire au Roy d’Angle. terrele Roy de France du droit de souueraineté qu’il auoit au Duché de Bretagne : du Moulin sur les fiefs S. 1. glo. 3. nu. 23. Aussi Hostiense etIo. andr . in cap, dilecti de maior et obed. diient que les suiets peuuent empesclier qu’un seigneurne les mette en la suiettion d’autruy, estant leur interest de ne changer de seigneur cap. f. de maior et obed.Chassan , in consuet. Burg : titre des siefs. S. 8. Ad werba en alienation et transport nu. 51. sedaduerte. a minori ratione ne pourroit pas le Roy aliener ses suiets retenant le territoire sans leur consentement l. nuitus cumglo., ff. de fidcicomm. libert, ny aucun tiers prescrire la souueraineté et le droit d’empire sur des suiets estans aux terres d’autruy, car ce seroit contre le droit commun ang. cap. 1. de prescript. Et ce qui auroit encor empesché cette prescription, ce sont tant de Conciles laits tenir par les Empereurs et les Roys et sous leur autorité, tant de loix faites par eux sur la discipline Ecclesiastique, qui sont assez d’actes de possession retenué, et assez d’argumens qu’ils n’ont pas entenduexemter les Ecclesiastiques de leur empire et iurisdiction, sinon pour les choses pures spirituelles, Car comme dit saint Cyprian inc. quoniam Il. dist. Christus officia Ctriusque porestatis discreuit., et Imperator terrenis, lorifex celestibus presidevet. Neanmoins que le PapeBoniface 8 , en l’extrauag. Lnani sanctam de mauior et pbed. se voulut attribuer le glaiue materiel, comme le ipirituel, pretendant auoir la iurisdiction seculière aussi bien que la spirituelle,, mais permettre l’exercice de la seculière aux Roys et Princes comme à seslieutenans ou comis. Ce qui fut retracté du depuis par Clement V en l’extrauag, meruit de priuileg. et l’opinio dudit Pape refutec amplement par les raisons et argumés deduits au songe du Vergier.
Les Ecclesiastiques ont autresfois fort empieté sur la iurisdiction seculière, s’attribuans la connoisance de la plus part des causes, mesmes entre les laies, soit qu’ils se fondassent sur cette autorité de Boniface ou sur la couleur du serment, qui estoit ordinairement apposé aux contrats : duquel serment comme de chose spirituelle ils se pretendoient seuls iuges, consequemment de ce qui en depédoit.
Et à cause de ce n’estoit on receu à faire rescinder un contrat ou s’en releuer sans auoir eu auparauant de l’Euesque dispense de ce serment. Mais depuis la remonstrace qui fut faite au Roy Philippes de Valois par Pierre de Cugneres au no des officiers de la France de l’entreprise des Ecclesiastiques sur la iurisdiction seculiere, la iurisdiction Ecclesiastique diminua, et encor plus depuis l’ordonnance de l’an 1539. que les seculiers se refaisirent peu à peu de leurs plumes, fauorisez des ordonnances et des arrests des Cours souueraines : Sous le reglement desquelles ceux qui sont constituez aux ordres facrez et autres cleres seruans actuellement al’Eglise pour les delits communs sont renuoyez au iuge Ecclesiastique : et pour les cas priuilegiez le iuge lay y fait droit condamnant le clerc en amende, et puis le renuoye au iuge Ecclesiastique pour le delit commun : ou bien premièrement luy renuoye pour le delit commun à la charge dudit cas priuilegié, pour lequel apres le delit commun vuidé le iuge d’Eglile le doit renuoyer par deuant le iuge lay et s’il ne le renuoye on pourra appeller de luy comme d’abus : ou bien on peut renuoyer le clerc pour le delit commun au iuge Ecclesiastique auec le quel le iuge royal pour le cas priuilegié assistera et vaquera auec luy à l’instruction du procez, et aura chacun iuge son gressier et prononcera chacun sa sentence l’un sur le delit commun, l’autre sur le cas priuilegié selon qu’il est pratiqué au re ssort du Parlement de Paris suinant les arrests d’icelle, surquoy on peut voirImb . au 3. liu. de ses institutios forenses chap. 9. Et s’il y a du cas priuilegié ne peut le iuge Ecclesiastique eslargir le prisonnier et en cas d’essargissement peut l’Euesque estre contraint par la prise de son temporel de le restablir. Mais pour les abus qu’on aveu maintesfois commettre par les iuges Ecclesiastiques en l’impunité des delits et euasion des criminels, les iuges seculiers sans user de renuoy bien souuent iugent et condamnent les clerës à mort oua bannissement quand il est question de crimes bien griefs, atroces et qualifiez. Et par arrest doné le 20. Mars 1609. les chambres assemblees contre vn nommé Carpentier prestre et religieux condamné à mort pour auoir abusé de la mere, forcé la fille et commis autres crimes fut ordonné qu’il seroit executé à mort sans degradation. Pareil arrest donné à la Tournelle le 19. Iuillet 1602. contre vn prestre nommé du Bois. De mesme dit Boyer en la decis. 69. auoir esté iugé par plusieurs arreits du Parlement de Bordeaux contre des prestres, pour des assassinats. par eux commis, qui auoient esté condamnez par les iuges seculiers sans degradation, quia, inquit, sunt ipso iure degradati per cap. 1. et olt. de homicid. lib. 6. videBened . in cap. raynutius in verb. et xorem ni, 440. et aux suiuans. Lesdits iuges et Cours souueraines estiment auoir tout ce pouuoir et faire tout cela iure suofans entreprise sur les Ecclesiastiques, bien qu’iceux pretendent tels crimes conmunement nomez priuilegiez, effici vtriusque fori, come si par priuilege le iuge lay en connoissoit. Mais c’est abusiuement et improprement qu’on les appelle priuilegiez. Car attendu que regulièrement et naturellement la connoissance des crimes sur toutes personnes de quelque condition qu’elles soient appartient au iuge seculier, les cas où on dispense le prestre ou clerc de cette regle squi sont ceux ausquels on le réd ou renuoye à l’Euesque qu’on appelle delits communsy doiuent plustost etre appellez priuilegiez, comme estant un indult à eux donné par le Roy per priuatam legem et prater ius commune : tout ainsi que le droit qu’à le clerc de se soustraire du iuge seculier et ordinaire aux causes ciuiles et d’auoir son renuoy par deuant l’Ecclesiastique, se nomme fori priuilegium.
XLVIII.
En adiournement de trefues il n’y a respit ne delay.
L’adiournement se fait ordinairement en ces termes, pour gager et fiancer bonnes et loyales tresues, prenant ce mot, fiancer, dont vse l’ancienne histoire Françoise, pour donner la foy.
En cecy n’ont lieu les exceptions déclinatoires ny dilatoires, ains faut y proceder sommairement et de plain : et envertu du premier defaut le demandeur est misen la protection du Roy et de la iustice, et le defaillant condamné aux despens du defaut : de sorte qu’y ayant gain de cause il n’est besoin de prise de cors ny de saisie de biens, comme dit Font anon sur Masuer titre des desaux et contumaces.
XLIX.
Celuy qui est renuoyé en sa franchise pour en iouir doit foriurer le pays par deuant son iuge, c’est à dire qu’il doit incontinent et sans delay partir par le chemin et dans le tems qui luy sera prescrit pours’en aller hors de Normandie, et iurer de n’y rentrer iamais : et où puis apre s il y sera trouué, il sera contre luy procedé par la iustice et iugement donné, sans qu’il puisse de là en auant plus s’ayder de ladite franchise.
Dautant que l’usage de la franchise n’est pas frequent il y auroit lieu à douter si par nonvsage par long tems on pourroit point inferer vne abrogation de cet article : mais cela se peut refoudre par la glose additionnelle ad Panorm in cap. cum sit de foro compet, qui dit per non asum legis vel statuti etiam per mille annos cum homines vsinon sunt, si casus de facto non contingat, non tolli statutum, nisi contrarius actus interuenerit. Et les docteurs disent que si quis habeat priuilegium vtendi aliqua re non vrendo non perdit priuilegium, et dit Bart. in l. in filiis de decurion lib. 10. C. quod si aliqua ciuitas debet facere exercitum quando facit ipse princeps vel ecclesia Romana, et per centum annossteterit ista ciuitas quod non fecerit quia necessitas non ex egerit, quod princeps vel ecclesia Romana qui debent recipere non perdent ius suum, vide ad hocChassan , in consuet. Buro, titre des iustices S. 8. ad verb. le signe.
Le delinquant, soit condamné à mort ou non, gagnant lieu de franchise és cas oufranchise à lieu, euite la mort et sera seulement condamné au bannissement : et lors doit estre enuoyé en safranchise pour en iouyr et foriurer le pays selon que le porte cet article et le vieil Coustumier au titre des damnez et fuitifs. Et est à noter qu’il est permis à vn condamné apres-la sentence de mort contre luy donnce alléguer l’immunité du lieu ou il auroit esté pris, et que le degré de la marche, sur laquelle les portes des cloistres des monasteres sont assises est reputé lieu d’immunité, par arrest du 2. iour de Ianuier ou 27. Iuin 1519. pour vn nommé Iean Turmier, lequel apres auoir esté condamné par le Bailly. de Rouen a estre pendu pour larcin par luy commis, surl’appel allégua qu’il auoit esté pris ayant les mains contre la porte du cloitre des Augustins. Par arrest du 20-de Nouembre 1551. François Bouffart fut debouté du priuilege d’immunité, combien qu’il eust pris la croix estant au mont de la Boüille, parce qu’il faut pour donner priuilege à vne croix, qu’elle soit aupara uant sanctifice ou apposee par autorité de iustice : Sur ce suiet on pourra voir vn arrest donné les chambres assemblees le 22. Decembre 1571.
Le Roy François I. en l’an 1539. article 166. ordonna qu’il n’y auroit plus lieu d’immunité pour dettes nymatieres ciuiles, et se pourront prendre toutes personnes estans enfranchise, et sauf à les reintegrer quand y aura prise de cors decernee contre eux sur les informations et qu’il soit ainsi ordonné par le iuge : tellement que le delinquant sera pris en lieusaint et dehors, sans toutes fois qu’il soit besoin en cas de dette de l’ordonnance du iuge : Rebuffi qui traite. amplement de cette matière in tract. immunit. eccles. 2. tom. entend que ceux qui sont pris en franchise, soient reintegrez s’il est ainsi ordonné par le iuge. Nicephore liure 13. de l’histoire Ecclesiastique dit que du tems de Chrisostome fut publiee vne loy laquelle deffendoit le refuge aux Eglises et permettoit d’en tirer le fugit if. Charlemagne aussi ordonna que ceux qui seroyent coulpables de mort, principalement les homicides, ne iouyroyent de frachise zide leg. Franc. lib. 1. cap. 134. Les asyles introduits par le vieil testament pour les homicides fortuits et no pour les assassinats iusques à la venué du nouueau souuerain Pontife Deute. 19. num. 25. ont esté abolis par la venuë du Christianisme. De manière qu’il faut tant qu’on pourra retrencher telles franchises comme odieuses, de peur de faire vn seandale en la religion Chrestienne, à laquelle on feroit approuuer les impunitez intempestiuam et dolo proximam miseticordiamexercendo, comme dit la l. sinominem ff. ad mand. et esset iniusta misericordia c. estiniusta 2 3. d. 4. non est crudelitas crimina pro deo punire sed pietas c. legi 2 3. 4. 8. nulla, inquit Seneca deo gratior victima offerri potest quam anima nocentis. Tacitus ann. 3.
C. Cestius, inquit, disseruit principes quidem instar deorumesse, sedneque a diis nist iustas supplicum preces audiri, neque quemquam in Capitolium, aliaue orbis templa persugere, vt eo subsidio ad flagitia vtatur. Boyer aux decisions 109. 110. et Coüarruuias lib. 2. var. resolut. cap. 20. nombrent plusieurs cas esquels n’a lieu l’immunité : et disent les Docteurs qu’elle n’a lieu en crimes bien griefs et atroces. l’adiousteray nonobstant quelque Coustume du lieu ou prescription, qui ne peuuent deroger à la loy diuine, ny preiudicier à la republique, cuius interest ne delicta remancant impunita l. ita vulneratus ff. ad leg. a4. Consuetudo quantumcunque diuturna, que est inductiua peccati, non est seruanda cap, non satis cap. cum ecclesia de som, nec diuturnitas temporis minuit peccatum sed auget cap, non debet de consangu.
L.
Le brief de nouuelle dessaisine a esté introduit pour recouurer chose entreprise puis an et iour, et tient ledit brief estant signifié l’héritage en sequestre iusques à ce qu’il en soit ordonné par iustice.
Ce brief est appellé en droit interdictum recuperandae possesiionis, et au pays de Frace reintegrande, par lequel on demande rentrer en la possession dont on a esté mishors depuis vn an. Et s’obtient ordinairement du Bailly par mandement addressant au sergent lequel le signifie à la partie auec deffense d’attenter, et ce pourvne leuce emportee en l’Aoust dernier : à laquelle fin faut prouuer qu’en l’Aoustprochain precedent on auoit paisiblement et sans contredit nec xi nec clam nec precario despoüillé l’héritage, sans qu’il soit besoin prouuer qu’on en ait iouy auant la dessailine vn an entier, comme dit Imbert en ses institutions forenses. Ce briefa lieu aussi pour les herbages et pasturages, mesmes pour des maisons et rentes fonsieres : esquels cas faut prouuer qu’on ait iouy au prochain terme de payer deuant celuy auquel on a esté dessaisy. Il a lieu aussi en autres cas mentionnez parIo. fab . in 5. retinendae instit. de interd. Il faut aussi prouuer le trouble et la spoliation dans l’an de laquelle il faut obtenir ce brief : c’est pourquoy on l’appelle nouuelle dessaisine. C’est ce que dit l’ordonnance de l’an 1539. art. 61. qu’il ne sera receu aucune complainte apres l’an, quia tunc xidetur quis possesionem illam habere pro derelicta l. si id quod S. quod autem de ac4. poss. Et ne se perpétuent ces interdits possessoires par contestation comme actions personner ses : mais tout ainsi que par vn an on pert la possession, ainsi par vn an on perd interdit possessoire : de sorte que si le procez est interrupt par vn an, l’instance est perimee, et ne peut estre reprise par lettres royaux. Religieux ne peuuent user de bref de nouuelle dessaisine contre leur Abbé, iugé pour l’Abbé de Lessey 24. May 1604.
87LI.
En action réelle le demandeur doit bailler déclaration contenant les bouts et costez de l’héritage pour en faire veuë si les parties n’en demeurent d’accord.
En actions reelles anciennement il falloit faire veuës et aller sur le lieu, qui estoit de grands frais et vexation : pour à quoy euiter la Coustume a voulu que le demandeur baille déclaration de l’héritage contentieux par bouts et costez, à quoy faut adiouter la parroisse et le triege ou village ou il est assis, et la nature d’iceluy heritage selon la forme de la loy forma censuali ff. de cens. l. siin rem in f. ff. de rei vind. Et en cas que les parties n’en demeurent d’accord se doit faire veué et ostention du lieu, de laquelle veué parleRebuff . 3. to, in tract. de dilat. art. 2. glo. 2. et Imbert en ses institutions forenses liu. 1. chap. 19. Quelques vns est iment que cet article à lieu en rentes fonsieres, desquelles n’ayant esté rien payé par le deffedeur luy doit estre par le demandeur baillé declaration de l’héritage qu’il pretend estre suiet, et ainsi le tient Masuer tit. de locato. S. itè dominus. Mais si le vassal a reconu la rente ou la payee c’est à luy à indiquer le fond pour lequel il la reconnuë ou payer selon qu’il est dit sur l’article 185, à la fin et sur l’article ; 32.
LII.
Le Bailly doit connoistre de brief de surdemande que le vassal obtient quand il pretend que le seigneur luy demande plus grande rente ou redeuance qu’il ne luy doit.
Surdemande est dite quasi demande outre et par dessus ce qui est iustement deu. Ce brief s’obtient par le vassal auquel sont demandees par le seigneur rentes, deniers ou seruices qui ne sont deus : et en peut-on vser contre les blasmes d’adueux que baillent les seigneurs. Sur lequel brief l’homme n’est suict plaider en la Cour de son seigneur, ains en la iurisdiction royale ou du haut iusticier.
Cebrief est vne action negatoire qui ne constitué le deffendeur possesseur : et a de coustume estre intenté par le vassal quand le seigneur luy demande plus grande rente ou suiettion qu’il ne luy doit : et est fondé sur la l. 1. C. in quibus caus. coloni dominos accus. poss. lib. 11. Auquel cas c’est au seigneur à monstrer son droit, à faute de quoy faire le vassal s’en ira absous Et n’est pas assez de iustifier de payement fait par le vassal s’il n’auoit esté continué par quarante ans, car le seul payement n’induit pas obligation l. solet. cum glos. f. ff. de offic. procons. Bart. in l. cum de in rem verso ff. de Usur. doct. in l. si certis annisc. de pact. Si toutes fois le seigneur demandoit que son vassal ou tenant representast ses adueux par lesquels il pretendroit estre fait mention de la rente ouredeuance par luy demandee sembletroit qu’il y auroit raison d’assuiettir le vassal à la representatio arg. l. 1. et l. quedam in f. ff. de edendo I. pen. S. f. ad leg fale.
LIII.
Les hauts iusticiers connoissent aussi dudit brief de surdemande entre leurs vassaux et non quand le briefest obtenu contr’eux.
Cet art. est fondé sur mesme raison qu’est l’art. 42. qui attribué auhaut iusticier la connoissance du debat de teneure entre deux seigneurs tenans dudit haut iusticie, rmais non quand il pretendladite teneure. Car quand on debat au haut iusticier oula teneure ou la rente, il n’est pas raisonnable qu’il en connoisse parce qu’il seroit iug een sa propre cause, mais doit le negoce estre renuoyé au iuge royal.
LE BAILLY.
Bailly est vn mot ancien qui vient de bail ou baillie, qu’on dit signifier garde et protection, et Bailly gardien, comme Charondas en ses Pandectes, Bouteiller en sa Somme Rural, et Guenois en la Conference des Coustumes generales en traittent l’origine et office, plus a u long, et se lisent au cors du decret canonique plusieurs chapîtres ét rescrits faisans mention de cet offi ce et celuy du Viconte. Matthaus de Afflictis sur les constitutions Neapolitaines, et ceux qui ont traité de Rebus Siculis rapportent que ces Iurisdictions de Bailly et Viconte ont esté establies en Italie et Sicile par les Normans. Entre les offices et charges d’vne Abbaye le Bailly est dit celuy qui a la garde des titres et enseignemens. Baillistre dans les Ordonnances et la plus part des Coustumes des autres prouinces est pris pour tuteur oucurateur. Ainsi le Bailly est comme le tuteur du peuple et le gardien et conseruateur des loix auquel les Roys en commettent l’execution, et luy donnent pleine Iurisdiction. et le plet de l’espee, ainsi que portoit le vieil liure appellé Coustumier, c’est à dire en droit ius gladij meri ac mixti Imperij.Les appellations des Baillys en Normandie ressortissoyent anciennement en l’Eschiquier : mais dautant qu’il ne tenoit pas fouuent, le grand Seneschal qui alloit par la prouince de trois ans en trois ans, connoissoit par forne de reformation et prouision, en attendant la tenué de l’Eschiquier, des causes et matieres iugees par le Bailly et Viconte, comme il se void audit ancien Coustumier et en la glose au titre du Seneschal au Duc.
Auenant vacation de l’estat de Bailly de Roüen le Bailliage est en la garde du procureur general du Roy, lequel peut tenir la IurisdictionduBailliage, et a partie des gages, pensions et émolumens appartenans au Bailly durant la vacation.
Ainsi fut pratiqué apres le decez de M. de Villebon Bailly de Roüen par M.
Pericard lors procureur general du Roy, lequel nonobstant le contredit et empeschement du sieur de Breuedent lieutenant general du Bailly fut mis en possession et exercice dudit Bailliage par le premier huissier de la Cour en vertu de l’arrest du 20. Aoust 15Si. lequelfut ordonné à ceste fin estre leu et publié en l’auditoire dudit Bailliage. Ledit procureur general toutesfois en ce cas ne se peut titrer Bailly mais seulement garde dud it Bailliage, comme il fut iugé par arrest du 28. May 1516. entre de Villy procureur general et le sieur de la Barre pourueu à l’office de Bailly. Par lequel arrest aussi furent audit de la Parre adiugez tous les gages profits et droits du Bailliage tant en ciuil que crime depuis le decez du sieur de Mont-Pipeau dernier Bailly, sur lesquels neanmoins seroit deliurée la somme de cent liures audit de Villy, et que d’oresnauant en tels cas le procureur general auroit le seau-
OV SON LIEVTENANT.
