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’Est vn moyen et Vsage special en Normandie de pouuoir sans mandement ou permission de iustice faire comparoir presentement deuant le iuge vne partie sur laquelle le haro est interietté. Le sergent qui reçoit le haro doit mener et conduire les parties deuant le iuge sans qu’il puisse accepter aucun procureur, ny faire aucune chose de son autorité, ny prendre aucune connoissance de cause : ains doit attendre que sur le haro les parties ayent esté ouyes, et ce fait suiuir l’ordonnance ou reglement du iuge.

Cet ordre et farme de proceder s’est obseruée à Rome, où il estoit permis faire comparoir en personne celuy contre lequel l’on vouloit plaider, notat Gouéanus lib. 1. lectionum variarum iuris cap. 48. ex pluribus Plauti et Terentii locis, ex l. 2. de in ius voc. et ex tit., ne quis eumqui in ius voc. vi exim. Il se list que quelque oecasion y apportadu changement, et qu’en baillant caution de se presenter en iustice au iour de l’assignation l’on n’estoit contraint comparoir à l’instat en personne l. 1. in ius voc. vr eantaut satisd. et qu’en fin cette facilité d’agir se tournant en puissance absolué par la malice et ambition du peuple Romain a esté abrogee par les Empereurs qui ont deffendu d’arrester aucun encor qu’il fust coupable de crime, ny l’emmener contre son gré deuant le iuge sans mandement ou ordonnance de iustice l. neminem C. de exib. reis, preterquam debitorem fugientem l. ait prator versic. si debitorem ff. que in fraud. cred. vel in ipsa rapina et adhuc flagranti crimine comprebensum l. on C. de rapt. virg. et S. vlt. ut liceat matri et auiae in auth. coll. 8. Cela peut estre cause que ce pouruoy de haro est inconnu aux autresprouinces, voire trouué rigoureux et estrange. Neanmoins l’obeissance au Magistrat ayant tousiours eu le pouuoir en cette prouince d’accommoder la regle a la pierre, et la pierre à la regle, à elle mesine comme nourry et continué ce mesme droit et forme d’agir entre nous, que la proclamation vers la scuerité de la iustice de nostre prince Raoul nous a acquis et introduit en ce pays. C’est e vn souuerain remede pour les foibles contre les plus puissans, vn prescruatil pour la reuèrence deuë à la justice, la terreur des violateurs des droits et libertez publiques, l’asseurance de l’interest, reparation et despens des parties au moyé de lacaution qui en est baillee de part et d’autre.

Leiuge faute par les parties de bailler caution de poursuiure et deffendre le haro, les doit enuoyer prisonniers, la où ils demeureront iusques à ce qu’ils ayent fourny de ladite caution. Que si vn sergent sans mandement ou decret de iugeconstitué quelqu’vn prisonnier sur vn simple haro interietté, il doit estre condamné auxinterests et despens de l’emprisonné, parce qu’il ne le peut ny doit faire sans l’autorité du iuge, Pareillement le sergent ne doit pas deliuren mesmes à caution vn prisonnier des prisons sans le congé et ordonnance du iuge. Suiuant quoy par arrest du 14. Iuin 1552. à l’audience vn sergent pour auoir ce fait fut condamné en tous les interests et despens de la partie et en dix liures d’amende enuers le Roy, et deffendu aux sergens de deliurer d’oresnauant prisonniers sans le congé du iuge.