LesBaillys anciennement iugeoyent eux mesmes, et establissoyent leurs Lieutenans en chacun siege, Tabellions, Greffiers, Gardes du seel, Aduocats et Procureurs. Mais depuis Louys XII. par son Ordonnance voulut que les Lieutenans fussent pourueus par election et graduez, leur ayant esté attribuce toute la function de Iuse, et ostée aux Baillys que l’on voyoit s’addonner et arrester plus aux armes et à la conduite de la Noblesse, aux conuentions des arriere-bans, ou à la suite de la Cour, qu’aux le ttres et exercice personnel de la Iustice : et veulent les Ordonnances qu’ils soyent maintenant de robe courte. Ce qui leur reste des anciennes marc est la presseance, voix honoraire, non deliberatiue ny conclusiue par les Ordonnances de Blois art. 266. et l’intitulement de leur nomaux sentences, bien que prononcees par leurs Lieutenans, suyuant l’Edit de Henry Il. de l’an 1551. et Ordonnances de Moullins art. 21. Ce qui s’entend pour le regard des sentences, commissions et autres actes emportans execution, et non des simples actes seruans à l’instruction des procez seulement, comme il a esté iugé par arrest sur lamodification dudit Edit. Ce qui demonstre que les Lieutenans vice Bailliuorum iudicant, non pas qu’ils ressemblent aux Assesseurs, desquels par le droit Romain les Gouuerneurs des prouinces se saisoyent assister l. pen. C. de iud. sans qu’iceux Assesseurs eussent aucune autorité, ny pouuoir de faire aucune expedition de iustice l. 2. C, de Assessemais ils ressemblent legatis corum : car à present aux Lieutenans tanquam ad vicarios omnis iurisdict o transit l. 2. C. de offic. cius qui ic, alt, obt. et faciunt idemtribunal cum Bailliuo. Et ideo lecum-tenens honoratur sicut ille cujus locumtenet. c. Elt. 93. dist. Ce fut pourquoy par arrest en audience du 11. May 1537. entre Maistre Iacques Desbuats Viconte de Fallaise et le Vertier Lieutenant particulier duBailly de Caenaudit Faliai e, fut dit que ledit Lieutenanten l’ablence du Lieutenant general du Bailly precederoit ledit Viconte cn tous lieux publies, comme en l’Eglise, offrande, procession et autres hioeneurs, combien qu’il fust allégué que ledit le Vertier n’éstoit noble, et postuloit deuant ledit Vicomte, et qu’il fuit Conseiller de ville, et ledit Viconte Maire. Et conformementà cet arrest par autre donné au Conseil le 19. May 1552. fut dit que de Bauquemare Lieutenant particulier du Bailly de Caux à Caudebec prefere. roit Bacler Viconte en l’absence du Lieutenant general. Ce qui doit estre esédu par identité de raison aux autres Lieutenans et Officiers : membra enim caput sequuntur cap. cum non liceat in priné. de prescriptil. cum in diuersis ff. de relig. et sumpt. fun.En l’absence ourecusation des Lieutenans et Conseillers, le plus ancien Aduocat doit tenir la iurisdiction tant ciuile que criminelle, ainsi ordonné par arrest les Chambres assemblees le 17. Nouembre 1548. arg. l. 1. et 2. de prepossacri cubic, lib. 12. c. l. 1. et 2. de prapos. praf. pret. C. eod. glo-pragm. sanct. tit. de clect. S. et cum iumand in verbo sequentis et additio ibi. Mais ; les graduez precedent les no graduezpar le reglement de la Cour. Ce qui a lieu pour l’auenir, et non pour ceux qui auroient esté receus auant ledit reglement, comme il a esté iugé par arrest du 12. Decébre 1600. contre vn nomé Morin aduocat à Berney, qui vouloit preferer vn nomme Deshayes et autres aduocats non graduez. Autre arrest a esté donné à l’audience le 19. May 1542. ouy le procureur general du Roy sur la requeste faite par M. Gliuier Desperroys licentiéés Loix d’estre receu au serment d’adquocat : Surquoy IaCour a ordonné que ledit Desperrois sera receu au serment simple d’aduocat lequel il a fait en la manière aecoustumee. Et auant que d’ordonner s’il sera receu à assister aux iugemens deuant les iuges ordinaires et donner sentence et opinion, a ordonné que ledit Desperrois sera examiné par deuant les Conseillers Commisaires sur ce deputez, et fait inhibitions et de frences a tous Iuges inferieurs de receuoir aucun a opiner pour donner sentence et iugement és procez pendans par deuant eux iusques a ce qu’il ait esté exaininé sur sa litterature, et experience et trouué sussisant. Depuie par autre arrest du 27. Mars 1612. à l’audience en la cause appellée des Docteurs de l’Vniuerlité de Caen et les aduocats de Bayeux, sur la requeste verbalement faite par M. du Viquet premier aduocat general du Roy, inhibitions et defenses ont esté faites ausdicts Docteurs de passer aucuns licentiez ny docteurs sans estre examinez suiuant l’ordonnance, et deffenses pareillement aux iuges de receuoir aucuns aduocats sans licences, et de ffendu auxaduocatsreceus depuis trois ans de postuler sans prendre grade, et ordonné que le present arrest sera enuoyé par tous les Bailliages pour y etre leu et publié. Par autre arrest donné à l’audience le 2. Aoust audit an 1612. sur la requeste faite par ledit sieur du Viquet, la Cour a fait inhibitions et de ffences à tous aduocats receus en icelle de prendre ladite qualité d’aduocat s’il, n’en sont actuellement la charge et function et postulent au barreau de ladite Cour ou aux principaux sieges des Bailliages et Vicontez de ce ressort, et à tous Iuges de les receuoir en cette charge s’ils n’ont pris lettre de licence en Vniuersité fameuse, et qu’ils n’ens facent apparoir ensemble de l’acte de leur reception. Et par autre arrest du 7. Iuin 1613. a esté deffendu à tous Iuges de receuoir aucuns aduocats au serment de function de ladite charge d’aduocat sinon les assises seantes, et ordonné que le present arrest sera enuoyé par tous les sieges de ce ressort. Par arrest donné au Conseille 27. Aursl 1569. entre les Recieur et Supposts de l’Vniuersité de Caen, fut dit que nul ne seroit receu au serment d’office et estat de iudicature és Iurisdictions qui ressortisent en la Cour mediatement ou immediatement, s’iln eit licentié en droit ciuil ou conon ; auec deffenses aux Docteurs regens de ladite Vniuerlite de passer aucun licentié s’il n’eit suffisant et capable, Que si celuy qui a esté receuau serme nt d’aduocat, n’en afait profession et exercice, et neanmoins se veutingerer àfaire la function de Iuge en son absence et de ses Lieutenans au deuant des autres aduocats receus apres luy et ayans fait continuel exercice d’aduocats, il semble n’estre raisonnable le permettre, et ne luy appartient. Qus sunt enim in collegio alicuius artis, si illam artem non exercent non debent gaudere priuilegio illius artis,Bart , in l. semper S. quibusdam ff. de iure immun, glos. pragmat. sanct. 8. quod ad dictas in verbo residebunt de collat. Par la disposition du droit ciuil Aduocatus qui abfuit per quinquennium perdit matriculaml. 2. circa medium de primicerio lib. 12. C. l. 3. de Domest. et protect. eod. Rebuffi in Tractatu de nominationibus, quest. 2 1. num. 21. Par arrest du dernier iour de Mars 1545. fut deffendu aux aduocats tenans la iurisdiction pour l’absence des Lieutenans de setitrer Lieutenans. Par arrest donné à l’audience le 23. iour de Ianuier 1549. en la cause de maitre Iacques le Roy substitut de monsieur le procureur general a lallaise, furent faites deffenses à tous substituts dudit procureur general de tenir la chaire en qualité de iuges et de substituer. Autre pareil arrest du 19. iour de Nouembre 1601. contre maistre Pierre le Roüillé aduocat du Roy à Alençon, sur requeste presentée par maistre Pierre Caget ancien aduocat. De mêime iugéipar arrests du Parlement de Paris rapportez par Papon etGuenois .
Par arrest du 14. Ianuier IéI3 entremaistre Noel le Marchant aduocat en la Cour, et maistre François Pollin, Gilles Godeschal et autres aussi aduocats en ladite Cour s’estans faits immatriculer au siege d’a rgenten, pretendans que ledit le Marchant quoy que receu deuant eux au serment d’aduocat en ladite Cour ne deuoit auoir rang et seance audit siege d’Argenten qu’apres eux conmepremiers immatriculez audit siege, fut iugé au rapport de M. de Grouchet qu’attendu l’exercice et function actuelle faite en ladite Cour par ledit le Marchant de l’estat d’aduocat, il seroit admis et receu a postuler aux sieges et iurisdictions dudit Argenten et y auroit rang et seance du iour de sa reception d’aduocat en ladite Cour sans titer à consequence, ce qui fut adiousté en l’arrest dautant que ledit le Marchant auoit exercé l’estat d’aduocat en ladite Cour ou il auoit plaidé et sa suffisance la reconnuë, sans cela on ne luy eust doune ladite presseance.
CONNOIST.
C’est à dire plenarié tant en information, instruction. que iugement et execution : Et si judici demandaium sit xt cognoscat an recté captus sit, omnis omninotquestio ei concessa est, Alciat inl. 33. hec verba ff. de verb. sien. ro,DE TOVS CRIMES.
Ce quis’entend aussibien de priuatis, comme larcin, iniures et autres semblables qui sont dits iudicia pullica, ausquels le particulier n’est seul offenlé et interessé, mais aussi le public, et pour ceste causa chacunest receua les denoncer et en poursuyuir la vengeance et punition ; et aux susdits sont seulement receuës les parties interessces, dont procede qu’ils sont appellez priuata iudicia. Boyer en la decision 349. dit qu’vne matière est ditte criminelle quand on tend a vengeance publique, ou qu’il en peut venir amende pour le Roy, comme vne cause est ditte ciuile ores qu’elle procede de c crime, quand l’amende en va à la partie interessce et non au fisc, qui est suyuant la gl0. in l. Praetor ait in verbis centum aureorum ff. de sepul. viol. Par l’Ordonnance d’Orléans art. 49. est enioint aux Baillys et Seneschauxvisiter les prouinces quatre fois l’année, ouyr les plaintes du peuple, en faire procez verbaux et les enuoyer à monsieur le Chancellier. Ce qui est maintenant mal obserué, à raison dequoyil seroit fort expedient de tenir quelquesfois des grands iours dans la prouince pour retrencher les tyrannies de plusieurs qui foulent et oppressent le peuple qui n’a la hardiesse de se plaindre nevoyant la justice à sa porte. Par l’ordonnance de Moulins art. 24. les Baillys et Seneschaux sont tenus prester tout ayde et confort pour apprehender les accusez contre lesquels y aura decret de iustice et les chercher tant que leur prouince et pouuoir se pourra estendre : Et par la mesme Ordonnance art. 30. en cas de negligence des Iuges Royaux ou hauts iusticiers de faire poursuite et punition des ports d’armes forces ou violences faites en leurs Iustices ils sont déclarez priuez de leurs estats.Le Bailly connoist de tous crimes commis dans sonressort et district. l. Conagruit ff. de offic. pras. soit que l’accusé soit regnicole ou estranger non domicilié, qui ne peut décliner saiurisdiction, dautant qu’il se contracte quelque espece d’obligation et submission tacite és pays et terres où l’on delinque, et semble que franchement et volontairement nous nous rendions sujets aux loix du pays dont nous cortompons le repos. Leuit. 2 4. ibi, siuue ille ciuis siue peregrinus fucrit, Bart. in l. cunctos populos C. de sum. trin. Aussi par les Ordonnances de Moulins. art. 35. et de Roussillon art. 19. la connoissance des delits appartient aux Iuges des lie ux où ils auront esté commis, suyuant l’auth. qua in prouincia C. vbi de crim. agi opport.
Celuy qui a dit des iniures dans vn pretoire est justiciable du Iuge d’iceluy, combien qu’il soit d’vne autre iurisdiction à laquelle il demande son tenuoy, iugé par arrest en audience du 2 7. iour de Iuin 1538. entre Iallot et autres. Et combien que l’Euesque n’ait point de térritoire, comme il est noté cu apres sur l’art. 54. neanmoins il a iurisdiction et coertion par son Official sur celuy qui delinque dans les barreaux de son pretoire ores qu’il soit pur lay et le peut faire prendre prisonnier, omnibus enim magistratibus permissum est iurisdictionem suam deffendere penali iudicio l. 1. ff. si quis ius dic, non obtemp. C’est l’opinion de Coquille sur la Coustume de Neuers art. 28. qui la confirme par l’Edit du 29.
Nouembre 1549. et dit que par l’arrest donné pour le Comtede Neuers contre l’Euesque de Neuers a esté iugé que la maison de l’Euesché est de la iurisdiction du Comte, et néanmoins est excepté que l’Euesque ou son Official ont Iurisdiction sur ce ux qui delinquent en leur pretoire.
Arrest a esté donné à la Cour le 8. Ianuier 157 9. entre maistre Iacques Preud’homme Lieutenant criminel au Bailliage de Caux, Laurens Dyel et Claude Destrepaigny aduocat et procureur du Royau siege d’Arques, Pierre Deschamps et Pierre Picaid procureurs du Roy és sieges de Montiuiller et Caudebec, par lequel la Coura enioint audit Preud’homme. Lieutenant criminel, et à tous les autres Iuges, aduocats et procureurs de ce ressoit, d’apà porter au Greffe criminel de ladite Cour auxiours ordinaires de leurs Bailliages unestat au vray signé d’eux de tous les crimes, meurtres, assassinats, excez, larcins et autres delits comiris dans les enclaues de leurs ressorts, et des plaintes ou requestes qui leur auront esté renduës et presentées, l’estat auquel seront les procez qu’ils en auront faits,, et des iugemens qui s’en seroyent ensuyuis.
Apporteront aussi audit Greffe au mesme iour vne liste signée d’eux contenant au vray toutes et chacunes les appellations interiectees en matieres criminelles et qui leur seront significes pour ressortir en la Cour, sans toutesfois les descharger de ce qu’ils sont tenus faire ausdits iours de leurs comparences suyuant les ordonnances et arrests de la Cour. Et quant pour le regard des autres iuges, aduocats et procureurs du Roy qui ne sont tenus faire comparence aux iours des Bailliages, la Cour enjoint d’enuoyer au mesme iour pareils estats au Greffe criminel de ladite Cour clos et seellez et en prendre recepissé du Greffier des presentations. Enioint aussi la Cour à tous lesdits Iuges sitost qu’ils auront receu lesdites plaintes ou requestes, de les faire enregistrer à leurs Greffes dedansle mosme iour, ensemble les ordonnances et expeditions qu’ils auront donnees sur icelles sur peine de suspension de leurs estats. Et ordonné que ce present arrest sera leu et publié par tous les sieges des Bailliages les assises seantes. Autre arrest a esté donné le 23. de May 1586. par lequel la Cour enioint aux Baillys, Vicontes, leurs Lieutenans, tant royaux que hauts iusticiers informer promtement et d’office par concurrence auec les Enquesteurs de tous crimes et auec la forme qu’ils doiuent garder pour en auoir la connoissance, comme on peut voir plus au long par ledit arrest imprimé enla mesme année, c’est suiuant les Ordonnances d’Orléans art, 63. et de Blois art. 184.
Le iuge donc doit faire les informations de son office deferente suma et frequenti clamore cap. qualiter et quando 2. de accusat. sans attendre aucun accusateur ou denonciateur, ny contreindre les parties interessees à se rendre parties et à faire les frais necessaires come le portent lesdites Ordonnances : lesquelles n’enioignent pas seulement aux iuges d’informer, mais aussi de vaquer et proceder à la confection des procez de ceux qui se trouueront chargez et coupables. Ce que l’estimerois s’entendre de crimes notoires apparens et recents, et dont la preuue seroit facile. Car sielle estoit difficile il ne seroit raisonnable que le iuge par la poursuite d’vn procez diffamatoire et seandaleux sur vn accusé se iettast en danger d’vne condamnation d’interests enuers luy : Mais il cuiteroit cela s’il y quoit accusateur ou denonciateur et excusaretur a pena presumpia calumniae sednon probataAufrer , in quest. cap. Tholos. 4. 6. Guido pa. 4. 446. Comme pareillement seroit en ce cas exeuse le procureur du Roy tiommant à la fin du procez à l’accusé son denonciateur. Ledit procureur du Roy ne doit pas receuoir indifférément tous denOciateurs, ains seulement ceux qui ont interest priué et particulier, lesquels doient estre receus de quelque pauure et abiecte condition qu’ils soient l. hi tamen de accusat. et ceux qui n’ont point d’interest si ce sont personneshonnestes et ayans des moyens : autrement y auroit à crainidre que ce ne fust vne ouueituré aux calomnies et faire tranailier les innocens par des gens de neant et malings qui s’asseureroient sur leur pauureté.
EN PREMIERE INSTANCE.
Mais en cas d’appel le Iuge y doit deferer, et renuoyer les parties à la Cour : autrement passant outre il seroit tenu lege Iulia de vi publica l. de lege Iulia 1. ff. ad leg. Iul. de vi publ.Rebuff . in tract. de sentent. exéc. inprefat. nu, 20. et sed. et condamné en grosses amendes et autres peines plus griefues comme le cas le meriteroit. Ainsi par arrest donné en la Chambre de l’Edit le 1 8. Ianuier 1606. pour auoir par les Lieutenans du Bailly de Caen au siege de Vire fait executer nonobstant l’appel la sentence de mort par eux donnée contre Guillaume le Coix, furent iceux interdits et et suspendus pour vn an de l’exercice de leurs offices et en grosses amendes, et le procureur du Roy suspendu pour six mois, pareillement auec amende, sans toutesfois note d’infamie.On excepte quelques cas ausquels le Iuge n’est tenu deferer à l’appel, à sçauoir en matière de sedition, faction, ou volerie, et abi esset periculum in mora suyuant l’Ordonnance de Henry Il. de l’an 1549. ou que la qualité de la person ne fust notable, conformement à la l. constitutiones ff. de appellat. l. 6i quis silio S. 6i. autemomnes ff. de inius. rup. et irr. fac. testam. Sur ce on peut veoir Boyer decis153. L’Ordonnance de Franc. I. faite à Cremieu en l’an 1596. art. 22. rciterée en l’an 1542. porte que pour le regard des matieres criminelles dont procez auroyent esté faits extraordinairement les appellans de sentences de torture, bannissement, amende honorable, dernier supplice, ou autre peine afflictiue de cors, données par les Preuosts ou autres iuges superieurs seront menez és conciergeries des Cours des Parlemensesquelles lesdites causes d’appel seront iugees omis le moyen des Baillis et Seneschaux : Mais s’ils appellent limplement la connoissance en appartiendra ausdits Baillis, Seneschaux ou a leurs Lieutenans : Et aussi des appellations des sentences non adiugeans les peines susdites et qui peuuent estre iugees sans amener les prisonniers, encores qu’ils appellassent directement ausdites Cours de Parlemens. Toutesfois par l’ysage commun quiuant l’Ordonnance de l’an 1539. art. 163. en toutes matieres criminelles on n’en releue l’appel qu’en la Cour de Parlement. Il ne va pas ainsi des procez qui ne sont purement criminels, bien qu’ils se facent extraordinairement : comme en la plus part de ceux de l’admirauté, et des eaux et forests ou n’eschet aucune peine corporelle, ains seulement des interests ou amendes, dont pour ceste cause les appellatios ne ressortissent directement à la Cour, maisà la table de marbre : et si les appellations de telles causes se releuent omisso medioà la Cour renquoy en doit estre fait ausdits sieges, si la Cour ne trouue bon enretenir la connoissance.
Le Bailly connoist aussi des cas portez par l’ait. 20. de ce titre.
MATIERES HEREDITAIRES.
C’est à dire qui regardent et concernent non seulement les successions et hereditez des nobles soit par l’actic vniuerselle de petitione hereditatis, ou par les actions et poursuites singulieres qui endependent : mais aussi de fond et héritage quoy qu’il soit roturier, sundi enim parrimoniales et auiti heredia appellati sunt, comme Tacite le remarque en son discours de moribus Germaniae, heredia quod heredem semper sequerentur. Dont vient ce mot François, héritage. Heres enim quasi herus id est dominus, heredita, que ad heredem, et heredium quod in jundo effet.PERSONNELLES.
Endroit les actions personnelles sont definies au S. omniumautem instit. de act. per quas intendimus aduersarium nobis dare aut facere oportere. Les réelles sont rei vindicatio appellée par nostre Coustume loy apparoissant, les interdits et mandemens pour fond, les seruitudes soit par voye negatoire ou confessoire, réserué les trois seruitudes personnelles, vsus, Esusfructus, habitatio, et autres seniblables. Il y en a aussi de mixtes, comme familiae erciscundae, comnuini diuidun lu. sinium regundorum.Arrest’a esté donné à l’audience le Mardy 17. Iuillet 1612. entre le sieur d’Agon appellant du Viconte de saint Sauueur Leudelin et de Gormont intimé, lequel ayant fait appeller ledit sieur d’Avon par deuant ledit Viconte pour luy passer titre nouueau et faire reconnoissance d’vne rente, ledit sieur d’Agon de mande son renuoy par deuant le Baills de saint Sauueur Leudelin commie est-t cette action personnelle. En ayant esté esconduit il appelle à la Cour laquelle mer l’appellation et ce dont estoit appellé au neant et en reformant renuove les parties par deuant ledit Bailly, plaidans Lesdo pour l’appellant et Baudry pour l’intimé.
ENTRE PERSONNES NOBLES.
C’està dire quand le demandeur et le deffendeur sont tous deux nobles, mais si le demandeur est noble et le deffendeur roturier, sçauoir qui en connoistra : La Coustume ne touche point ceste question. Si on auoit esgard à l’Ordonnance de Cremieu art. 5. ce seroit le Bailly : car à luy elle attribué la connoissance de toutes les causes personnelles du noble, tant en demandant qu’en deffendant où il sera partie ou tioint ayant interest et sans fraude. Mais ceste Ordonnance n’a esté verifice en ce Parlement : et par tant y a plus d’apparence de se regler sur le droit commun, Ut actor sequatur forum rei, ex eius enimpersona forum metinur : et ainsi est pratiqué en la plus part des iurisdictions de ceste prouince. Par mesme raison si le noble est deffendeur, il doit estre conuenu par deuant le Bailly. Que s’il est appellé par deuant le Viconte, combien qu’il puisse demander son renuoy par deuant le Bailly auec despens, néanmoins il est en sa liberté de proroger la iurisdiction du Viconte. Il faut donc que le demandeur regarde tousiours quel est le Iuge naturel du deffendeur pour le faire assigner par deuant luy et non par dequant autre. Et s’il fait conuenir celuy qui a priuilegium fori, par deuant son Iuge priuilegié, l’assignation sera mal donnée, et pourra le deffendeur demander audit Iuge son renuoy par deuant son luge ordinaire auèc despens, ce qui ne luy deura estre refusé l. Si quis ex aliena de iud. Dautant que le priuilegié n’est pascontraint vser de son priuilege, et ne l’obtient s’il ne le veut et ne le demande l. Si quis in conseribendo. c. de Pact. Or il suffit que celuy qui se dit noble soit en possession de noblesse, arg. cap. si iudex laicus de sentent excommunic. in 6. comme le porte aussi laCoustume de Bretagne art. 155. sans qu’il faille autrement incidenter la dessus, sinon que le proeureur du Roy en voulust faire instance pour l’amende en laquelle est condamnable celuy qui vsurpe faussement le titre de noblesse par l’Ordonnance de Blois art. 257. ce qui toutesfois n’empeschetra le progrez de l’intance sans preiudice de l’incident. Qnant aux personnes Ecclesiastiques c’est adire qui sunt in sacris, en matiores pures personnelles ils doiuent eître conuenus par deuant le Iuge d’Egliie selon l’Ordonnance de Raynutius Charles 9. de l’an 1563. excepté en quelques cas notez parBened . in cap. verb. et Uxoremni. 417. et aux fuiuans, esqueis ils peuuent estre traitez en la iurisdiction laique, nonobstant le renuoy par eux demandé par deuant le iuge d’Eglise. Vn clerc ayant accepté la charge et commision de sequestre du iuge lay est tenu de rendie conte pardeuant le iuge lay et par iceluy sera contraint sans auoir égard a son priuilege. Vn Prestre auquel on demandoit vne charrette et ynmullet à luy prestez ayant demandé son renuoy par deuant le ilge d’Eglise en fut esconduit, et ordonné qu’il procederoit par deuant le iuge lay, Arrests de Pap. art. 9. et 12. et tit. de iurisdiction temporelle, ou sont rapportez plusieurs arrests sur ce sujet. Arrest a esté donné à l’audience le 5. Mars L813. entre maitre N. Deneau curé de Gifors appellant du Bailly de Gisors ou son Lieutenant et les thresoriers de Gisors intimez sur ce fait. Lesdit s threfotierssoriers l’auoyent voulu assuiettir à cause de quelques fendations à dire et celebrer tous les iours vne messe haute tout ainsi qu’elle se célèbre le Dimanche, trois autres chaque semaine en vne chappelle dont ledit curé estoit aussi titulaire. Ledit luge auoit premierement ordonné que les parties comparoistroient au iour d’on Dimanche yssué de la messe au reuestiaire de l’Eglise pour la representer leurs pieces ipar deuant luy. Auquel iour et lieu il auoit donné defaut sur ledit curé, et en apres par autre sentence, nonobstant le renuoy demâdé par le curé par deuant l’Official, ledit iuge s’estoit déclaré competent pour conoistre de la cause et auoit appointé les parties au conseil pour leur faire droit, et finalement par autre sentence auoit condamné ledit curé à celèbrer lesdites messes par prouision, à quoy faire il seroit contraint par la prise et saisie de son temporel. Sur l’appel a la Cour par le curé, il a esté dit mal et incompetemment iugé et procedé, et enreformant les parties renuoyees par deuant l’Officialde Rouen pour ce qui est du seruice diuin seulement, plaidans Lesdo pour l’appellant, et Chrestien pour les intimez.DE FIEFS NOBLES.
Par l’ancienvsage de parler en Normandie, comme on void au vieil Coustumier, ce mot de fiefs signifioit héritage aussi bien roturier que noble. Et ce mot feudumn’emportoit la noblesse du fond par le droit des Lombards, lequel a reconnu plusieurs sortes de fiefs qui ne sont receus ny approuuez en France. Mais à present on appelle communement fief héritage noble : et pour oster encor toute ambiguité la Coustume à ce mot de fiefs adiouste nobles, pour faire distinction et diffcrence des aisnéesses ausquelles par les adueux et papiers des seigneurs on attribué ce nom de fief purement sans adiection de noble. Quels sont les fiefs nobles nous le disons sur l’art. 100. tit. des fiefs.ET LEVRS APPARTENANCES.
Ence qui depend de la realité du fief : comme pour exemple en l’action de surdemande, en laquelle il s’agist an ratione feudi tantiun debeatur an minus, où au debat de teneures qui sont actions pour choses appartenantes au fiefcomme fief, telles actions sont de la competence du Bailly, soit que les parties soyent nobles ou rotutieres. Mais s’il est question des loyers ou fermages d’un fief noble entre le seigneur dudit fief et son fermier qui soit de ffendeur, quia non agitur de feudo, nec de rebus pertinentibus ad feudum, sed de contracti locationis, qui est vne action purement personnelle, la connoissance en appartiendra au Viconte comme Inge naturel des roturiers. Il connoistra aussi de clameur d’vn héritage roturier, bien qu’il soit tenud’vn fiefnoble, comme il a esté iugé par arrest à l’audience le S. Mars 1611. entre maistre Iean Carré et N. Bailleul sieur de Canteleu, et le Viconte d’Or bec ioint, surlaquestion d’vne clameur feodale intentée par ledit sieur de Canteleu pour retirer vnhéritage roturier tenu de son fief : pour sur laquelle proceder il auoit fait conuenir l’acheteur par deuant le Bailly d’Eureux ou son Lieutenant à Orbec, auquel il maintenoit en appartenir la connoissance, comme estant cette clameur vn droit feodal estant des appartenances du fief et attribuée audit Bailly par cest article en ce mot, APPARTENANCES. L’acheteur disoit que la Coustume par ce mot entendoit des rentes et redeuances et autres droittures et sujetions deuës au fief et non pas des clameurs des héritages roturiers : lesquels estans tousiours tenus de quelque fief seroyent en consequence d’iceluy attribuez tousiours à la connoissance du Bailly : qui seroit destruire et aneantir la iurisdiction du Viconte contre l’intention de la Cousttume, partant demandoit son renuoy par deuant ledit Viconte d’Orbec, lequel Viconte auoit aussi demandé le renuoy par deuers luy, neanmoins le Bailly en auoit retenu la connoissance, Sur l’appel la Cour cassa la sentence, et renuoya les parties par deuant ledit Viconte, plaidans Maistres Georges Sallet, Iacques le Page, et Anthoine Turgot.AV VICONTE.
Les Gouuerneurs des prouinces anciennement s’appelloyent Ducs, et ceux des villes Comtes, dit du Haillan. Suidas definit gene ralement le Comte chaque iuge du peuple. Les Comtes estoyent establis principalement pour manier le domaine et connoistre des causes sommaires : lesquelles charges ils laisserent aux Vicontes comme leurs Lieutenans, quasi Comitum vicemgerentibus. On receuoit par cu deuant les Vicontes en robecourte : mais depuis par arrests en forme de reglemens des 12. Auril 1600. et 15. de Decembre 160 4. a esté ordonné qu’aucuns pourueus aux offices de Vicontes ne se pourront à l’auenir presenter pour estre receus à l’exercice desdits estats et offices, sinon en robe longue pour estre examinez et approuuez suffisans et capables et procedé à la reception ainsi et en la mesme forme et maniere que les autres iuges et officiers de iudicature : et que le present arrest sera enuoyé par les Bailliages et Vicontez de ce ressort, pour y estre leu publié et enregistré à ce qu’aucun n’en pretende cause d’ignorance.DE CLAMEVR DE GAGEPLEGE.
C’est vninterdit possessoire et proprietaire selon la diuersité des actions qui en procedent : comme par le droit Romain on donnoit des interdits tant sur la proprieté que possessiont Ut de itinere actuque priuato, de arboribus cadendis l. 2. 8. queritur de interd. l. 3. 6. hoc putem de itin. act. priu. l. 1. de arbor. ced. Et quant au possessoire ext interdictum retinende possesiionis, et est prohibitorium quo prohiberur vis aut aliquid operis fieri. Et se rapporte à l’interdit quod vi aut clam, et nuntiationi nouioperis. Mais il y a difference entre ces deux, en ce que celuy auquel auoit esté faitte la denonciation, apres auoir par luybaillé caution hors iugement de demolir, ne laissoit pas de paracheuer l. de puppillo S. siis cui ff. de nous op. nun. Ce qui n’est pas loisible en gageplege sinon par l’autorité du iuge et auec connoissance de cause.Rors que le gageplege est signifié pour empescher vne nouuelle entreprise de bastimens, de veues, esgouts, ou ports d’eaux au preindice d’vne possession, par laquelle l’acteur pretend exempter son fond de cette nouuelle seruitude, cette action est vn interdit possessoire noui opéris nuntiatione. Mais si vn bastiment est leué, rendu en sa persection, et que le proprietaire de ce bastiment ait entrepris partie de l’héritage de son voisin : s il a donné à son bastiment autre forme qu’il n’estoit permis par les contrats ou conuëtions particulieres : s’il a entrepris des veués ouports d’eaux, dont il ait eu possession par long tems, celuy qui a permis l’entreprise sur son fondpeut former un gageplege soit par action simple en baillant caution, soit par demolition de tout ou partie de la chose entreprise : et lors l’action semble estre purement réelle, introduittevt recuperetur no tantùm pussescio sed fundus, ou pour se liberer d’vne seruitude qu’il ne doit point. Et doit le demandeur bailler caution., et le deffendeur, s’il s’oppose contre le gageplege, est aussi tenu bailler. caution autrement l’vn et l’autre ne sont receuables a plaider sur ladite clameur de gageplege. Arrest a esté donné à l’audièce duvendredy 7. Mars 1608. entre Me Iean Dery et la tutrice des enfans de deffunt N. Dery. Ledit Dery ayant este procureur en la Cour l’espace de trente ans, et lors de la resignation par luy faite de son estat le troisiesme des procureurs, auoit euoqué en vertu de son Committimus aux Requestes du Palais vne instance sur vne clameur de gageplege à lIuyfait signifier par ladite tutrice pour vne barriere ou herse par luy fait mettre à l’entrée d’vne cloture, dans laquelle estoient les masures des parties. Ladite tutrice foutenoit que cela n’estoit de la connoissance de messieurs des Requestes et quandil en seroit ledit Deryn’estant plus procureur ne deuoit iouyr du priuilege : neanmoins Messieurs des Requestes auoyent retenu la cause. Sur l’appel de la retention fut dit bien iugé, plaidans maistres Nicolas Baudry et Artur le Boullenger. Autre arrest semblable fut donné à l’audience le 15. Mars 1611. entre maistre Pierre Bourrey commis au greffe criminel de la Cour et Cabeuil : parlequel vne instance de clameur de gageplege euoquce aux Requestes par ledit Bourrey en vertu de son Committinius et la retenue, sur l’appel de la retentioniuterietté par Cabeuil qui en demandoit le tenuoy par deuant le Viconte de Roüen, fut dit bien iugé, et ladite instance renuovee ausdites Requestes.
DE VENTE ET DEGAGEMENT DE BIENS.
L’action de brefde fiel et de gage par la vieille Coustume n’appartenoit qu’au cietteur, et est celle nommée en cet endroit DECA GEMENE DE RIENs, laquelle action est prise par le detteur quand apres que la dette est quitte il veut retirer Ia chose qu’il auoit baillce à son creancier pour gage et nantissement de la som-me prestee, qui est en droit actio pigneratitia directa, laquelle actio n ne se prescrit point à cause de la mauuaise foy du creancierlo. Fab . in l. Cum notissimi C. de prescript., 0. ann. Mais l’action appellée en droit pigneratitia contraria appartient ur creancier pour etre autorisé de vendre faute de payemient : auquel cas le créancier par deux defaux pris sur le detteur obtient du iuge permission de vendre.
En faisant la vente des meubles le sergent doit bailler huitaine de racquit, dans lequel tems le detteur peut retirer les biens vendus en payant actuellement le prix de la venduë. Il peut aussi ceder et transporter ce mesme droit à qui il void bon estre, ce qui s’appelle droit de forgas.
D’INTERDITS ENTRE ROTVRIERS.
Iterdictum secundum Ale, lib. 3. parerg. cap. 15. dupliciter accipitur, in primis quod prohibitorium est, quoniam interdicere prohibere est : hincque etiam si que causam proprietatis habent, interdicta dicuntur, Secundo etiam proprie dicitur interdictum, quo prator aliquid iubet, vel vetat, non perpétuo, sed ad tempus donec pleniore iudicio de iure petitoris queratur, quasi interim diclum. Ces interdits sont entre nous appellez briefs, lesquels le iuge donne aux parties selon les oceurences des affaires, comme iadis le Preteur donnoit les interdits selon les cas quis’offroyent, surquoy on peut voir Papon au second de ses Notaires liu. 8.D’ARRESTS.
Arrest est vne espèce d’executionqui le fait sur le meuble de l’obligé l. 1. C. de pret. pign. ou sur sa personne. Et pour user d’arrest il conuient auoir un droit legitime, de soy subsistent et indubité, et vn iustrument qui ait execution parée, soit lentence signée du iuge et du greffier, obligation reconuë, ou contrat passé deuant les tabellions signé d’eux auec apposition de seau.Sous ce mot de meuble sont comprises les dettes actiuës de l’obligé, soit arrerages de rentes ou autres dettes qu’on appelle personnelles, comme par scedules ou obligations.
Le creancier qui fait arrest sur cequi est deu à son detteur poursuit vrili actione : car la directe appartient à son detteur glo. in l. 3. in verbo. statu ff. pro foc. Par l’Ordonnance d’Orléans art. 1Ameil est permis à tous creanciers proceder par voye d’arrest sur les meubles et hardes de leurs detteurs obligez par scedules en quelque lieu qu’ils soyent trouuez, iusques à ce qu’ils ayent reconnu leurs signatures, à la charge des despens, dommages et interests contre les temeraires arrestans, au payement desquels ils seront contraints par cors. Il ya plusieurs villes comme Roüen, Louuiers, Diepe et quelques autres, ou par priuilege special les bourgeois peuuent faire arrester pour leur deu les forains par vn sergent sans mandement de iustice et sans obligation nysentence. Et lors est faitte assignation aux parties à heure presente pour les expedier promptement si faire ce peut sinon est ordonné que les biens arrestez seront deliurez en baillant caution et en essisant domicile, de hac re vide plene perRebuff . in tract. de litter. oblig. art. 6. glo. 3. nu. 41. et sed-
D’EXECVTIONS.
Combien que le creancier ait commécé par simple action il ne laissera pas de prendre lavoye d’execution comme dit Rehuss. in tract. de litter. oblig-art. 6. glo. 3. nu. 3.Par arrest du a1. Féurier 1597. vne execution de biens meubles faite à iour de seste fut cassee, encor que les biens n’eussent esté lors deplacez. Ce qui se fait pour le regard du procureur du Roy : mais ils ne sont neanmoins restituez au detteur, car on déclare tout de nouueau qu’on les prend et entend vendre pour la dette, videRebuff . ibid. art. 3. glo. 3. nu. s. et 6. et in tract. desentent, prouisor, in pra fat. nu. 3 4. et arrests de Papon liu. 3. tit. 10arr. 2.
Depuis l’Ordonnance de l’an 1530. onne pratique plus la l. a diuo pio S. in v6ditione ff. de re iud. touchant l’ordre qu’il falloit obseruer aux executions des biens meubles des obligez, sinon pour le regard d’vn mineur, comme il a esté iugé par arrests du Parlement de Paris des 27. Ianuier et 10. Decembre 1545. Mais en Normandie cela ne s’obserue point qu’au cas de decret, où il suffit de sommer le tuteur d’apporter son conte dans la quinzaine, et à faute de ce faire est sans autre forme passé outre. On peut faire execution sans lettres pour les derniers du Roy, pour les arrerages des rentes et autres droits et deuoirs seigneuriaux des hauts iusticiers dedans leurs hautes iustices, pour les rentes et droits seigneuriaux des autres seigneurs sur les lieux à ce sujets. Le proprietaire d’vne maison férabié aussi sans lettres arrest sur les meubles du locataire. Et si vn fermier d’heritage a reloüé à un autre iceluy ou partie à moindre prix qu’il n’en tient, les bestes de ce secondfermier trouuees sur l’heritage par luy pris à ferme ne pourront pas estre prises par le proprietaire pour le loyer ou fermage du premier fermier, ains seulement pource que luy peut deuoir le second. Ce qui a lieu aussi en relocations de maisons, comme il est decidé en la l. solutum S. solutam de pigner. act.
Et pour executer vn contrat ou sentence estant en bonne forme n’est requis autre mandement ou permission du iuge : sinon que quand la sentence est donnee d’vn autre iuge on obtient mandement d’attache du iuge au district duquel onveut faire l’execution, dequoy parleRebuff . in tract. litteris rogatoriis.
Le detteur duquel on vend les biens pris par execution est receuable, comme wn autre à les encherir. Decius in l. neque pignus ff. de reg. iu. Que li les biens saisis ont esté deplacez et baillez en garde a vn tiers en samaison, laquelle ait esté brussee ou autre inconuenient y soit arriué par lequel sans sa faute les biens ayet esté perdus, c’est au peril de l’obligé, pignus enim in honis debitoris permanet l. pignus C. de ping. in act. mais si l’execution estoit declarce tortionnaire, le créancier seroit tenu àlavaleur et est imation desdits meubles perdus et aux interests de l’ooligéRebuff , in tract, de litter, oblio, art. 5. glo. 9. in f.
DE MATIERE DE NAMS ET DES OPPOSITIONS.
Laconnoissance des executions et des nams saisis emporte aussi la connoissance des oppositions contre icelles, cui enim mandantur precedentia et equentia videntur mandari l. 7. qui procuratorem ff. de procurat.L’oppositiona effet de suspendre l’execution iusqu’à ce qu’il soit dit par le iugee qu’elle sera paracheuee l. 4 diuo pio S. si super rebus ff. de re iud. Plures alios effectus oppositionis videbis apudRebuff . in tract. de sentent, prouision, art. 3. glo. 9.
DE DATION DE TVTELLES ET CVRATELLES DE MINEVRS.
Ileust esté mieuxdit de dation de tutelles de mineurs et curatelles de maieurs carentre nous les mineurs ne tobent point en curatelle ains en tutelle, dont ils sortent estans sortis de minorité, qui est apres auoir accomply l’age de vint ans. Et depuis s’il suruient cause on leur baille curateurs. Interdum tamen tutoris appellatione venit etiamcurator. l. 100. pater S. conditionum ff. de condit. et demonstr. Et la Coustume d’Auxerre art. 259. dit qu’entre tutelle et curatelle n’y a nulle différence. Quelques autres Coustumes n’en font non plus.C’est vne charge qui regarde les iuges que de pouruoir de tuteurs aux enfans, mineurs, aux Baillys pour les nobles par l’Edit de Cremieu de l’an 1536. et aux Vicontes pour les roturiers, et au procureur du Royd’en faire les poursuites au defaut des parens. Ainsi leur fut il enioint par arrestenaudience du 21. Féurien 1553. Et appartient au iuge du domicile du mineur à luy establir tuteur, Masuer tit. des tuteurs et curateursnu. 16. et 28.Rebuff . in tract. de sentent. prouis. art. 3. glo. 2. nu. 12. La raison dautant que le tuteurest donné principalement à la personne. Or le domicile du pupille s’entend de celuy de son deffunt pere, car le puppille à cause de son bas age ne pent auoir aucun domicile constitué. Que s’il y a procez à intenter contre le mineur en iurisdiction autre que celle de son domicile, le iuge d’icelle ne sera pas pourtant competent de la dation de tutelle. Le tuteur qui est donné à la personne est censé etre donné pour tous les bieris du puppiile bien qu’ils soyent en autre prouince ex l. magis putoS. illud ff. de reb. corum : mais le tureur se peut excuser de l’administration de ceux qui sont hors la prouince s’ils sont fort esloignez du domicile l. propter litem S. licet ff. de excusat. tut. Et en ce cas le iuge en la prouince duquel sont les biens assis pouruoirra d’vn autre tuteur l. 1. ff. de tut. et curat. datis abhis,Jo-Fab . inS. I. nu. 4. instit. de Artilin. tut.
Des essections de tuteurs et comment les tuteurs et electeurs sont tenus enuers le mineur nous en auës noté quelque chose sur la fin de l’art. 592. voyez. Masuer tit. des tuteurs et curateurs.
DE FAIRE FAIRE INVENTAIRE DE LEVRS BIENS.
Ce qui s’entend au cas qu’ils en soient requis : autrement peuuent les tuteurs ou parens faire faire inuentaire par vn sergent, comme il a esté iugé par plusieurs arrests, l’un du 13. Féurier téo8, entre maistre Pierre et Denis Beufs et autres surnommez Beufs contre les iuges de la haute iustice de la Haye du Puits, par lequel deffenses leur furent faites et à tous autres iuges de s’ingerer à l’aduenir à faire inuentaires de biens demineurs s’ils n’en sont requis, sur peine de priuation de leurs charges. Et ordonna la Cour que cet arrest seroit leu et publié tant aux sieges de Carenten et la Haye du Puits les assises et iurisdiction se antes qu’aux marchez circGuoisins. De mesme iugé par arrest en audiè ce du S. Feurier I Sio, entre vnnomméle Heurteur et maitre N. Bodin Conseiller examinateur au Neufchastel, par lequel deffenses furent faites audit bocin et à tous autres de faire inuentaire de biens meubles s’ils n’en sont requis par les parties ou qu’il soit ordonné par iustice. La confection d’inuentaire est lapremière charge qui regarde le tuteur apres son essection l. tutor qui reperiorium ff. de admin. tut. Il ne luy est pas pourtant deffendu d’administrer auant la confection de l’inuentaire, mais il luy doit estre prefigé tems par iustice de ce faire.Quelles personnes doiuent estre appellees a voir faire l’inuentaire des biens et escritures demeurces et trouuees apres le décez d’aucun, fautvoir l’article 351. et ordonnance de Blois art. 164. Ineo faciundo non debent pandi secreta domus l. 2.
C, de alim. prast. l. 2. C. quando et quib. quarta pars. De formula conficiendi inuétarii vide lsiquis intra C. de bon, proscript. Speculat, lib. 2. tit de instrum. edit. 9. 1 6. nu. 1. fol. 144.
Par arrest du 14. Iuillet 1547. entre Adtian de Bousens n’agueres sergent appellat du Bailly de Rouén ou son Lieutenant d’vne part et Guillaume Thorel tuteur des enfans sous-ages de de ffunt Raullin Treugard d’autre part, en faisant, droit sur la requeste faite par le procureur general du Roy, laCour a ordonné que les sergens executeurs de sentences, arrests ou obligations ou faisans autres executions ou venduës de biens seront tenus faire diligence de recouurer les deniers desdites executions et venduës, et les deliurer actuellement et mettre és mains des requerans lesdites executions et venduës ou autres qu’il appartiendra dans la huitaine ensuiuant, et à faute de ce faire seront tenus d’en respodre en leurs propres et priuez noms et par cors, et des despës dommages et interests des parties interessees. Et afin que ce soit chose notoire ordonne ladite Cour que ce present arrest sera publié et enregistré en et par tous les sieges d’assises plez et Vicontez ordinaires du ressort d’icelle, et enioint audit procureur general en enuoyer par les Bailliages les exploits à ceste fin. C’est suiuant l’Ordonnace d’Orleans art. 91. qui enioint aussi aux sergens bailler recepissé ou reconnoisance des pieces mises entre leurs mains et ainsi a esté ordonné par arrest.
Arrest aest é donné le 25. May 1601. entre Pierre de Neuille appellant du Bailly Vicontal de Lissebonne et Iean Vuelin sergent intimé, par laquelle ledit Bailly auoit adiugé audit sergent deux sols pour son falaire d’auoir fait inuentaire et venduë des biens meubles grains et leuees faits saisir par ledit de Neuille et fait la collection des deniers prouenans d’icelle venduë. Ouy monsieur Anze. rey lors aduocat general du Roy, la Cour a dit qu’il a estémal iugé bien appellé et en amédatle iugement a codané ledit Vuelin a la representatio de l’inuétaire, procez verbalde lavédie et du prix d’icelle en argent ou acquits, sur ce deduit quatre deniers pour liure, et ce dans quinzaine pour toutes prefixions et delais, autrement à faute de ce faire et ledit tems passé y sera contraint et par cors, et outre la condané aux de spens enuers ledit appellant, et faisant droit sur les conclusios duprocureur general ordonné qu’il sera informé des conclusions aleguces par ledit Neuille, ayans plaidé Vinement pour l’appellant et Baudiy pour l’intimié.
Cetarrest m’inuite en suite d’en rapporter in autre touchant les falaires des sergens ayans fait des exploits pour les parties Il a esté donné à l’audience le 3.
Aoust 16là. survn appel interietté par Me Iean Dupont cu deuant greffier au Bailliage de Mortaine. de sentences donnees par le Bailly dudit lieu confirmatiues de trois taxes montans à la somme de XXV3. liures faites par le Eailiy de Costentir, ou son Lieutenantà Auranches à Simon Laloyhuissier e-ploitant par tout le Royaume de Frace demeurant à Aurà ches pour son salaire et vacation d’auoir fait trois executios à la requeste dudit Dupont sur Charles Delaune son obligé. Dupont pour ses griefs disoit qu’il n’auoit doné aucune charge audit huissier de faire lesdites executions C’en estoit vn grad argument qu’aux exploits produits par ledit huissier n’estoit fait métion qu’il eust deliuré audit Delaune executé copie de ses executions. Au surplus qu’il y auoit plus de deux ans qu’elles auoyent esté faites, qui le rédoit non receuable a en demander aucune chose. Car il deuoit escrire sa taxe au pié desdits exploits ou bien das l’an appeller ledit Dupontpour voir faire lesdites taxes : i et neûmoins sans l’auoir appellé elles auoient esté faites par lesdits officiers d’Auranches qui n’estoient les iuges ordinaires dudit Dupont. La Cour amis l’appellation et ce dont est appellé au neant, a cassé lesdites taxes, deschargé ledit Dupont du contenu en icelles et sans despens. Et faisant droit sur les conclusions du pocureur general a ordonné que tous huissiers ou sergens seront tenusà l’auenir marquer au bas de leurs exploits ce qu’ils auront pris pour leurs salaires et vacations, et apres iceux deliurez non receuables, à eux fait deffenses d’exiger des parties en plusoutre qu’il leur est permis par le dernier reglement. Et au surplus ordonné que le present arrest sera enuoyé par tous les Bailliages pour y estre leu et enregistré, ce fait mis et apposé par affiches aux posteaux des halles. et marchez des villes pour y auoir recours, plaidans maistre Michel le Francier pour l’appellant, et maistre Nicolas Baudry pour l’intimé.
D’OVYR LES CONTES DE LEVRS TVTEVRS ET ADMINISTRATEVRS.
Lesquels ils sont tenus rendre apres la tutelle finie toro tit. de rat. distrah. Et ne sont pas atreints à bailler leur conte auparauant sinon au cas de l’art. 591. cy apres.Par arrest donné à l’audience fut deffendu aux iuges d’appeller plus d’vn adquocat aux redditions de contes, et ou ils n’en pourroient accorder permis prendre vn tiers. Par arrest du 11. Decembre 1554. le Viconte doit appeller son Lieutenant par deuant tous autres.
Les Commissaires du bureau des pauures valides de Rouen entreprenoient cy deuant la connoissance de reddition de contes quand les demandeurs estoient pauures et à cause de leur pauureté ne pouuoient subuenir aux frais du procez, Ce que la Cour a reprouué par son arrest donné en la chambre de l’Edit le mercredy matin 2 6. Nouembre 1608, entre Pierre du Boulley sieur du lieu appellat de sentence donnée audit bureaud vne part, et François Buffierintimé d’autre : Ledit Buffier auoit fait adiourner ledit du Boulley son frere vterin par deuant lesdits commissaires pour se voir condamner à luy tenir et rendre conte des biens de deffunte Iacqueline du Boulley damoiselle leur mère depuis le iour de son decez, et faire lots et partages d’icelle successiS. Ledit du Boulley leur auoit demandé son renuoy par deuant le Bailly de Roüen ou son Lieutenant en la Viconté du Pontaudemer en laquelle il disoit estre demeurant, dont il auoit esté debouté attedu la pauureté dudit Buffier reconuë par les distributeurs et sergés dudit bureau. Dot ayant appellé à la Cour apres auoir ouy Arodel l’aisné pour ledit du Boulley, et Paulmier pour ledit Buffier, mesmes monsieur du Viquet premier aduocat generaldu Roy, l’appellation et ce dût estoit appellé a esté mis au neant, et en amendant le iugement les parties par deuant les iuges des lieux pour proceder entr’eux ainsi qu’il appartiendra, ausquels iuges ladite Cour a enioint faire ausdites parties bonne et briefuc iustice gratuitement pour le regard dudit Buffier à raison de sa pauureté, et d’aduertir ladite Cour dans vn mois de ce qui fait y aura esté. Et apres l’arrest prononcé derechefouyledit sieur du Viquet ladite Cour a adiugé audit Buffier par prouision la somme de trente liures qui luy sera payee par ledit du Boulley son frère, à sçauoir moitié dans quinzaine et l’autremoitié quinzaine apres. Ainsi depuis iugé à l’audience le 20. Nouêbre 1612. au profit de Nicolas le léure, lequel et ses parties aduerses demanderesses en reddition de conte de tutelle furent renuoyees par deuant le Bailly de la haute iustice d’Escouys.
DE PARTAGE DE SVCCESSION.
La connoissance en appartient au Viconte en la Viconté duquel les héritages sont assis l.On. C. xbi de hered. ag. oport. Et par arrest du 14. de Mars 1608, entre le Sellier et Guillard, fut ordonné auant que faire droit aux parties que les lettres d’vne succession seroyent representées pour sçauoir ou laplus grand partie d’icelle estoit situce, pour en estre poursuiuy entre les coheritiers le partage au lieu ou laplus grand part des biens se trouueroit assise : ce qui s’entenddes biens situez en Normandie, Car si partie de la succession est en Normandie, autre partie en France sous le ressort du Parlement de Paris, ainsi qu’il aduient souuent aux lieux limitrophes, comme Allençon, Vernueil, Gisors, et autres semblables, on ne procedera pas en Normandie au partage des héritages assis sous le ressort de Paris, mais le iuge de Normandie connoistra de ce qui est sous son tertitoire, et renuoyera en France ce qui est de France, ainsi que fist la Cour par arrest du 18. Aoust 1565, iugeant les blasmes des lots de plusieurs successions escheuës a des surnommez Danquoy freres.
Par arrest du 2 8. Iuillet 1515. entre les surnommez le Louuetel, fut dit que le conseruateur des priuileges n’estoit competent de conoistre d’un partage mobil en vertu du priuilege de scolarité.
ACTIONS REELLES ET MIXTES.
Sipar deuant le Vicote on dispute lanullité de quelque contrat contenant venduë d’héritage, soit pour minorité, interdiction ou autre lesion, le Viconte en est iuge competent, et pourront les parties obtenir lettres de restitution en leur entier allencontre des titres ou contrats dont l’on s’aideroit en la deduction du procez, et en toutes les autres attributions qui luy sont faites par les articles de la Coustume, s’il y eschet de la realité il est iuge competent par cet article, qui dit qu’il connoist des actios reelles.DE SIMPLE DESRENE.
C’est à dire d’action simple, par laquelle on poursuit et de ffend quelques choses sans les solemnitez requises en l’introduction des autres actions. On appelle aussi selon Cujas liu. 1. des fiefs tit. 1. et 4. simple desrene, quand on se purge et descharge de quelque demande personnelle ou cas impose et mis en auant par le demandeur,PAVER LES RVES.
Par l’ordonnance nul ne se peut exempter de pauer deuant sa maison, mais cette charge regarde le proprietaite L. Iulianus S. Idem Iulianus ff. de act. emp. L’ordonnance y assuiettissant le detenteur de la maison entend mesme le loüager, lequel y peut estre contraintsauf son recours contre le propriétaire.REPARER LES CHEMINS.
Le RoyHenry III. par son ordonnance de l’an 1585. art. 14. auoit attribué aux officiers des eaux et forests la connoisance des chemins et reparation d’iceux : mais la Cour modifiant icelle ordonnance par son arrest du 2. Aoust audit an, a ordonné que ledit article aura lieu, sans preiudice de la iurisdiction des iuges ordinaires et de l’Admiral chacun pour son regard. Et du depuis sur l’appel d’incompetence de Hermier Conseil ler Presidial a Caen d’vne part et vn nommé Rousée denonciateur de la connoissance d’un grand chemin que Mansel lieutenant particulier aux eaux et forests à Caen auoit prise en vertu d’icelle ordonnance, la Cour a cassé tout ce qui auoit esté sur ce fait par ledit Mansel par arrest donné à l’audience le 14. Iuin 1611.La charge de reparer les chemins appartient au tenant des héritages aboutissans sur iceux l. in summa C. de pign. l. honor S. viarum. ff. de mun. et bon. Aquoy les Ecclesiastiques sont aussibien tenus que les laies l. Ad intructiones C. de sacros-Eccl. Et y peuuent estre tous contraints par amende ou saisie de leurs biens, que remedia sunt magistratus l. 15. cogenda ff. de ven. inspic. l. 1. ff. si quis ius dic, non obtemp.
Guido Pa . quest. 44 4.Chassan , in rubr. des iustices num. 34. mais il faut auparauant faire commandement de refaire dans certain tems. Sur cette matière pour l’antiquité on peut voir T. Liue dec. 5. lib. 1. Alex, ab alex : lib. 3. cap. 13. Brisson. 4. select. cap. 12.
PONS PASSAGES.
C’est à ceuxà qui le droit de peage appartient à faire reparer les pons et passages par l’Ordonnanced’Orleans 1560. art. 107. et Ordonnance de Blois art. 282. et 355. et sout tenus faire mettre vn tableau ou pancarte des droits que les passans doinent payer, les reuenus desquels peages est enioint aux officiers des lieux saisir pour en saire faire icelles reparations : et les sentences sur ce données, comme sur les reparatios des chemins, sont executoires par prouisionRebuff . in tract. de sentent., prouis. art. 3. olos. 6. Et ne peut pas le seigneur ayant droit de peage, pour le quitter au Roy, se descharger de la reparation du pont, parce qu’il a contracté auec luy, comme dit Baquet titre des droits de iustice chap. 30. nu. 27.Le Roy Henry Il. par son Edit du mois de Feurier 15sz, attribué aux Esleus la charge de faire reparer les pons, passages et chemins et pouuoir de contraindre le seigneur prenant peage d’y employer vint liures, si tant en est besoin : et s’il n’y a aucun ayant ce droit, contraindre les parroissiens à y employer icelle fommé. Suyuant laquelie Ordonnance se pourra bien conduire le Viconte qui en connoistra.
En la charte au Roy Louys Hutin cy apres il est dit GvE PoVn 1E8 RONs, que le Roy a accoustumé faire refaire d’ancienneté n’y seront aucuns contrains contribuer. Le droit de peage estde regalibus et n’appartient qu’au Roy, ou à ceux qui l’ont eu par grace ou concession de luy. tit. que sunt regalia in Xsib, feud. C’est pourquoy il ne s’acquiert par prescription comme il appert par l’arrest donné au Conseil le 28. May 1544. entre Barnabé de sainte Marie sieur du lieu et de la sieurie d’Estorny et Pierre Nicolle son fermier ioints et demandeurs d’vne part, et Hector Pigeon et Gilles Eudes marchans deffendeurs d’autrepart, sur vn arrest fait faire par ledit Nicolle sur trois charrettes et harnois chargez de roulets et carisis que lesdits marchans faisoient mener à la foire de la Guibray, estans au dela du bourg et pont dudit lieu d’Estorny, pretendans les demandeurs la forfaicture faute par les deffendeurs d’auoir payé le droit de Coustume et trauers audit lieu d’Estorny que ledit sieur de fainte Marie disoit auoir sur les passans par ledit bourg. Ledit sieur auoit monstré par plusieurs baux à ferme et adueux à luy rendus parles tenans de ladite sieurie comme ils auoient reconnu et confessé ladite droitture de Coustume, auoit aussi representé vn adueu renduen la chambre des contes à Paris le 5. Octobre 1527. comme il releuoit à cause de ladite sieurie d’Estoruy par un quart de fief de cheuallier et auoit ancienne droitture de marché, prouué aussi par tesmoins que luy et ses predécesseurs auoient tousiours iouy de ce droit de Coutume sur les passans par le bourg pont et trauers dudit lieu d’Estorny toutesfois et quantes que les cas s’estoient offerts. Que luy ou son fermier auoient baillé mereau aux requerans ou deprians, et vsé de forfaicture allencontre de ceux qui auoient failly à prendre méreau ou depry parle tems de droit ou de si long tems qu’il n’estoit memoire du contraire. Qu’il y auoit aussi enseigne significatiue dudit droit de Coustume audit lieu pour aduertir tous passans. Qu’aussi estoit ledit sieur suiet à la reparation dudit pont : ainsi estoit fondé en titre et prescription. Les deffendeurs disoient que l’adueu ne portoit ce droit et que ledit sieur ne le pouuoit vsurper sur les absens qui n’y auoient iamais passé, lesquels ne pouuoient estre obligez sans leur consentement ou sans le consentement du prince, et ne se falloit arrester aux adueux à luy baillez par aucuns de ses vassaux ny aux baux à ferme par luy faits, qui estoient tous actes priuez et non ayans puissance de preiudicier à un tiers n’estans les deffendeurs tenans d’aucune terre dependante de ladite sieurie. Et quant à laverification dudit adueu, ne militoit ayas les tesmoins deposé contre la teneur d’iceluy. Les deffendeurs ayans attendu la preuue des demandeurs et baillé saons et reproches, le Viconte comme de preuue moins que deuëment faite auoit deschargé les deffendeurs. Cette sentence cassée par le Baillyqui auoit adiugé forfaiture des marchandises ou du prix et estimation d’icelles. Surl’appel des deffendeurs et du procureur general du Roy, la Cour dit qu’il auoit esté mal iugé bien appellé, les appellez condamnez en l’amende et aux despens, et en reformant ordonné ne la sentence dudit Viconte tiendroit : et ayant esgard aux conclusions dudit procureur general inhibitions et defenses faites auditde sainte Marie de leuer et exiger d’oresnauant ledit droit de peage trauers ou Coustume sur les marchandiles passans par les destroits de ladite sieurie d’Estorny et de tenir titre demonstratif dudit droit de peage Coustume ou trauers surles peines au cas appartenans et que ce present arrest seroit leu et publie en la iurisdictio royale. Des droits de peage traite Baquet au tit. des droits de iustice chap. 30.
LE COVRS DES EAVX ET RIVIERES EN LEVR ANCIEN ESTAT.
Le vieil Coustumier disoit Et qu’il face reuenir les eaux en leur ancien cours qui sont remuées contre droit. Par cela pourtant n’est fait preiudice à la iurisdiction des officiers des eaux et forests, sur le pouuoir desquels on peut voir l’Ordonnance de Charles VI. de l’an 1402. article S8. de François I. de l’an 1515. article S5, de Henry Il. de l’an 1554. article 16. et 23.Les riuieres doiuent estre curees ou nettoyees et tenuës en leur ancien estat aux despens des riuerains et voisins, ainsi que les chemins, et doiuent souffrir qu’on iette les vuidanges cà et la sur leurs terres adiacentes,Pap . tit. des seruitudes arrest 8. l. refectionis in f. ff. Comm. praed.
SES PLES DE QVINZAINE EN QVINZAINE.
Ce qui s’entend des plés d’héritage : Car les jplés de meubles et d’autres causes qui sont extraordinaires se peuuent tenir de huitaine en huitaine et plustost. Et se remaque le Viconte de Roüen auoir iurisdiction ordinaire tous les iours. Que s’il suruenoit quelque cause fort vrgente et prouisoire, le iuge y pourroit pournoir, mesmes és iours de feste suyuant l’arrest de l’Eschiquier de l’an 1497. l. pen. c. de fer.Il y a d’autres plés appellez royaux que le Viconte par l’Edit de l’à 1550. est sujet. faire tenir tous les ans à certain iour, et 15. iours auant la tenue d’iceux il les doit faire publier a son de trompe et ery public. Ausquels plés tous sujets redeuables aux recettes du domaine sont tenus comparoir oufaire comparoir pour eux procureurs suffisamment fondez pour declarer au vray par deuant lesdits Vicontes ou leurs lieutenans les rentes, censiues, droits et deuoirs qu’ils doiuent, et les limites des terres, choses et possessions qu’ils entiennent et les acquisitions ou alienations que chacun an ils en auront faites. Lesquelles declarations seront receues par les Greffiers desdites Vicontez et enregistrees au greffe d’icelles en vn liure et registre distrait et separé des autres expeditions de chacune Viconté pour seruir aux receueurs à la poursuitte et recouurance des droits du Roy, et deuoirs tant ordinaires que ceux qui chacun an luy seront escheus à cause desdites alienations, acquisitions, partages, escheances, forfaitures et confiications que autrement, surpeine quant aux deffaillans de saisie a la main du Roy, laquelle il fait des à present comme pour lors de ce qu’ils tiendront de luy, et d’amende arbitraire à la discretion desdits Vicontes ou leurs lieutenans qui tiendront lesdits plés respectiuement chacun endroit soy. Lequel Edit a esté verifié en la Cour de Parlement sous les modifications portées par l’arrest du9. Auril 1551. c’est à sçauoir à la charge que lesdits Vicontes ou leurs Greffiers ne pourront aucune chofe prendre pour receuoir et enregistrer les déclarations des censiues, droits et deuoirs deus au Roy, limites et bornes des héritages à ce affectes et toutes autres choses dependantes des suiettions contenuës audit Edit, fors et reserué au cas que les parties en voulussent auoir lettre, et sans aucunement lescontraindre à ce faire sur les peines au cas appartenant. Par autre arrest donné les chabres assemblees en l’an 1578. sur la remostrance faite par monsieur Vauquelin procureur general du Royaiesté enioint aux Vicontes de faire et parfaire dans vn an les papiers terriers du domaine du Roy et a ces fins tenir les plés royaux, et contraindre tous ceux qui tiennent dudit domaine de bailler leurs adueux denombremens et déclarations suiuant les Edits et ordonnances et d’aduertir ledit procureur general des diligences sur ce par eux faites sur peine de suspension de leurs estats et saisie du greffe et emolument d’iceux. Autre arrest a esté donné au Conseil priué du Roy le 19. Mars 1608. entre maistre Pierre de Cauquigny sieur de Cauuille Lieutenant general ancien ciuil et criminel du Bailliage de Caux d’vne part, et maitre Charles le Cheualier sieur de la Brethonniere Viconte de Montiuiller d’autre. Par lequel le Roy en son Conseil faisant droit sur l’instance a maintenu et gardé ledit Viconte enlapossession et connoissance de tenir les plés royaux, receuoir les declarations et denombremens des terres roturieres tenuës de sa Majesté en ladite Viconté, fait inhi bitions et deffenses audit Lieutenant du Bailliage de Caux et tous autres de le troubler. Et enioint sadite Majesté audit Viconte de faire dresser de tems en tems les papiers terriers pour la conseruation et possession de son domaine aux peines portees par les ordonnances.
ENTENANT LESQVELS PLES.
Le Viconterdoit à l’entree de faiurisdictio s’enquerir aux serges, lequels sont tenus cûparoir, des crimes et delits commis au district et en la brache de la sergenterie de chacun d’eux, sec qu’ils sont tenus denoncer quand mesme ils n’en seroyent requisypour apres les plés finis faire lesdites informatios, soit en vne chambre de conseil, ou en tel autre lieu qu’il aduisera bon. Que si lors des plés il se commettoit quelque delit en la Cohuë, le Viconte pourroit bien, come tout autre iuge, intermettant les causes faire et parfaire le procez tout à l’instant et le iuger en plain auditoire : comme lay veu pratiquer en ce Parlement al’endroit d’un qui auoit coupé vne bourse en lagrandchambre durant l’audienceid’vn vendredy apres disner dixiesme Mars 1595. lequel, apres son procez fait publiquement en icelle audience, fut condamné a estre pendu et estranglé en la Cour du Palais le mesme iour.ENQVERIR DE TOVS CRIMES.
Par ce mot ENQVERIR n’est pas entenda instruire les procez et faire les recolemens et confrontations, mais simplement faire l’information et ouyr les tesmoins, ce qui est appellé inquisitio. Par arrest de la Cour les chabres assemblees le 30. Aoust Is66. sur la verification des lettres patentes du Roy entre autres choses est porté. Pour le regard du 11. art. concernant l’attribution de iurisdiction criminelle au Viconte, ladite Cour a ordonné qu’il en sera vsé suiuant la Coustume et arrests de la Cour pour l’information et capture. Ce pouuoir d’enquerir de tous crimes est donné au Viconte par la Coustume qui a pressupposé que difficilement les crimes et delits pourront eschaper la notice d’iceluy allat de bourg en bourg tenir sa iurisdiction, ce que ne fait le Bailly qui ne la tient qu’aux villes et bourgs plus celèbres : Sans lequel pouuoir aduiendroit quelquesfois que par crainte des foibles de rédre plainte contre les personnes puissantes les crimes demeureroyent sans recherche et punition.Or quant à ceste permision que la Coustume luy donne de faire information. cela s’entend d’office et non sur plainte, laquelle le Viconte ne peut receuoir nysuricelle informer, ains appartient au Bailly. Suyuant quoy fut donné arrest à la Tournelle le 15. Iuin 1596. contre vn nommé Paulmier Greffier du Viconte à Auranches, par lequel fut cassée l’information faite par le Viconte d’Auranches sur la plainte dudit Greffier, qui se plaignoit d’iniures à luy dittes dans son greffe à l’issué de la iurisdiction, et furent les parties renuoyees par deuant le Bailly, plaidans maistres Nicolas Baudry et Georges Sallet.
Arrest fut donné à l’audience de la Tournelle le 10. Mars 1583. survn procez fait à Nicolas Beauuais, lequel pour auoir esté trouué saisi par le clerc du mestier d’orféure d’une cullier d’argent auoit esté condamné par le Viconte de Rouen, qui pretend auoir esgard sur les orféures : par lequel arrest furent faittes inhibitions et deffenses audit Viconte et ses Lieutenans de prendre à l’aduenir connoissance de tels approchemens sur les peines au cas appartenans.
EXCEPTE.
DES CAS ROYAVY. Le Roy a résérué à ses iuges la connoissance d’iceux in sionum superioritatis dominij. Les cas royaux Sont crimes de leze-Maiesté diuine et humaine, fabrication de monnoyeisoit fausse ou de bon aloy, monneage, tresortrouué, la connoisance de l’héritage mixre en partie situé au territoire du Roy en partie, du haut iusticier, fallification de seaux royaux, ports d’armes, sauuegarde enfrainte, les causes concernantes les offices royaux, les delits commis par les officiers royaux au fait de leurs offices, les causes des Eglises cathedrales et autres etans de fondation royalle et parexprez priuilegiees, le possessoire des benefices et la puissance de faire saisir le temporel d’iceux, les causes des commensaux du Roy et des priuilegiez qui ont leurs causes commies aux Requestes du Palais. L’execution des mandemens et commissions du grand ieau portans dons, remissions, dispenses, priuileges et autres dispositions qui dependent nuëment de la plaine puissance et autorité royale, la connoissance de tous droits, biens et deniers royaux et tout ce qui en depend : brertout ce qui depend des droits royaux et de souueraineté. Surquoy on pourra voirBened . in cap. Raynutius in verb. Uxorem nu. 434. et aux suiuans,Chopp . in lib. 2. de dom. tit. 6. et 7. Bacquet titre des droits de iustice chapitre 7. Et si le Roy a quelque interest en vne cause il la faut renuoyer par deuant le iuge royal, parce que le Roy ne plaide iamais en la Cour de son sujet.
AV DISTRICT.
Le haut iusticier à district : districlum seudistice seriptores appellant a distrigendo seilicet coercendique porestate. Et est autant que territoite, territorium autem Paulus definit agrorum vniuersitatem intra sines cuiusque ciuitatis, quod ab eo dictum quidam aiunt, quodmagistratus eius loci intra cos fines terrendi id est summouendi ius habent l. puppilius S. territorium ff. de verb. sig. Et quand il connoist des causes d’appel il a ressort aussi, quiest le droit des premieres appellationsGuido pa . 4. 118. Que si les territoires, fiefs ou iurisdictions sont diuisees par riuieres, la iurisdiction de l’un et de l’autre s’estendra iusques à la moitié de la riuiete, Corneus consil. 322. quia terminus communis est diuidens l. arbor ff. commu. dihid.
DEMANDER LE RENVOY.
Les hauts iusticiers peuuent demander le renuoy de la cause en quelque estat qu’elle soit et ne leur peut-on refuser quand bien la partie adiournée voudroit proceder deuant le iuge royal, conmeChopp . de dumanio lib. 2. tit. 7. dit auoir esté iugé : et ce pour l’interest de leurs iurisdictions, estansicelles en France patrimoniales : ordo confunditur quando vni-Cuique sua iurisdictio non seruatur c. peruenit. 11. 4. 1. Et ne pourroit pas le procureur du seigneur demander le renuoy sans procuration speciale, si ce n’est vn procureur fiscal fondé en titre d’office. De cecy traiteMasuer . des renuoys nu. 1 IIs’ensuit donc a contrario que si lehaut iusticier ne demande le renuoy, le iuge royal pourra iuger et ne pourra pas la partie de luy seul le demander, ainsi iugé enla chambre des vacations le 13. Octobre 1598. contre vne veufue nommec Groüart ayant demandé au iuge royal son renuoy par deuant le iuge d’Elbenf, plaidans maistre François Eschart et maistre Gabriel le Tessier : et ce dautant que le iuge royal est son iuge naturel et ordinaire et en retient vne marque par Part. 4. de la Coustume, et est le Roy fondé de droit commun in omni iurisdictione et imperio cap. 1n. que sint regalia in vsib, feud. Et non seulement au dernier ressort et dégré d’appel, mais aussi en tout degré et espèce de iurisdiction. Et la iustice appartient proprement et in separablement à l’estat duquel le Roy eit seul souuuerain, facit l. 1. in princ ibi, et ineum omne suum imperium ff. de constit. princ. l.UR, ibi, regimentis reipublice ad Imperatorem perpetuo transtatis. ff. de offic. praf. pret.
Et toutes iustiees appartiennent au Roy, les vnes en plaine proprieté qui s’exercent en son nom, les autres en seigneurie directe seulement qui s’exercent au nom des seigneurs, qui habent tantum vtile dominium par droit special et par coneesion et priuilege du prince. De manière que par la negligence du seignieur de demander le renuoy, la iurisdiction doit retourner a la royale et ordinaire dont elle est emance di Moulin tit. des fiefs S. 2. glos. 3. in verbis la bouche et les mains mi. 9. et seq. sur ce est oon voir la glose du vieil Coutumier tit. de iurisdiction.
Mais sivne partie estant de la iurisdiction du iuge royal est appellee par deuant le haut iusticier non est ant son iuge ordinaire, elle peut d’elle seule demander son renuoy. Et quand deuxhauts iusticiers demandent le renuoy d’un qu’ils pretendent leur iusticiable, s’ils sont tous deux du ressort du iuge royal, il pourra connoistre du principal de la cause par main souueraine iusqu’à ce que le different des deux seigneurs soit vidé.
SANS QV’ILS PVISSENT VSER DE DEFFENSES.
Le iuge royal pourra bien faire deffenses à ses iusticiables de plaider par deuant autre que luy Io.fab . in l. 1. C. de ofsi. praf. vrb. ce que ne peut pas faire le haut iusticier, parce qu’il n’a point de pouuoir ny de coertion en ce cas sur ses iusticiables dautant qu’ils sont tousiours sujets du Roy, non plus qu’il en a sur les sergens et officiers d’iceluy article 18, cu apres. Si enim par in parem non habet imperium, multo minus in superiorem, la iurisdiction royale estant superieure pour estre la plus forte, la plus noble et plus digne, et sur laquelle les autres iurisdictions se doiuent regler par l’article prochain. Et par arrest donné en la Tournelle fut cassec come abusiue la procedure du iuge de la Fontaine Iacob lez Rouen faite en tra sport de iurisdiction contre un qui poursuiuoit sa partie deuant le Bailly de Rouen iuge royal. a cette cause doiuent tous les iuges royaux preceder les officiers des hautes iustices en tous actes, seances et prerogatiues, comme il est porté par les ordonnances de l’Admirauté du Roy Henry III. del’an 1584. article 12. lequel article fut mis principalement pour regler l’ordre et seance d’entre le lieutenant particulier de l’Admirauté de Diepe et le Bailly dudit lieu, qui causam dederunt edi-to. Conformement à laquelle ordonnance arrest en audience a esté donné le 5. May 1611. entre les iuges royaux d’Arques et les hauts iusticiers de Diepe, par lequel la preference a esté par prouision adiugee ausdits iuges rovaux Et du depuis par autre arrest en audience du vendredy 10. Iuin audit an ledit arrest prouisoire a passé en diffinitiue, et a esté dit que lesdits iuges royaux presereront tant qu’ils resideront aux faux-bourgs de Diepe.SVIETS DV ROY.
Cemot de sujer du mot latin de subditus comme relatif conuient au Roy qui a des sujets : mais ce mot de sujet, duquel les getils-hommes nomment leurs hommes, vient de susceptus, comme pris sous eux en leur protection : de manière que proprement le Roy a des sujets, et le scigneur des hommes et tenans.LA MESSION SERA BAILLEE.
Par vnarrest du19. Iuin 1548. fut dit que les Baillys en la dernière assise et en plaine assistance doiuent prendre deliberation de termer les messions le procureur du Roy appellé, ou à present onappelle aussi les aduocats. Ces messions sont introduites pour l’vtilité publique, occupati enim circa res rusticas in forum venire compellendi non sunt l. 1. ff. de fer. Quant aux iours de plaidayrie et de feste qui sont obseruez en ce Parlemêt ie les remarqueray en ce lieu auec le tés que tienent les Bailliages selon l’ordre de chacun d’iceux. Le l’endemain de la S. Martin commence le Bailliage de Roüen qui dure iusqu’à Noel, et s’abstient on d’aller au Palais les festes, qui sont les iours de sainte Catherine, S. André, S. Nicolas, la Conception nostre Dame S. Thomas, la veille de Noel et tous les iours suiuans depuis Noel iusqu’au l’endemain des Roys. Auquel iour commence le Bailliage de Caux, durant lequel sont festez au Palais S. Sebastien, S. Vincent, Conuersion S. Paul, la Chadeleur et le 1ctiour de Féurier est le iour des arrests. Auquel iour depuis midy on ne va point au Palais non plus qu’à tous les autres iours semblables appellez iours des arrests, parce que ces iours la on auoit accoustumé anciennement prononcer à la barre du Palais les arrests donez au Coseil et en la grad chabre folénellement et enrobes rouges par le president les plus notables arrets qui auoient esté donnez durant le Bailliage, on ny va point non plus au Palais le l’endemain du iour des arrests, Le6. feurier commencent les Bailliages d’Eureux et Gisors qui tiennent ensemblement et durent iusques au vendredy precedent le dimanche des Rameaux. Auquel iour depuis midy est feste au Palais iusqu’au l’endemain de Quasimodo. Durant ce Bailliage sont festez les iours des cendres, S. Matthias, l’annonciation nostre Dame, Le l’endemain de Quasimodo commence le Bailliage de Caen qui dure iusqu’au vendredy precedent de la Penthecouste et sont feitez au Palais S. Marc, S. Iacques S. Philippes, l’Inuention de sainte Croix. 3. leâ porte latin, S. Nicolas, l’Ascension. Depuis ledit védredy de releuee iour des arrests iusqu’au l’endemain de la Trinité est feste au Palais. Et ledit iour l’édemain de la Trinité commence leBailliage de Costentin qui dure aussi six semaines et finit le vendredy de la sixieme semaine. Durant ce Bailliage sont iestez au Palais la feste Dieu, S. Barnabé, octaues de la feste Dieu, S. l’ean Daptiste, S. Pierre et saint Marcel qui est le,, Iuillet. Depuis le vendredy iour des arrests à midy est feste au Palais iusqu’au lundy ensuiuant que commence le Bailliage diAlencon qui dure aussi ux semaines comme chacun des autresBailliages. Durant lequel Bailliage sont festez au Palais la Madeleine, S., Iacques S. Christofle, sainteAnne, la transfiguration, S. Laurens, la reduction de Normandie qui est le 12. d’Aoust. Et quand Pasques sont hautes comme elles estoient en l’annee 1612. 1 escheent les festes suiuantes S. Berthelemy, S. Louys et la decollatio S. Iean. Si le Parlement finit auant la nostre Dame de Septembre, depuis le vendredy midy iour des arrests on ne va plus au Palais iusqu’au l’édemain de ladite feste nostre Dame de Septébre, que comence la Chabre des Vacations qui dure iusqu’à la S. Martin.
POVR LES DETTES DV ROY.
Et en quoy le procureur du Roy seroit principale partie.FAILLY EN LEVRS EXPLOITS.
Ainsi nous ne suitions l’opinion de Part. en la l. prohibitum cum glo. in verboresistentibus. c. de iu. fis. lib. 10.C. et deChassan , sur la Coust. de Bourg. tit. des iustices S. 7. sur ces mots de sinple recousse, qui disent que officialibus principis licet resistere si excedant in suo officio aut iniusté exequantur. Toutesfois si on doutoit de la qualité de celuy qui se diroit sergent, comme s’il n’estoit point connu dans le pays, ou ne portast la marque de sergent qui est l’eseusson des trois fleurs de lis par l’Ordonnance d’Orléans art. 89. ou refusat monstrer le decret oumandement de iustice en vertu duquel il voudroit executer, on pourroit bien le faire appeller par deuant le premier ou plus prochain iuge pour en faire apparoir, et à sonrefus l’y contraindre par, vnc clameur de haro qu’on interietteroit sur luy.
QVI EN FERA LA IVSTICE.
C’est à dire condamnera le sergent qui aura failly aux despens, dommages et interests de la partie et en l’amende si elle y eschet,Rebuff . in tract. de sentent. execut, art. 7. gio. 16.RESPITS.
Respits s’obtiennent pour euitervne rigoureuse execution de biens ou emprisonnement pour n’estre contraint venir à vne cession. Et doit ledetteur alléguer et prouuer que par fortune, pauureté et perte de la plus grand partie de ses biens aduenuë apres les dettes faites il est contraint recourir a ce remede. Les respits et quinquennelles ont esté abolies par les ordonnances d’Orléans article S1. lesquelles renuoyent les detteurs se pouruoir par requeste par deuant le iuge ordinaire pour informer du contenu en icelle appellez les creanciers suiuant la I. derniere C. qui bun. ced. poss-Et neanmoins on en obtient encor quelques yns en la Chancellerie, sur lesquels on procede selon le stile d’icelle ordonnance auec connoissance de cause suyuant la l. Quoties C. de prec. Inip. offer. Et veut ladite ordonance que si auant la presentation de la requeste y a biens pris par executio main-leuee n’en soit faite sinon en baillat caution par le detteur de les rendre, Et si le detteur est prisonnier, il doit tenir prison oubailler caution, ainsi est limitee la l. vniuersa C. de precib. Imp. offer.Rebuff . in tract. de sentent, prouis. in preesat. nu. 134. rapporte vn arrest par lequel auroit esté cassée la sentence d’Vn iuge qui auoit essargy par prouision pendant le procez vn porteur de lettres annales ou quinquennelles, par ce que c’estoit decider toute la matiere principale.Quandla plus grand part des créanciers le consentent ordinairement le iuge donne au detteur quelque tems de payer selon la loy et suum S. f. et la l. suiuante maioremde pact. Mais s’il se trouue qu’il ait pratiqué des creanciers en fraude : pour se faire donner tems auec promesse neanmoins de les payer par apres, il nes sera pas receu à ce benefice.
Respits n’ont lieu aussi pour dettes royaux, pour dettes contractees en foires franches, dettes iugees par arrest ou sentence dont n’est appellé, dettes prouenantes de venduë de choses qui se mangent, principalement quand elles ont esté prises à payer contant et sans credit, venduë et fermage d’héritage, louage de maisons, rentes seigneuriales et foncieres, dot et doüaire, nourriture et pension contre des veusues et orselins et autres miserables personnes, et plusieurs autres cas priuilegiez et fauorables qu’on peut voir dans Masuer titre de solutionibus num. 30. dans Boyer decision 2 9 6, et arrests de Papon tit. des respits.
Par arrest donné au Conseil le 16. Iuillet 15 4 4. entre vn nommé Volant receueur et un nommé Duquesne fut iugé qu’une dilation, de payer de six semaines ne s’estendoit au plege obligé insolidum, c’est suiuant la l. exceptiones que ff. de except. l. sireus ff. iud. sol. l. et si fideiussor ff. de re iud. Io.fab , in 5. quodcunque instit. de iure nat.
Et faut notter qu’on peut renoncer aux respits, mais non au benefice de cession, ut probat Couarruuias variarum resolut., lib. 2. cap. 1. nu. 3. On ne doit tenir à la renonciation de cession comme estant chose inhumaine et contraire a la liberté de l’homme et honnesteté publique arg. l. alia S. cleganter ff. sol, matrim. Et ainsi a esté iugé par arrests.
NY DES LETTRES POVR ESTRE RECEV AV BENEFICE DE CESSION.
On obtient rarement lettres en la Chancellerie à ceste fin : car sans lettres le juge a de coustume y receuoir le detteur és cas de droit. Messieurs des Requestes sont incompetens pour connoistre de benefice de cesion : suyuant quoy fut donné arrest en l’audience le 16.Mars IsSs. entre maistre Louys Marais Controlleur au magaxin a sel et l’vn des Capitaines des bourgeois de ceste ville de Roüen appellant comme d’incompes tence des gés tenans les Requestes duPalais d’vne part, et Iean Goulard d’autre.
Par leur sentence ils auoyent retenu la connoissance de la cause, comme si à cause de ladite qualité de Capitaine ledit Marais eust eu droit de Committimus, et sans au oir esgard aux offres par luy faites iceluy declaré non receuable au benefice de cesçion. Sur l’appel la Cour en tant qu’estoit l’incompetence mist l’appellation et ce dont estoit appellé au neant, et en amendant le iugment renuoya les parties par deuant le Bailly de Rouen pour proceder sur ledit benefice de cession.
Celuy qui est receu au benefice de cession doit estre present en iugement, reconnoistre la dette, declarer qu’il abandonne tous ses biens, et iurer n’en auoir aucuns cachés ny celés, et les doit indiquer à ses creûciers qu’il doit tous faire appeller : autrement s’il en auoit caché ou disposé en fraude d’iceux il ne iouyroit de ce benefice. Par les anciens arrets la forme de faire cession est d’auoir la teste nuë, desceint et la ceinture sur son espaule. a insi fut receu a faire cession vn nomé Salingau par arrest du 23. Decembre 1521. La ceinture qu’il desceint et baille à ses créanciers est vne signification de cet abandonnement de biens qui est autant que s’il bailloit sabourse : car ancienement la ceinture seruoit de bourse, nolite possidere aurum neque argentum neque pecuniam in xonis vetris, Matth. cap. 10.
Lamprid . in AlexandroSevero , miles, inquit, non timet nisi vectitus, armatus, calceatus, satur et habens aliquid in Xonula. On peut voir à ce propos Suetone in Litellio cap. antepen. et Pluth. en la vie de Tib. Gracch. C’est pourquoy en quelques Coustumes de ce royaume les femmes renonçante quittent et iettent leurs ceintures.
Par arrest du 19. Decembre 1533. entre Onfroy et le Sauuage fut jugé qu’on peut contraindre le cessionnaire laisser la cape lors de la cesçion en rabattant sur ce qu’il doit.
Vnestrangeren France n’est receuable à cession, quasisit ius ciuitatis. Ainsiiuge par plusieurs arrests des Parlemens de Paris et Rouen, autrement en François creancier seroit contraint d’aller hors de la France faire perquisition, et discuseion des biens de son obligé estrangers’il n’auoit des biens cn France.
Pararrest du dernier Iuillet 153 4. fut deffendu aux iuges reccuoir tuteurs à faire cesion pour et au nom de leurs mineurs. Cestion n’a lieu en matière de delit ny entons cas de dol ou fraude l. sed hocita S. quod autem et l. si rerum amotarum de re iud. l f. Sf. que in fraud. cred. l. sed si ex parte vers. quanquam ff. quod cum eo qui in potestate. Temeraires appellans de decret ne sont receuables a cession, arrest donné les chambres assemblees du 21. Ianuier 1éo0. référé cu apres sur l’article 559.
Pour despens adiugez resultans de cause criminelle on ne peut estre emprisonné, sinon apres les quatre fois et sans qu’il y ait eu iugement suiuant l’ordonnance : auquel cas on est receuable au benefice de cesion, ainsi a esté iugé par arrest donné al’audience de la Tournelle le 27. Mars 1604. entre Andrieu et Allard. Mais pourvne condanation d’interests adiugez pourvne cause criminelle ny auroit lieua la cession : Arrest a la Tournelle du 13. Auril 1587. au profit d’vn nommé Sorin, arrests de Papon titre de cesçion de biens arrest 17. De cette opinion estIo. Fab . in S. vlt. nistit. de act. Mais Imbert au 4. liu. de ses inst itutions forenses françoises chap. 6. tient qu’en ce cas on est receuable a la cession, et est suiuy par Couarruuiass variarum resolut. lib. 2. cap. 1. Autre arrest fut donné à l’audience de la Tournelle le 26. Ianuier 1 éo8, entre André Freard appellant et François Freard intimé, par lequel fut cassee la sentence du Bailly d’Alençon à Domfront qui auoit receu ledit François au benefice de cesçion pour vne condamnation de cinquante liures qui auoit esté auparauant iugée par autre arrest de la Cour pour tous interests dommages et despens, qui estoit pour vne reparation d’iniures.
Lacession n’alieu en matière d’amende quand elle est inditte ex delicto vel quasidelicto. Autre chose est d’amende de fol appel, qui vient plustost ex temeritate vel imprudentia appellantis quam ex mero delicto, en quoy on sera receuable à cession selonqu’il a esté iugé par plusieurs arrests du Parlement de Paris. N’alieu la cession enobligation de fait, comme de manufacture et trauail de manouuriers ouartisans lo, fab. in S f. instit. de act. Les pleges ne se peuuent pas esiouyr de la cesçion a laquelle aura esté receule principal detteur S f. instit. de replicat. Par arrest du 7. Auril 1606. en la cause d’un nommé Petit vn detteur fut debouté du benefice de cession contre son plege, plaidant maistre Christofle Paulmier.
Le semblable iugé au profit de Martin Duual contre Estienne et Michel Dagomet, pour lesquels ayant payé un nommé le lorestier leur plege representé par ledit Duual, lesdits Dagommet demandans estre receus au benefice de cesaion contre ledit Duual qui agissoit contre eux pour son recours, ils en furent deboutez par arrest en audience de releuce du 14. Decembre 1612. prononce par monsieur le president de Bernieres, plaidans maistre Iacques le iPage pour Duual, é : maistre Matthieu Bosquet pour iceux Dagommet.
Reuenderesse commune n’est receué a cession apres auoir consumé les hardes à elle baillees à reuendre, par arrest en audience du 27. Mars 1530. Par arrest en audience du 18. Ianuier 1sAs. entre leanCollas bourgeois de Paris et Nicolas le Thuillier, fut dit que le benefice de cessio n’alieu durant le tems des foires franches, comme de la Chandeleur et autres de ce pays és marchandises venduës pendant ledit tems. Par arrest du 4. May 1So4. entre Louys le Seneschal et vn nommé Godehout fermier du quatriesme de Rouen, ledit le Seneschal fut euincé dubenefice de cesssion pour les doniers par luy deus dudit quatriesme. Par arrest du dernier Ianuier 1609. à l’audience de la Tournelle entre Fleury du Chesne geollior de Constances appellant du Bailly de Costetin et Iean et luliâ le Maistre prisonniers, fut dit que lesdits le Maistre estoyent receuables a faire cestion pour leurs gistes et gardes, et qu’en ce Bisant le geollier ne les pouuoit retenir. De mesm ejugé par arrests de Paris cottez sous l’arrest S. des arrests de Papon titre de cession de biens. Par arrest donné à l’audience de la Tournelle le 2 May 1609 entre Anne Vautier et Ferry, vn condané par defaux et coutumaces s’estant representé, la partie soustenoit qu’il deuoit auparauant refonder les despenssuiuant l’ordonnance, le condamné demandoit pour iceux despens a faire cession, ilfut iugé non receuable : la raison, parce que l’ordonnance declare tels despens preiudiciaux et refusibles auparauant que d’estre le condamné en rien ouy, ioint que la partie coutumace est tousiours odieuse. Il y a plusieurs autres cas esquels on n’est receu à cesaion, qui se peuuent voir dans Papon en ses arrests titre de cesionde biens et au 3. de ses Notaires liure S. on la Conference des ordonnonces liure 7. titre douziesine, et en Coquille sur la Coustume de Niuernois titre des executions et crites art. 22.
Il setrouue sur cette matière de cessione yn petit traité fait par Gabriel Bounyn.
Le creancier doit administrerviures à son detteur qu’il a fait emprisonner n’estant receu au benefice de cesion, et par chacun iour luy payer et par auance ce qui sera arbitré par le iugeGuido pa . dec. 211.
Quant au chappeau verdqu’on fait porter aux cessionnaires il n’estoit point enVsage anciennement. Et quelques vns trouuent cela rigoureux, disans que, ou de detteur est indigne du benefice de cession, auquel cas il doit estre purement et simplement deliuré des prisons où il en est indigne, et lors il doit demeurer prisonnier ou puny de peine corporelle ou autre selon la rigueur des ordonnances faites sur les banqueroutiers, Ordonnance d’Orléans art. 143. suiuant lesquelles par arrest de la Cour en lachambre de l’Edit du 6. Decembre 1602. Pierre Bosquelle Flamend demeurant à Rouen insigne banqueroutier fut codamné à estre pondu et estrangléemais de leur conceder la cestion à la charge de porter le bonnet verd, c’est les comblardivne espèce d’ignominie contre la nature de ce bene fice qui de soy n’infamgggint l. alt. C. qui bon, ced. poss. l. debitores C. ex quibus causainfam. irrog. nisi quadam pudoris suggillatione, et y en a assez qui aimeroient mieux demeurer prisonniers que de iouyr d’vne liberté si honteuse et se faire indiquer à vn chacun par cette marque, commel’ont fait les Iuifs en Leuant et en Italie par leurs bonnets ou filets rouges et iaunes.
Neanmoins se trouuent plusieursarrests par lesquels il a este iugé que le cessionnnire doit porter le chapeau verd. Notamment l’arrest à l’audience du 15.
Mars1S84. qui a passé en force de loy, par lequel combien qu’un nommé Tribout fust dispensé de le porter, à cause que c’estoit le premier iugement exemplaire sur ce fait, fut neanmoins ordonné qu’à l’aduenir ceux qui seront receus au benefice de cession, pour estre deliurez des prisons à faute dé faire promtement apparoir au iuge de perte de leurs biens foituite, notable et sans frande ne mauuais mesnage, seront tenus et contrains de porter le chapeau verd en teste, ûce qu’ils soyent connus d’un chacun, et que par inaduertace ils ne sosent receus a contracter à credit et sans asseurance. Et au cas qu’ils soient tronuez sans ledit chapeau verd enteste la Cour permet à leurs crediteurs les faire remettre en la prison nonobstant l’adiudication du benefice de cesçion. Et afin que cet arrest soit notoire à tous ladite Cour a ordonné qu’il sera enuoyé par les sieges des Bailliages poury etre publié et enregistré obserué et gardé selon sa forme et teneurs Autre arrest fut depuis donné le 20. Nouembre 1602. sur ce qu’vn gentil-homme ayant tenu longtems en procez son creancier et souffert pluplusieurs sentences et arrests, executé pour les despens il vouloit faire cesçion, lecreancier demande qu’il porte le bonnet verd attendu ses longues refuites procedantes dle mauuaise foy, laquelle apparoissoit encor en ce qu’il auoit en fraude de ses créanciers renoncé a vne succession afin que son fils l’apprehendast. Par ledit arrest confirmatif de la sentence fut dit qu’il porteroit le bonnet verd, l’execution neanmoins sursise iusqu’a trois mois, dans lesquels en cas qu’il payast seroit ditpensé de le porter.
Onvoidque l’intentiondudit arrest de l’an 1584. n’est pas de faire porter le chapeau verd à tous cesçionnaires indifferemment, mais en dispenser ceux qui fortuna, non suo vitio auroient fait perte de leurs biens, ainsi fut iugé auParlement seant aCnen pur arrest du 2 7. Aoust 15y0-entre un nommé Rou et autre, par lequel fut le cesgionnaire diipensé de porter le chapeau verd. Autre arrest a esté dOné le védrody de releuce a-héutier 16 11. entre Nicolas Bernier et Ambrois Bernierintimé. Il y auoit eu procez entre les parties par deuant le iuge inferieur oul’intimé s’estoit aydé de pieces fauises, contre lesquelles auoit esté formce inscription, moyens defaux baillez, decret de prise de cors contre l’intimé, et pur arrest auoyent esté les pieces declarees fausses, l’intimé condamné en soigante liures d’amende et aux despens et raport du procez qui se montoit à quatrevint liures. Lequel raport ayant este l’appellant contraint payer par execution faite sur ses biens, recompese luy en auoit esté adiugée sur l’intimé, qui auoit esté par autre arrest condamné par cors apres les quatre moisâ payer. En vertu duquelarrest ayant esté emprisonné il auoit fait cestion par deuant le ingequi l’auoit dispensé de porter le bonnet verd. Enquoygappellant disoit auoir esté mal iugé, et que le iuge ne l’en pouuoit pas exemter attendu les arrests de la Cour et que la dette estoit odieuse resultante de crime. La Cour neanmoins par ledit arrest confirmala sentence et sans amende ny despens.
Autre arrest aest é donné à l’audience le vendredy 16. Nouembre 1612. entre Pierre Merieut appellant du Bailly Vicontal de Lisieux de ce que Christofle Callard auroit esté receu au benefice de cesçion en baillant declatation de ses biens et fournissant à l’arrest de la Cour, et ledit Callard intimé et demandeur en requeste aux fins d’essargissement de sa detention de prison. Le Boulenger pour Callard remonstroit qu’il auroit esté arresté prisonnier pour vne ceindamnation de despens iugee par cors apres les quatre mois suiuant l’ordonnance, en quoy on ne le pouuoit arguer d’aucun dol ny fraude ayat baillé declarati Ode ses biens montans a plus de dix huit cens liures : Ce qui ne le pouuoit pas assuiertira porter le bonnet verd, et partant demandoit confirmation de la sentence.
Maistre Iacques le Page pour Merieut disoit que dés l’an 1593. il auoit fait saisir en decret leshéritages de Callard pour le recouurement de son deu, dont Callard ayant appelle la sentence auoit esté confirmee par arrest de l’an 1605. auec despens sur Callard taxez à la somme de deux cens quarante liures en l’an 1609, et faute d’auoir payé dans les quatre mois de la sommation auroit esté condamné par cors suiuant l’ordonnance. En indignation dequoy Callard auoit impropéré a Merieut plusieurs iniures, entre autres qu’il estoit faux monnoyeur, et par arrest de l’an 1610. Callard auoit estécondamné à le reconnoistre homme de bien et condamné enuers luyen trente liures d’interests et aux despens, laquelle somme de trenteliures payee par Callard, il auroit esté depuis arresté prisonnier par Merieut pour lesdits deux cens quarante liures de de spens et pour se redimer de prison il auoit fait cestion, ce que Merieut disoit qu’il eust bien peu empescher a cause de son dol, malice et calomnie de l’auoir accusé de fausse monnoye, et toutesfois pour euiter qu’il ne fust tenu à nourrir Callarddans les prisons il auoit consenty qu’il fust receu à la cession, mais soustenoit qu’il deuoit porter le bonnet verdattendu les arrests de la Cour et specialement celuy de Triboult de l’an 1584. donné en forme de reglement, par lequel tout homme qui veut redimer son cors de prison par la cession sans faire apparoir de perte notable doit potter le bonnet verd : et neanmoins le iuge auoit receu Callardau benefice de cession en baillant declaration de ses biens et fournissant aux arrests de la Cour qui n’estoit prononcer en termes certains par le iuge qui le deuoit condamner expressement à porter le bonnet verd. Surquoy la Cour a mis l’appellation et ce dont estoit appellé au neant et en reformant ordonné que Callard sera receu au benefice de cession en portant le chapeauverd auec de spens, ledit arrest prononcé par monsieur le presider-t de Bernieres.
Pour le fait des lettres de separation ciuile on demande si le haut iusticier en connoistra, Ceux qui tiennen t l’affirmatiue disent que, puis que ce cas n’est excepté hors de sa connoissance, elle luy. en doit estre attribuce : et suyuant ce alléguent un arrest du 6. Iuillet 1571, entre le Duc d’Aumale et autres appellans duBailly de Caux, et Anne Bequet demanderesse en lettres en forme de separation ciuile : Ledit Bailly de Caux en auoit osté la connoissanco audit Bailly d’Aumale. Sur l’appel la Courrenuoya les parties par deuant ledit Bailly d’Aumale ou son lieutenant pour proceder sur l’enterinement requis par ladite Bequet desdites lettres de separation suyuant la forme contenuë en l’arrest de l’an 1555. Autres sont d’auis que le haut iusticier n’en peut connoistre, parce que n’estant iuge que de certaines causes et ayant son district determiné ne peut connoistre des cas indefinis, oula prononciation du iuge a effect et sur les abiens et toutes personnes y ayans interest qui le plus souuent ne sont du pouuoir du haut iusticier, et faudroit appeller les créanciers qui peut-estre sont iusticiables du Roy : ioint que ledit arrest de l’an 1555. parlant du Bailly et du procureur du Roy semble entendre seulement du Baillyroyal, et non du Bailly d’vne haute iustice ny d’un procuteus fiscal.
On ferale mesu doute pour la connoissance des lettres de benefice d’inuentaire et par les mesmes raisons que dessus on pourroit soutenir n’en estre le haut iusticier competent : Toutesfois si pour les lettres de separation on se doit regler sur l’arrest susdit il y a apparence d’en dire de mesme pour le benefice d’inuentaire.
DES MESVRES DE BOIRE ET DE BLE.
Celles de boire sont comme le por, la pinte, la chopine et autres semblables, les mesures de blé, c’est cûme la mine, le boisseau, la razière. Sous ce mot de blé sont coprises toutes sortes de grains et de legumes, comme appert encor par les articles 30. et 36. cyapres et par l’arrest 1oz, des ordonnances de l’an 1539. quemadmodum frumeti nomine id quod arista in se tenet continetur l. frugem S frumentum et ibi olo, de verb. sig.Mais entre nous ce mot de froment est vne espèce de pur blé ou n’y a ny segle ny autre grain meslé,Alciat . in d. l. frugem de zer. sig. Sous ce terme de blé n’est copris le pain, dont ne connoistra le bas iusticier : car combien que le pain se face de blé, tamen mutata forma res alia dicitur esse l. Iul. S. si quis ff. ad exhib. l. 8. Adeo S. cum quis ff. de acquir. rer. do. Aussi la visitation du pain a tousiours esté attribuce u Viconte par arrest du S. Iuin 1526. qui est le reglement sur le fait des boulengers, et par arrests dés 7. Iuillet 1546. et 11. Mars 1548. Videndus Cassiodorus lib. 9. formula 18.
La Coustume attribué aux bas iusticiers seulement la correction pour la fausseté des mesures et non la puissance de les changer, ce qui n’appartient qu’au Roy comme le portoit le vieil Coustumier au chap. des mesures. Pareillement la connoissance de la contrauention aux ordonnances de l’an 1531. et 1534. sur lavente des blés au marché n’appartiendra aubas iusticier, ains au Bailly, Viconte ou autre iuge politique. S’il suruient discord sur la contrauention de quelque reglement fait ou à faire touchant le blé comme pour le transport, vente et achat au marché et autres cas concernans la police d’iceluy, surquoy il y a plusieurs ordonnances, c’est audit Bailly, Viconte ou autre iuge politie, et non au bas iusticier, duquel le pouuoir est restraint specialement à la fausseté des mesures d’iceluy blé ( en cas qu’il ait droit de foires et marchez et qu’il ait preuenu creiugeroyaly sans qu’il le faille estendre à la reformation de l’aune et du poix dont la connoissance appartient au Roy selon ledit vieil Coustumier, ny aux autres cas dont la Coustume ne fait mention, n’estant pas le bas iusticier iuge politique ains le iuge royal. Et quant au haut iusticier combien qu’il n’en soit icy parlé, neanmoins le pouuoir qui luy est donné par l’art. 20. cy dessus est vn argument qu’il a pareille puissance en ce chef. Sur cette matiere on peut voirBacq . tit. des droits de iust. chap. 28.
S’ILS LES TROVVENT FAVSSES.
Ceux qui faussent les poix et mesures sont par le droit Romain condamnables à relegation l. pen. ff. de fals. l. annonam ff. de extraord. crim. Entre nous on les peut mettre au carquan et les punir d’autres peines arbitraires pro modo delicti : ce que peut faire le bas iusticier, mesmes apres les vint quatre heures qu’il a trouué lesdites mesures fausses, puis que la connoissance luyen est attribuee, et en leuera les amendes bien qu’elles excedent dixhuit sols vn denier : mais il ne les doit pas faire excessiuës et exorbitantes. Combien que quelques vns soyent d’aduis qu’il ne puisse indire plus grand’amende que ladite somme de dix-huit sols vn denier et que pour condamner à plus grandes il soit tenu renuoyer le procez au iuge superieur. Ce qui ne me sembleroit pas, car connoistre n’est pas simplement instruire et faire le procez, mais aussi le iuger art. 1. supra in verbo connoist, et cur datur antecedens ei quoque dari videtur consequens l. ad rem legatam ff. de procurat. l. 2. de jurisd. omn. iud. Que si le iuge royal a preuenule bas iusticier il l’exelurra pour cette fois la, comme reciproquement le bas iusticier par sapreuction exelurrale iuge royal.BRVIT DE MARCHE.
Sil suruient quelque petit tumulte, esmotion ou debat pour marchandise ou autre suiet, soit pour quelque coupeur de bourses, ou pour iniures verbales ou reelles sans sang et playe, le bas iusticier en peut connoistre comme de trouble de son marché, et en leuer l’amende qu’il taxera moderement a sadiscretion. Car quant à cette amende de dixhuit sols vn denier dont parle l’article à 3. c’est pour rente non payce. Ce qui n’exclud pas le bas iusticier de condamner en plus grande amende en cas de crime.SANG ET PLAYE.
Iaesté iugé par arrest du 24. Noucmbre 15 47 rapporté en la Conférence des Coustumes, qu’en toute barterie où y a effusion de sang c’est cause de haute iurisdiction et non de moyenne ny de baise, auquel cas le uas iusticier doit renuoyer le négoce par deuant le iuge superieur. Sic et prefectus vigilum capitales causas remittebat ad prefectum airbi ciel prafectumpra torio l. 4n. et. ibi glo, C. de offic. praf. xigils. Et defeisones ciuitatum leuiora crimina audiè Lant, et castigationi competenti tradebant : captos autom’in maioribus criminibus detrudebant in carcerem et mittebant ad prouinciae praesidem in auth, de deff. ciu, S. audient.Playe se peut entendre pour mehaing, qu’on appelloit anciennement quand il y auoit quelque menbre perdu, et peut aussi y auoir playe sans mehaing. En cas qu’il y ait sang et playe la Coustume ne dit point à qui c’estâ en connoistre. La glose de la vieille Coustume sur le commencement du titre de iurisdiction dit que c’est au moyen iusticier : mais il n’est à presumer que ce soit l’intention de 9 1. 9 di r l u 9 9 9 ei C. se 9 nostre Coustume veu qu’elle ne limite le pouuoir de la moyenne iustice et ne fait aucune mention d’icelle sinon en l’art. 37. et partant y a plus d’apparence d’attribuer cela au haut iusticier ou à la iustice royale.
ET EN LEVER L’AMENDE.
L’amende incitte pour delit peut-estre executee promtement. et incontinent apres la prononciation de la sentence peut on emprisonner lecondamné, Autre chose est de l’amende de fol appel, qui est bien vn dette royale et approchante de peuté, mais peur icelle le condamné ne doit pas si tost apres la prononciation estre eipprisonné, comme il fut iugé pararrest du 19. Mars 1556. pour Toussart sergent à Carenten, lequel ayant esté condamné à l’audience pour amende de fol appelen soixante et quinze liures, fut a la sortie prisà la salle du Palais par le Receueur des amendes.Surquoy monsieur Bigot aduocat general du Royayant dit que le condamné ha bebatius reuocandi domum, la Cour dist à tort l’empnisonnement, de ffendit u Receueur faire tels emprisonnemens, sinon qu’il y eust rolle signé et recueillydu Greffe.Rebuff . in tract. de sentent, execut art. 15. glo : 1. nu. 4. dicit impositionemmulcta non inducere infamiamsed insaniamez l. 1. C. de modo mult, quod ait intelligendum. pro vripse declarat inl, aliud est fraus S. intes ffide verb, sien.
S’il y a plusieursreceueurs en la seigneurie ayans droit de prendre les aniendes, l’yn dans le tems duquel le delit a esté commis, l’autre dans le tems duques la condamuation soit aduenuë, on demande auquel appartiendra l’amende Chassanée sur la Coustume de Bourgongne tit. des iustices, S. 7. in verbo lamen de et Boyer decists, sont d’aduis que c’est au premier.Guido pa . question 535 et du Moulin titre de fiefs S. s2. sont d’aduis que c’est au second, en quoy y a plus de raison par la l. 2 24. siquapena, et la l. 1 31. aliud ff. de verb. sign. Toutesfois il y ades limitations qui se peuuent voit dansBened . in cap. Raynutius in verbis catera hiona num. 38. et sed. Voyez les arrests de Papon de la nouuelle edition titre S. de fermes et encheres liu 13. arrest 9. auec l’annotation. Si la sentence a esté confirmeepatarrest l’amende appartient au fermier du tems de l’arrest et non’ace luy qui l’estoit lors de la sentence, ainsi iugé par arrest de Paris du 28. Nonem bre 1s8o. allégué par Choppin sur la Coustume d’Anjou liu. 1. chap. 50. à la ffin. Quiest toutesfois contre l’opinion de du Moulin imadnotat, ad consil. 7. Alexandri de Imola 3. vol.
Par l’ordonnance d’Orléans de l’an 1568. art. 81. est deffendu aux officiers du Roy et des hauts iusticiers estre fermiers ou participer aux fermes des ame ndes, et a eux enioint les faire leuer et receuoir par leurs receueurs gens de bien qui n’en abusent. Autant en dit l’Ordonnance de Blois art. 132.
PARC.
Le seigneur doit auoir un parc parl’art. 66.Parc est vn lieu ou le seigneur fait mettre par son preuost les bestes prises pasturantes sur son fiefsans droit, et les bestes aussi soit de ses hommes ou d’autres trouuees en dommage, comme dans les praiz au tems de deffens ou dans les grains, ou pare xecution pour le payement de ses rentes, Et est ledit pare vne espece de prison dont ceux qui les retirent sans lapermission duseigneur, son procureur ou receueur, sont dits auoir brise le parc, qui est vn delit dont la connoissance appartient au Senechal, comme des choses dependantes des droits de sa basse iustice.
ET DES EXCES FAITS a LEVR PREVOST EN FAISANT LES EXPLOITS.
Comme si on luy recourt et deforce les nams qu’il faisit, ou luy fait on quelqu’autre resistance, ou violence en faisant son office, dont l’amende appartiendra au seigneur, qui pourra bien exceder dix-huit sols un denier, habet enim executionem iudicati.PRIX AVX VINS ET AVTRES BOISSONS.
Ce qu’il doit faire auec conoissance de cause apres auoir fait venir et ouy les tauerniers et hosteliers du lieu, et pris aduis et conseil des officiers ou aduocats s’il y. en a, ou des principaux laboureurs, habitans et parroissiens du bourg ou parroisse : Omnibus placeat quod ad cunctorum necesse est pertinere fortunas, precia debent communi deliberatione constitui, quia non est delectatio commercii que iubetur inuitis, dit lin. 9. epist. 14. videndus idem Cassiod. . lib, 11. epist. 11. et 12. facit l. f. ff. ad. leg-Iul. de aununa, l, 1. C-de Spisc, aud.PEVVENT PAIRE PRENDRE.
Dans l’estenduë de leur seigneurie par leurs officiers en vertu d’vn simple mandement : et hors leur seigneurie par vn mandement, auquel sera employee lettre de requeste par vne attache du iuge royal.LEVRS PREVOSTS RECEVEVRS.
Faut oster la virgule qui souloit estre entre ces deux mots, caron void que la Coustume ne parle pas des preuosts sans recette.RECEVEVRS.
Lesreceueurs n’ont pareil droit de faire prendre prifonniers leurs fermiers oumeuniers par eux mis aux terres et moulins du seigneur, s’ils ne s’y sont expressement obligez par leurs baux enuers iceux receneurs : tout ainu que les fermiers des imposts et tributs en les amassant ne peuüent vser de semblable contrainte que fait le Roy, sçauoir est par emprisonne. ment de leurs personnes, s’il n’y a à ceobligation expre sse, comme tientImbert . in enchir : in verb, conductore ; vectigalium. Et combien qu’un clerc constitué aux ordres facrez ne doiue pas estre fermier et receueur des seigneurs laiques torotit. ne cler. Lol mon sec. neg se imm. sitoutes fois il prend vne recette il pourra estre comme vn lay contraint par cors à rendre conte suiuant cette Coustume, à la rigueur de laquelle en ce faisant il s’est submis tout ainsi que s’il s’y fust obligé par obligation expresse, ou à payer quelque somme de deniers, à quoy on l’auroit bien peu contraindre par cors comme dit ledit Imbert in enchir. in verbo conductor. Toutesfois il ne seroit sujet à l’ordonnance des quatre mois par l’Edit du Roy Henry III. de l’an 1576.RENDRE CONTE.
Celacomprend deux choses, l’vne exhiber. representer ses contes et papiers de sa recette et mise et pieces iustificatiues d’iceluy conte : l’autre de payer s’ils sont enreste l’. statuliber rationem ff. de staii. lib. l’si ita fuerit S. questio ff. de manum, testam. On peut sur ce voir du Moulin tit. des fiefs.S. 6. ol0. 6. nu. 14. et sed. Apres le conte rendu et le mois expiré s’ils se trouuent, par l’exit d’iceluy reliquataires, ils ne peuuent demander tems, delay ne respit, mais bien diminutions s’il y en a cause.
DETENIR PRISONNIERS.
Sic nec seruus de iuré ciuili ad libertatem proclamare poterat nisi priùs rationemadministrationis sua reddidiffet l. Imperator ff. de lib, cau.Vn iuge ne peut pas essargir vn prisonnier enbaillant caution sans appeller la partie. Et par arrest du 4. ou 5. Decembre 1586. maistre Nicolas Madeline. assesseur à Verneuil ayant baillé mandement pour eslargir vn prisonnier pour dette deué au sieur de Carouges en baillant caution de la somme et ce sans appeller ledit sieur de Carouges creancier, fut condamné en dix escus d’amende et à restablir le prisonnier dans vnmois : et à faute de ce faire condamné en son propre et priué nom, et deffendu à tous iuges d’user de telle forme d’eslargissemens. Dans les arrests de Papon titre de respits arrest 9. est rapporté vn arreit du Parlement de Paris du 14. Ianuier 1547. par lequel vn receueur du seigneur partieulier ayant rendu son conte et par la closture d’iceluy trouué redeuable auroit esté debouté des lettres de respit à vn an par luy impetrees, et au mesie titre est fait mention d’autres arrests par lesquels auroit esté iugé qu’en moisson de grain ou argent respit n’a lieu, quinquennelle ny autre dilation du prince : et n’est on aussi receu au benefice de cession selon les arrests cottez dans lesdits arrets de Papon titre de ce saion de biens arrest 15. Bergeron rapporte un arrest de Paris du 6. Féurier 15 7o, par lequel auroit esté iugé que le plege d’un fermier n’est receuable a faire cession de biens pour moisson de grains.
Le plege d’un fermier n’est tenu du payement de la ferme prorogee l. 1 4. item querirur s qui impleto ff, loc. l. si cumhermes. C, de loc. et cond. Il seroit raisonnable de contraindre les hauts iusticiers à nourrir et subst anter à tout le moins de pain et d’eau ceuxqu’ils font mettre en leurs prisons glo. et doct. inl. vlt. C. de erogat, milit, ann. et ceux qui y sont par ordonnances de leurs iuges et n’ont moyen de viure, ainsi que le Roy fait aux prisonniers mis en ses prisons par ordonnances de ses iuges.
OV BAILLE PLEGE.
Qui est pour l’asseurance de la dette demandee, quia satis factio pro solutione est l. satisfactio ff. de solut. Au moyen de laquelle pleuuine il sera eslargy. Que s’il y a en fin condamnation la caution n’empeschera pas l’execution sur les biens, aliter enim oblicationes ex obligationibus orirentur l. 4. ait praetor ff. de re iud. La pleuuine s’entend de caution resseante et no priuilegiee, nisi fideiussor priuilegio suo renunciauerit l. 1. ff. siquis in ius Loc. non ier. Locuples etiam et facilis conuentione et disci sione esse debet l. 2. ff. qui satis. cog. Ideo nec facerdotes nec serui eclesiae fideiussores dari debent, inquitPanorm . in cap. 1. de fideiuss.Toutesfois vn prestre qui seroit interuenu plege d’vn fermier ou receueur d’vn seigneuren tant qu’il s est ingeré en vne affaire seculière, à tacitement renoncé à son priuilege : ioint que la pleuuine n’est que accessoire a l’obligation du principal detteur, lequel estant tenu respondre deuant le iuge lay y attireroit aussi ledit plege.
Lacaution n’est pas receuable d’un conseiller, d’vn aduocat, d’vn procureur en la Cour et d’autres telles personnes qui sont de difficile conuention Rebuffi de sentent. execut, art. 1. glo. 16. nu. 2 1. Parce qu’ils ont leurs causes commises aux requestes du Palais ex l’si fidciussor ff. qui satis. cog. l. 1. ff. si quis in ius voc, non ier. Ce neanmoins dans les arrests de Papon tit. de pleges arrest 8. y a vn arrest du 14.
Octobre 1534. donné en la chambre des vacations, par lequel furent receus vn aduocat et yn procureur en Parlement pour pleges presentez à Pierre Pasquier aiusticiable du Chastellet. La raison est dautant que celuy a qui on presente tel plege estant de Paris ou lieu prochain audit siege des Requestes, est sans interest.
Pararrest donné a la Mercuriale tenue le 19. Nouembre 1597. fut de ffendu à tous messieurs de la Cour de se constituer pleges pour l’aduenir d’aucunes personnes sans licence et autorité d’icelle Cour selon l’oceurrence des cas pour le fait des parens, et ce sur peine de suspension de l’entree de la Cour pour vn an.
Silya attestateurs et certificateurs qui certifient que les pleges baillez sont suffisans et soluables, ils sont obligez subsidiairement au cas que lesdits pleges n’ayent dequoy paver : quia assirmatores vicem fideiussorum susiinent l. cum ostendimus in f. ff. de fideiuss. tut. Et par la disposition du droit in l. 1. S. simagistratus ff. de magist. conu, si lors de la certification les pleges estoyent soluables, et depuis estoyent deuenus pauures les certificateurs n’en estoyent tenus, mais entre nous seindistinctement ils sont tenus indiquer meubles ou héritages appartenans ou ayans appartenu aux pleges et priricipaux obligez aux perils et fortunes d’iceux certificateurs.
Pararrest au Conseil en léurier 1559. entre maistre Iean Langlois et du Castelfut deffendu aux iuges subalternes d’estre receueurs des seisneurs dont ils sont iuges.
S’ILS NE LES TROVVENT EN PRESENT MEFFAIT.
Acecyse rapporte l’article 36. cyapres, lequel il faut ioindre auec cestuy-cy. Que s’ils ne sonttrouuez en present meffait le seigneur ne laissera d’auoir action contr’eux qu’il poursuiura par deuant le iuge ordinaire l. vlt. C. de leg. Aqu.PANAGE.
C’est laglandee, paisson ou pasturage des bestes : ce terme semble conuenir proprement aux pores en ce que l’ancienysage de Normandie porte que les menus vsagers ou coustumiers ont pasturage pour leurs vaches, cheuaux, et panage pour leurs pores.CAR DE CE DOIVENT ILS PAVER ET AMENDER.
Les amendes non taxees à sommes certaines sont arbitraires oro modo delicti siue damni l. 1. ff. de effractor-, l. sanctio. de pen. cap. in causis ex. de offic. et por, iud. deleg, mais quand elles sont taxees par ordonnance coustume ou statut de ville, elles ne peuuent estre moderees par le iuge, et modus multarum a solo principe imponitur, doct, in tit. C. de modomul.TROIS ANNEES D’ARRERAGES DES RENTES SEIGNEVRIALES.
Les hauts iusticiers ont plus de prerogatiue que les bas justiciers en ce qu’ils peuuent demander vint-neuf annees qui est vn droit special.De coruees est à sçauoir combien d’annees le seigneur en peut demanders Sur ce y a eu arrest donné le 21. Féurier 1597. à l’audience d’apres disner entre Martin Langlois appellant du Bailly d’Enneual et de la Place sieur de Ronfeu gere intimé, Par lequel arrest fut cassee la sentence dudit Bailly, qui auoit adiugé audit de la Place dix annees d’arrerages de six coruées de charrué par luy demandees. Et neanmoins fut condamné l’appellant à payer vne annee de la coruée en laquelle il estoit tenu suiuant son adueu. C’est l’opinion de Coquille sur la Coustume de Niuernois titre des seruitudes article s. que les coruëes ne doiuent tomber enarrerages, c’est à dire si elles ont esté omises à demander envne anncec quelles soient tenuës pour quittes et remises. Celuy qui doit la coruce de sa personne et de ses cheuaux se doit nourrir et eux aussi l. suo victu ff. de oper. libert. Et peuuent ces coruces estre cedees par le seigneur à vn tiers pour s’en seruir en la mesme forte que feroit le seigneur l. si non sortem S. libertus in fine de condict. ind. Coruëes sont dites quasi corporis opera, Sur cette matiere on peut voir les arrests de Papon liu. 13. tit. 6. de coruëes.
CONDAMNATION.
IIsembleroit qu’vne interpellation iudiciaire suffiroit pour interrompre la prescription des trois annees, comme elle suffit aux cas des articles 533. et 534. et par l’ordonnance de Louys XII. de l’an 1510 pour les arrerages des rentes hypoteques : toutesfois dautant que excegtio firmat regulam in casibus non exceptis, il s’ensuit que la Coustume ne veut que l’interruption ait lieu hors les cas qui sont icy par elle exceptez : ioint que les seigneurs qui ont la iustice en leur main peuuent facileinent faire donner sentence, à quoy s’ils apportent du retardenient ils se le doiuent imputer.GENERALE HYPOTEQVE.
Par laquelle tous les biens duc preneur soient obligez à la rente. Et telle rente nettient pas simplement nature de seigneuriale mais aussi de fonsiere puis qu’elle est crece pour fond, de laquelle on peut demander vint neuf annees, et peut on demander telle rente et executer non seulement sur l’heritier de l’obligé, mais aussi sur le bien tenût du deffunt, iugé par arrest du 25. May 1515. entre Charles Do et le sieur d’Estouteuille.C’est vne question si le detenteur de l’héritage le peut déguerpir et abandonner au seigneur : cela se pourroit refoudre par la Coustume d’Aniou art. 467. qui porte que les exponsions et quittances n’auront lieu si les possesseurs ou detenteurs des héritages qu’ils veuient quitter estoient obligez personnellement quec leurs biens et choses aux rentes et deuoirs ou qu’ils fussent heritiers desdits obligez. Et partant on pourroit dire que quand ce sont les obligez ou leurs heritiers ils ne seroient ldechargez de la rente en faisant le déguerpissement de l’héritage baillé par le seigneur, puis qu’ils sont obligez personnellement et hypotecairement en tous leurs biens. Mais si ce sont tiers detenteurs qui ayent pris l’héritage à la charge de la rente ils seroient dechargez en faisant le déguerpissement de l’héritage affecté àicelle et payant les arrerages selon qu’il est dit cu apres sur l’art. 114.
MESVRE.
En mesure faut tousiours suiuir la Coustume du lieu selon l’arrest rapporté sur l’art. 547.LES BAS IVSTICIERS.
On peut inferer par ces mots que la Coustume ne parlant que des bas iusticiers n’entenddonner eux hauts iusticiers pouuoir de leuer cette amende de dixhuit sols un denier : ioint que lesdits haute iusticiers ont leur iurisdictionordinaire et leurs sergens, par leiquels ils peuuent vserde saisie et faire exocutionpour vint-neufannces d’atrerages de leurs rentes surtous les biens trouuez en leur haute iustice, et les bas iusticiers ne pettient executer que sur leur fond et pour trois annees. Et de cette opinion est Terrienchap. de fieffe de fonds à rente, Et néanmoins plusieurs iuges des seigneurs hauts iusticiers en tenant leurs plés seigneuriaux, qui sont autres que les ordinaires, leuent cette amendeaussi bien que les bas iusticiers qui est un abus. Et se leue l’amende és cas ou amende eschet, c’est à dire ou y a cause, comme faute d’auoir payé les rentes, fait les deuoirs et suiettions deües, pour auoir célé l’acquisition d’un héritage tenu de la seigneurie, ou autrement tasché de frustrer le seigneur de son tréziesme ou de ses autres droits : ausquels cas l’amende gist en l’arbitrage du Senechal, pour adiuger moindre que dix huit sols vn deniers’il aduise que bon soit.POVR RENTE NON PAYEE.
Et n’est besoin d’aucune sommation ou interpellation du seigneur pour constituer le vassal en demeure et le faire tomber en l’amende l. magnam. C. de contrah. et committ. tip. l. 2. C. de iure emph. Mais il faut que le Senechal ait prononce la condamnation de l’amende.Et n’a levassal aucune excuse pour euiter telle condamnation, car consideré que la rente seigneuriale est ordinairement petite et se paye plus par honneur et reconnoissance de superiorité que pour enrichir le seigneur, le vassal faillant à payer auterme encourt iustement cette amende comme pour peine de son ingratitude et mespris enuers son seigneur et d’auoir manqué à ce à quoy il estoit tenupar la premiere concession. Et s’il est deu deux ou trois années de la rente au seigneur, sçauoir s’il leuera autant d’amendes de dixhuit sols vn denier : Du Moulin au titre de censiues et droits seigneuriaux S. 62. nu. 14. et se4. dit qu’il n’est deu qu’vne amende pour toutes les annces, sinon que le vassal eust esté sommé par chacune annee ou que saisie eust esté faite de son héritage. a quoy se rapporte la Coustume de Niuernois titre des cens et censiues art. 10 qui porte que si le detenteur a failly de payer a diuerses fois et-annecs, il ne doit l’amende du defaut quiest de sept sols six deniers que pour la derniere fois, s’il n’a esté coüenu ou executé pour les autres precedens defaux, aucun qu aucuns d’iceux, auquel cas il payera l’amende des defaux pour lesquels l’adiournement ou exploit aura esté fait.
Que silarente n’est que de deux ou trois deniers, il semble rude et neanmoins il est en la puissance du Senechal de condamner en ladite amende de dixhuit sols vn denier le sujet a icelle rente qui aura failly à la payer, vbi enim lex non distinguit nec nos distinouere debemus et n’est pas la consideration de la quantité de la rente, mais la negligence et contumace du vassal qui se punit quod dic dicta domiuo non soluerit, interpellat namque dies pro homine.
ET AVTRES INSTANCES.
C’est à dire qu’en autres cas les amendes sont remises à l’arbitrage du iuge, et peut aussi le Senechal taxer plus grandes amendes selon l’exigence et qualité des matieres et grauité des delits selon son iugement et arbitration. Car si vn vassal auoit efforcé ses nams au preuost de son seigneur, ou qu’il luy eust fait quelqu’autre iniure, ou commis quelqu’autre faute, il seroit raisonnable de le punir plus griefuement et multer d’amende, que s’il auoit defailly à payer sa rente au terme. Ainsi s’entend la Coustume comme il fut dit par arrest donné à l’audience le neufième Iuiller 1528.La forme de leuer telles amendes est que le Senechal et son Creffier en signent vn rolle extrait des registres des plés et le mettent entre les mains du preuost pour en faire sortir le payement.
RENTES EN GRAIN.
Quand il est deu par levassal rente en grain au seigneur et n’est par la fieffe fait mention de la qualité du grain on demande de quelle sorte et bonté il le faut baillere Coquille sur la Coustume de Niquernois titre des bordelages art. 3. distingue, disant que si la rente est deuë sur vn héritage qui ne rapporte point de blé, comme maison, vigne ou prey, le detteur se peut acquiter enliurant du blé de mediocre bonté ex l. 37. legato generaliter de leg. 1. l. si quis argent iS. similique modo C. de donat. Mais si la rente est deué sur la terre propre à porter blé, il sera quitte en payant le blé tel qui sera creu en ladite terre pourueuqu’il soit bie vané et nettoyé et ne soit vitié ny gasté, et s’il y a plusieurs terres le vassal ne choisira le moindre blé de toutes icelles terres, et dit que la redeuance foncière est la mesme charge des fruits, et à parler proprement ce sont les fruits qui doiuent la rente l. neque stipendium ff. de impens. in reb. dot. fact.DV IOVR QVELLES SONT DEVES.
C’està dire que du iour que les rentes luy sont deuës il doit tenir son grenier ouuert.DV TEMS QVE L’OFFRE DE PAVER a ESTÉ FAITE.
Ce qui est dit de l’offre s’entend d’vn offre reel et non imaginaire l. 72. qui decem S. idem responsum ff. de solut. Lequel ayant esté par le seigneur re fusé, le payement se fera par apres sur le prix qu’aura valu la chose lors dudit offre et refus auquel tems elle estoit delie, qui est suiuant la l. vinum, ibi, si dictum effet quo tempore redderetur, quanti tunc fuisset ff. de reb. cred. et l. vlt. de condict. trit. et non duiour qu’elle aura valu depuis ledit refus, creditori enim frustratio sua prodesse non deber l. hominem in f ff. mand. Mais si le vassal n’a fait offre suyuant cet art. il payera les arrerages deus au plus commun prix de chaque annce. Et s’il a persisté en sa demeure et aattendu la sommation et poursuite du seigneur, il sera tenu au payement quantiplurimi. Il se trouue arrest donné à l’audience le 30. iour de Iuillet 1574. entre Michel et Raullin Collet fermiers de Pierre Loyaux appellans et ledit Loyaux marchand demeurant à Darnetal intimé, par lequel fut cassee lasentence dont estoit appellé et les appellez condamnez à payer audit Loyaux les trente-sept mines de blé dont il estoit question, à sçauoir les dixsept mines à la plus haute valeur de l’annee 1570. dix mines à la plus haute valeur del’annee 1571. et les autres dixmines à la plus haute valeur de l’annce 1572. voyez aux arrests de Pap. titre de droits seigneuriaux l’art. 13. Or laCoustume poureuiter à la difficulté de la preuue par tesmoins permet au vassal prendre u greffe dela iustice ordinaire extrait de la valeur du grain, duquel le prix doit estre arresté à chacun marché selon l’ordonnance de l’an 1533. art. 102. 103. 104. comme de toutes espèces d’autres gros fruits. La Coustume entend par la iustice ordinaire la justice royale, et suiuant ce par arrest donné à la Tournelle au rap port de Mr Duual le dernier Iuin 1608. entre Guillaume le Messetier appellant des appreciations faites deuant le Senechal de la sieurie saint Germain du blé deu pour arrerages de rentes sieuriales d’vne part et leà de saint Germain sieur Chastellain du neu intimé d’autre part, la Cour sans auoir esgard ausdites appreciations condamna ledit le Messetier à payer audit de saint Germain les rentes sieuriales à luy deuës à raison de l’appreciation faite par deuant le iuge royal du lieu.Quant àla mesure est notable l’arrest du 7. Féurier 1595. Les Senechaux de laconfrarie de saint Iacques de Vernon demandoyent vne rente en blé pour fieffe et ce à la mésure d’apresent, l’obligé l’offroit à la mesure ancienne, et ainsi fut iugé par ledit arrest.
S’il est deu rente d’auoine au seigneur, sçauoir s’il la faut payer rez ou comble n’en estant point fait mention par les adueux ny par autres titresE Cela a esté iugé en la chambre des Enquestes le 15. Decembre 1603. entre François Mallet. sieur de Frubec et Pierre Faignant aisné d’vne vauassorie dependante de ladite sieurié de Frubec et ses puisnez ioints auec luy : par lequel fut dit que les rentes par eux deuës en auoine se payeroyent à la mesure des lieux comble, encor qu’ils eussent offert faire preuue que depuis quarante ans ils ne l’auoient payce que rez, dautant que par leurs adueux telle différence n’estoit contenuë et que par tout le pays l’auoine se mesuroit à comble.
DESPENS CVRIAVX.
C’est cequ’on appelle les frais et mises qui ont esté faites par celuy qui gagne sa cause en la Cour dudit seigneur c’est à dire en sa iurisdiction, et non hors icelle : et ne comprennent ces despens que le deboursé aux actes et expeditions de iustice sans vacations, lesquels desuens encor faut-il taxer modérément. Qupd si ratio fuit litigandi excusatur reus ab expensis I. qui solidum S. etiamff. de leg. 2. Si toutesfois les Senechaux ou procureurs fiscaux molestoient les parties et les detenoient malicieusement en longs procez, il seroit raisonnable de les condamner en leur propre et priué nom aux plains despens et aux interests de l’indeue vexation selon que dit lo-fab. in l. non est ignotum C. de aminisstr. tut.EN FORFAIT DE BOIS DE GARENNES ET D’EAVX DEFFENDVES.
Le Roy François I. par son ordonnance de l’an 1518. article 30 considerant la ruine et degast non seulement de ses forests, mais de tous les autres bois et forests de son royaume, et pour les repeupler, conseruer, et les tenir et remettre en nature pour le bien de la republi que, ordonnaque tous les Princes, Prelats, Eglises, seigneurs, nobles, vassaux et autres ses sujets pourront si bon leur semble user chacun en son regard en leurs boys et forests des ordonnances et deffences par sa Maiesté sur ce faites concernantes la confiscation du bestail, adiudication et taxation d’amende pour arbre, boys abattu et robé, et aussi les arrachis et deffrichages, sans toutesfois desroger aux usages et droits de leurs sujets si aucuns en ont. Et par son ordonnance de l’an 1543. aiticle 30. il ordonna que tous ses sujets ayans forests ou riuieres pourront poursuiuir leurs droits, et actions tant en demandant qu’en deffendant concerans leur sdites riuieres et forests allencontre des delinquans coupables et entrepreneurs sur iceux et les pretendans droits tant sur les fonde d’iceux, que usage, pasturage, panage, ou autre droit ou seruitude en iceux et y faire garder les ordonnances lur le fait desdites caux et forests, et ce par deuant les Maistres particuliers des eaux et forets du Roy, ou par deuant les Maistres des eaux et forests des Prelats, Princes et seigneurs ayans tels offices chacun en saiurisdiction en première instance, et par appel par deuant le grand Maistre en latable de marbre. Pareillement le Roy Henry Il. en l’an 1554. ordonna que étous Princes, Prelats, gentils-hommes, et autres ses sujets se pourront aider desdites ordonnances chacun en son régard et en son domaine et héritages.EAVX DEFFENDVES.
Comme estangs, viuiers et fossez Quant anx riuieres quelques vns estiment et tiennent pour tout certain. qu’un seigneur y peut acquerir la pesche par prescription depuis le tems qu’il a deffenduaux autres d’en vser, lo fab. in S. flumina iustit. de rer. dinis. et que par ce moyen sont les riuieres faites bannales par telles deffenses en y acquiesçant par tel et silongtems qu’il n’est mémoire du contraire : Ce qui pourroit bien auoir lieu au preiudice des particuliers ou des communautez, mais non du Roy, principalement en fleuues publies et nauigables, dans lesquels le droit de pesche luy appartient tit. que sint regal. in z sib feud. D’Argentré sur la Coustume de Bretagnetit. des droits des Princes nu. 41. comme luy appartiennent les riuieres. Et partant on ne peut prescrire ce droit contre luy, mais on le peut bien auoir de luy par concession, ius enim in slumine piscandi est de communibus regalibus que facile cocedi solent, ait Casius in epit. feud. parte 5. nu, 20. a grand peine donc les seigneurs pourront acquerir par prescription ou autre titre que ce soit la proprieté des riuieres comme ils pretendent : sexcepté certains cours de ruisseaux ou de fontaiies qui sortent de dedans leurs terres et esquelles ils demeurent enclos auant que d’entrer et couler sur les autres lieux publies )Chassan . titre des forests et pasturages S. nu 8. Car tout ainsi que res sacra non multum differunt a communibus ce publicis. S. sancimus in auth, de non alien, reb, ecol. sic è conuerso : et toutes telles choses ne sont sujettes à prescription. Or plusieurs estiment que generalement tous les fleuues et riuieres qui ont cours perpetuel sont publiques ex l. 1. S. fluminumff. de Ium. et ibi Bart. nu. 4. et qu’aucun ne peut, ayant iresmes les deux riues, empescher qu’ils ne courent, nec flumini pontem priuati iuris imponere l. fin. de flum. et que comme publiques elles appartiennent au Roy ex l. quominus ff. eod. Du Moulin tit. des fiefs S. 46. nu. 10. Ea enim que iure naturali communia sunt omnium, vel que publica sunt et iuris gentiumesse dicuntur, principis esse censentur, comme sont toutes les riuieres tant nauigables que non nauigables, grandes et petites : sur le cours et pescheries desquelles a aussi le Roy retenu àvoir par ses officiers selon l’or donance de Henry Il. de l’an 1554. art. 16. et autres precedentes. Et quand le Roy. a baillé les fiefs il n’a pas baillé les riuieres auec, non plus que les chemins qui sont royaux. Et combien que pour les delits commis sur les chemins royaux qui sont dans les hautes iustices la connoissance en appartiendra aux hauts iusticiers, comme dit Petrus Iacob. in praxi cap. de libell. super iurisdictione : et ainsi iugé à la Tournelle au profit de la Dame de Logueuille le 17. Octobre 1592. laCour seâte à Caen, néanmoins s’il est question de la reparation d’iceux chemins, ce ne sera aux hauts iusticiers à y pouruoir ains aux officiers Royaux : quia sieut viae publica publicum est solum l. 2. S. viam publicam ff. ne quid in loco publ. ita regalis viae recis est solum : autant en dira-ton d’vne riuière, laquelle estant au Roy le lit d’icelle aussi luy appartient. D’autres neanmoins et la plus grand part sont d’aduis que les fleuues nauigables appartiennet au Roy, et les non nauigables aux seigneurs des fiefs, et ainsi le tient Boyer en la decis. 35 2. nu. 4. Bacquet au traité des droits de iustice nu. 25. Cette question est encor pendante en la chambre de la reformation des eaux et forests de Normandie entre le Roy et le Baron du Pont saint Pierre et plusieurs autres seigneurs qui pretendent certains droits pour le flottage du bois en la riuière d’Andelle. Enlaquelle chamibre a esté donné arrest en l’an 1610. par lequel mandement a esté accordé à monsieur le procureur general du Roy pour faire appeller en ladite chambre lesdites parties pretendans ce droit et pour y representer leurs titres, et iusques à ce qu’ils y ayent satisfait à eux deffendu de leuer ny exiger ledit droit à peine sur chacun d’eux de cinq cens liures d’amende.PAR LES SEIGNEVRS.
Mais s’ils sont prissur le fief du bas iusticier par le haut iusticier auquel est sujette la basse iustice, puis que le malfaicteur est pris par la bonne diligence d’iceluy haut iusticier et par la negligence de son sujet bas iusticier, il ne le luy doit pas rendre, ains luy endoit demeurer la connoissance, punition et execution.EN PRESENT MEFFAIT.
Iest incontinenti et in ipfo actu flagràtt et cûm non diuertit ad alios actus extrancos. Mais si le malfaicteur et larron s’enfuit et euade sans pouuoir estre apprehendé, il n’est pas pourtantloisible de le tuer mesmes de nuit emportant nostre bien principalement n’estant de bien grande valeur arg. l. 53. siex plagis S tabernarins ff. Ad leg. aqu. car cette permission n’est donnée que pour la deffense et conseruation de nostre personne et non de nos biens. De laquelle opinion estChassan , in consuet. Burg. titre des iustices S. 3. ad verb, pour la premiere fois vers. secundo limita. Que si le malfaicteur ne peut estre pris en present meffait, le seigneur ne laissera pas de faire proceder contre luy extraordinairement par le iuge royal ou haut iusticier puis que la Coustume en cet article enseigne et permet cette voye. Or pour le tems et durée de cette action il y a apparence de luy donnervint ans comme en toutes autres’actions et poursuittes criminelles : sinon qu’il fust question de peu de chose, auquel cas il seroit bien rigoureux de l’estendre si auant, et seroit plus equitable de la terminer par vnana l’exemple de l’action en dommages de bestes.SI VN HOMME EST PRIS.
Il faut entendre en present meffait suiuant l’art. precedent.IURISDICTION BASSE OV MOYENNE.
Plusieurs estiment que cette moyenne iustice est vne espèce imaginaire et abusiue inuentee par les praticiens pour approprier à l’usage de France le droit Romain, qui auoit de trois sortes de iurisdictionimperium merum, misstum, C iurisdictionem : qui esttoute autre chose que ce que nous auons entre nous. Et comme dit Cujas lavraye et asseuree signification de ces termes est perie auec la republique de Rome. Et partant ils disent qu’il n’y a point en Normandie proprement de moyenne iustice, comme aussi n’enest-il parléen tout le texte du vieil Coustumier, mais bien en la glose au commencement du titre de iurisdiction, ny en cette Coustume iey non plus hors mis en cet article. Et dans la charte de Loys Hutin art. 18. il n’est parlé que de haute et basse iustice. Et neanmoins les Abbayes de faint Estienne et Trinité de Caen, de Iumieges et quelques autres, parce qu’ils se sont ingerez de faire connoistre par leur senechal de quelques actions personnelles et mobiliaires entre leurs suiets, se disent auoir moyenne iustice, ce qui a esté tousiours empesché par monsieur le procureur general du Roy. Et de fait la iustice aux barons qui connoissoit anciennement de chaatel entre leurs hommes, c’est à dire meuble, néanmoins n’estoit dite que basse iustice, laquelle non si ample à present mais limitee par nostre nouuelle Coustume apartient antous ceux qui ont plain fief de Haubert ou membre de fief aussi plainement qu’à ceux qui ont baronnie. Si toutesfois la iustice d’on seigneur a eu de tout tems denomination de moyenne et ainsi apparoisse par ses chartes et adueux il n’y a grand danger de luy permettre qu’elle soit ainsi nommee et qualifice. Suiuant quoy par arrest du Parlement de Paris du 7. Septembre 161z., rapporté encor cy apres sur l’art. 156. entre maistre Alexandre du Moucel sieur d’Assy et de Louraillé et maistre Iacques Puchot sieur de la Vaupailliere, ou estoit question entre autres choses d’un blasme d’adueu pour la qualité de moyenne iustice que ledit du Moucel disoit auoir en son fief de Louraillé ayant pour ce representé vne ancienne declaration baillee au Roy le 22. Féurier 1539. et yn adueu de l’an 1541. et offertverifier lapossession de ladite qualité de moyenne iustice, à esté dit par ledit arrestqu’à l’esgard de ladite moyenne iustice l’adueu dont estoit question fera receuen la forme et manière qu’il auoit efié presenté par ledit du Moucel.IL LE CONFESSE.
Parce ques’il n’y a preuues certaines et euidentes l’accusé ne doit estre condamné s’il n’est conuaincu par sa propre confession,Masuer . titre de probat. Confesuioconscientiae vox est dit Seneque. Toutesfois la confession soit volontaire ouextorquee par tourmens ne suffiroit pas pour le condamner, s’il n’y auoit autres pre uues ou indices, non enim auditur perire volens. Non est confesio ubi eam accusator eruit, negatreus, tortor expressit, tidendus Angelus tit. de malefi in verbis fama publica precedente uers. duodecimo tu iudex.Imbert , in Enchir, in verbis confessio, ab accusato.POVR FAIRE LE IVGEMENT.
Auquel cas le bas iusticier le peut condamner à la mort, ou autres peines corporelles ou amendes pecuniaires selon qu’il sera trouué par l’assistance. Et faut noter que queliber pena corporis maior est omni pecuniaria l. in seruorumin f. ff. de pen. Et lors de l’execution l’executeur doit proclamer premierement de par le Roy, pour monstrer que c’est sous l’autorité du Roy, comme dit Charondas auoir esté ordonné par arrest du Parlement de Paris de l’an 1498. Et pourront les bas iusticiers faire dre sser en leurs terres des fourches patibulaires ou potences ausquelles ils feront pendrele condamné, lesquelles ils seront tenus oster apres l’execution faite, de peur que par ce signe ils ne s’attribuent droit de haute iustice.
AVTREMENT le DOIT RENVOVER.
Si le prisonnier est retenu par le bas iusticier plus long tems que la Coustume ne luy permet il en doit estre condamné en amende enuers le Roy : Et si male tractat homines et subditos suos, et monitus a domino non desistat, priuatur iurisdictione sua que reuertitur ad dominum.Molin . tit. des fiefs S. 2. glo. 4. nu. 14. Surquoy Bacquet au traité des droits de iustice chap. 18. rapporte quelques arrests, entre autres d’un gentilhomme de Poitou, lequel, ayant longuement detenu prisonnier en ses prisons vn sien suiet et usé enuers luy de plusieurs inhumanitez et cruautez pendant cet emprisonnement, et tenu tous ses biens saisis, sansque luy, sa femme et enfans en peussent iouyr nyen estre secourus pour leur nourriture et alimens, fut par arrest du 21. Nouembre 1558. condamné en plusieurs amendes et priué du droit de iustice qu’il auoit au dedans de sa terre et seigneurie : ordonné que ladite iustice seroit vnie a la plus prochaine iurisdictionroyale, et que pour le payement des gages des officiers qui exerceroient ladite iustice seroit prise pour chacun sur le plus clair reuenu de la terre et seigneurie appratenant audit gentilhomme la somme de trente liures parisis. Et fut leu cet arrest à l’audience en la presence dudit gentilhomme estant debout teste nuë, et ordonné que dereches il seroit leu en sa presence en l’auditoire du Senechal de Poitiers les plés tenans.HERITAGE.
Selon que nous auons dit cu dessus sur l’article 2. ce mot d’héritage vient de heres ou hereditas, c’est à dire hoirie ou successio, pour laquelle il est quelquesfois pris, comme aux articles 23 6. 249. 253. 273. et autres. quelquesfois pour chose immeuble, comme icy et aux articles 523. 527. et autres.DE QVIZAINE EN QVINZAINE.
Le iuge doit regler les parties de quinzaine en quinzaine en toutes les expeditions de la cause, comme en escritures de faits, elections de signatures, enquestes et autres procedures d’importance. Et ne peut pas le iuge abreger ce tems, mais bien prolonger ex causa l. continuus S. cùm ita ff. de verb. oblig. Mais dautant que le procez pourroit prendre vn long trait on abrege quelquesfois en petites expeditions selon l’exigence du cas, la qualité et le domicile des parties plaidantes. Or la Coustume donne icy quinzaine, par ce que les plés du Viconte se tiennent de quinzaine en quinzaine, ausquels plés se traitent ordinairement les causes d’héritages.Mais si c’est en Bailliage, ce deuroit estre aux assises qui ont ordinaire interualle de quaranteiours. Et laraison dautant que quand il est question d’héritage, il ne le faut iuger qu’en plaine assemblee, qui est aux plés et assises. Ce delay de quinzaine est donné pour l’importance dont estvnhéritage : pour laquelle raison Hallicarnasse dit qu’en grandes affaires et matieres de poix et de consequence les Romains donnoyent iusques au troisième iour de marché, qui estoit trois neufuaines pour en deliberer.
MAIS LA PREMIERE ASSIGNATION.
Sur laquelle se pourra donner defaut, pourueu qu’elle soit libellée et d’icelle baillee copie à la partie adiournee suiuant l’ordonnance de Charles IY. de l’an 1563. article 1. Et si le demandeur sur telle assignation a obtenu defaut, il pourra bien encor faire readiourner le deffaillant àiour plus bref que de quinzaine, attendu que, puis qu’il s’est defailly au iour de la premiere assignation, icelle n’a point eu d’effect.LEVRS SENECHAVX OV BAILEYS.
Qui doiuent estre personnes laiques, parce qu’ils ne connoissent que dutemporel, et ressortissent les appellations d’eux deuant les iuges royaux, ou a laCour si ce sont hautes iustices,Bened . in cap. raynutius in verbo et uxoremnu. 137. Par l’ordonnance du ROy Philippes le Bel enregistree au Parlement de la Toussaints 1287. faite pour l’exercice des iustices téporelles par les laics, fut ordonné que les Ducs, Cotes, Barans, Archeuesques, Euesques, Abbez, Chapitres et Colleges, Cheualiers et generalement tous ayans iurisdiction téporelle au royaume de France instituroyent pour l’exercice de ladite iurisdiction temporelle, Baillys, preuosts et sergens laies, et nullement cleres, afin que s’ils y delinquoyent les superieurs les peussent punir, et si aucuns cleres estoyent ausdites ossi : es qu’ils en fussent ostez ainsique dit du Tillet au recueil des rangs des grans de France. Et dit du Moulin sur les fiefs S. 42. nu. 7. et 8. que l’Eglile tient cette iurisdiction comme personne laique et non comme Ecclesiastique et ne la peut tenir en autre qualité en ce royaume : et bien qu’elle ait esté amortie par l’Eglise elle demeure tousiours temporelle et laique, et sont les officiers d’icelle compris sous le nom des iuges seculiers. Et laglo, in cap, f. in verb. quam ciuilis de prescript. dit que l’Eglise en l’exercice de cette iurisdiction temporelle, dautant qu’elle la de l’Empereur, doit iuger selon les loix ciuiles et non selon les canoniques.TREFVES ENERAINTES.
Trefues sont enfraintes non seulement par l’offensé faite à la personne mise à la sauuegarde de la iustice, mais aussi par l’offense faite à ceux de sa famille, comme dit lo. fab. in l. denunciamus C. de his qui ad eccles. consug.Boer . decis. 29y. nu. 9. Masuer en sa pratique titre des asseuremens dit que si celuy qui auoit obtenu asseurement se trouuoit depuis auoir esté tué oubattu, et ne se prouueroit qui l’auroit fait, on pourroit presumer que c’auroit esté sapartie aduerse, s’il ne prouuoit le contraire au moins parconieciures manifestes. Et aide beaucoup à telle presomption la qualité de la personne, le tems et la commodité du lieu.EST ANNALE.
Cette action se prescrit par vn an l. si non conuicil C. de iniur. de sorte que soit l’infraction : dautant que c’est vne action pretoriale penale l. in honorariis ff. de act. et oblig. nec ante litem contestatam computatur in bonis nostris, nec adheredes transmittitur, sieut et iniuriarum actio l, iniuriarum ff. de iniur.Laquelle apres l’an ne se peut poursuiuir, si ce sont iniures verbales, ou si c’est simple excez ou malfaçon de corsemais s’il y aeu homicide ou autre crime publie, il faut vint ans pour prescription l. querela C. ad leg. Cornel. de fais. La glose de la vieille Coutume titre de trefues enfraintes dit que l’attente d’an et iour n’empeschera pas iustice de proceder contre le malfaicteur ny la partie d’agir ciuilement pour ses interests, mais seulement de poursuiure par gage de bataille.
TOVS IVGES.
Celas entend des iugesroyaux et hauts iusticiers, no dés bas iusticiers lesquels ne sont pas iuges sinon in causis feudalibus comme il est dit cu dessus sur l’art. 22.QVELQVE PRIVILEGE.
Celas entend de priuilegio fori, qu’ont plusieurs à cause de leurs estats, offices oubenefices, et les cleres a cause de leur ordre cap., si diligenti de foro comp., lesquels ne peuuent s’aider en ce chef de leur priuilege pour euoquer l’instance. Combienqu’Imbert en ses institutions forenses liure. 1. chap. 2. die cela auoir lieu pour les Ecclesiastiques quand ils sont trouuez en iugement : autrement qu’il les faut conuenir par deuant le iuge d’Eglise. Mais. il ne se faut arrester à cette distinction puis que noste Coustuire ne la fait. Au ssi Gousset sur la Coustume de Chaumont article 100-tient que par la pratique de France lel déclinatoire mesme pour le regard des prestres ou cleresn’a lieu pour prester asseurement.Celuy qui demande tresues est tenu, s’il en est requis, affermer qu’il se doute de l’autre qu’il ne luy me fface. Trefues ne se donnoyent anciennement par procureur, et falloit que l’un et l’autre fussent presens s’entretenans par la maintoutesfois du Moulin dit qu’on n’est pas contraint comparoir en personne s’il n’y a comparence personnel : et de fait ce seroit vne trop grande vexation pour les parties : En vertu du premier defaut le demandeur doit estre mis et receu en la protection et sauuegarde du Roy et de la iustice, mesime de la partie aduerse qui est condamné aux de spens du defaut.
Les femmes ne peuuent demander asseurement à leurs maris, sinon quanc il y a procez entr’eux : ainsi qu’il a esté iugé par arrest rapporté en la Confe rence des Coustumes titre de l’ordre iudiciaire. L’homme ou vassal ne peut demander tresves ou sauuegarde contre son seigneur, comme dit Papon auoir esté iugé par arrest du 14. Iuin ts548. entre le Comte de Tonnerre et ses suiets.
Autant a esté iugé au Parlement seant à Caen : la raison, parce qu’il y a ipso iureasseurance entre le seigneur et son vassal : mais se doit le vassal pouruoir en la Chancellerie et y obtenir lettres en forme commune, ausquelles ne sera denommé le seigneur. Le frere pareillement n’est tenu donner trefues à son frère, mais se doit pouruoir le requerant en la Chancellerie et obtenir sauuegarde en forme commune, iugé par arrest du 2. Septembre 1530. entre les surnommez Bonrenfant.
ET TIENT LEDIT BRIEF.
Ce brief a force pareille que la clameur de gageplege en tant qu’est le sequestre auquel est mis l’heritage en vertu du mandement du iuge, lequel estant signifié est autorisé par la Coutume et non par le fait et signification du sergent auquel cela n’appartient. Car vn sergent ne peut sequestrer de sa simple autorité vne chose contentieuse, iugé par arrest en audience le 16. Aoust 1549. entre de Maromme et du Monstier. Et faut sur le sequestre disputer auant la contestation en cause : car apros on ne seroir receuable, et s’y faut regler suiuant l’ordonnance de l’an 1539. articles 1os. 106, et 107.