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LIIII.

Le haro peut estre interietté non seulement pour malefice de cors, et pour choses où il y auroit eminent peril, mais pour toute introduction de procez possessoire, encores que ce soit en matière beneficiale ou concernant le fait de l’Eglise.

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MALEFICE DE CORS.

La vieille Coustume au titre de haro dit que pour meffait de sang ou de playe ou d’aucun grand meffait on ne doit pas estre mis en prison pourueu qu’on baille plege s’il n’y a peril de mort raporté par les chirurgiens comme dit la glose audit lieu.


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INTRODVCTION DE PROCEZ POSSESSOIRE.

Le haro est vn pouruoy aucien introduit par nostre Coustume pour arrester et empescher qu’il ne soit passé outre à ce que l’on s’efforce faire au preiudice dequelqu’vn. Et est ce remede employé le plus souuent contre celuy qui s’efforce noustroubler en nostre possession, auquel cas il est pratiqué pour l’interdit vtiposidetis. Ce qui se peut faire ou parministere de sergent, ou faute de sergent par celuy seul qui est tronbié en presence de tesmoins. Mais si auant l’interiection duharo les fruits et leuees estoient enleuces, et que de fraische suitte elles ne peussent estre recouurees, le haro n’auroit plus d’effect, ains faudroit obtenir vn brief de nouuelle de ssaisine. Et bien que la proprieté de l’he ritage contétieux appartint à celuy quis’en est laissé deposseder par ans et iours ceneanmoins celuy qui possede, encor qu’il soit vsurpateur, sera maintenu par la voye duharo afin d’empescher les efforts et voyés de fait dont on se pourroit seruir sur le recouurement de l’héritage au peril de la vie de l’un et de l’autre, sauf au depossedé qui se pretend proprietaire à se pouruoir par clameur de loy apparente. Et ne peut pas par lavoye de haro deduire son droit de propriété, comme il sevoid par l’arrest du 21. May 1518. donné entre vn nommé Dyuetain appellant et le conuent de nostre Dame d’Vury intimé, sur vn haro par iceluy conuent intenté pour lapossession de quelques héritages qu’il disoit auoir esté fieffez moins que solemnellement et à petitprix audit Dyuetain, auquel ledit conuent offroit rembourser tous loyaux cousts. Dyuetain disoit que lavoye n’estoit que possessoire et n’estoit question que de sçauoir qui auoit possedé aux dernières annces et specialement en l’annee du discord. Or il monstroit auoir eu cette possession et disoit n’estre tenu faire apparoir de son titre sinon en cas de voye propriétaire. Par ledit arrest fut dit à tort le haro.

Quand vn haro a’esté intérietté chacune des deux parties peut respectiuement dedans l’an et iour intenter l’action, l’vne pour foustenir, l’autre pour deffendre ledit haro. Et ne se peut intenter telle action ny parle demandeur, ny par le deffendeur apres l’an passé, parce que la possession dont il s’agist par cet interdit se perd par an et iour. On demande ieysil’instance sur vnharo ayant esté commencec et discontinuee par an et iour, est perie, et si pourra le demandeur estre receu par lettres d’interruption à reprendre le procez é a quoy on respond que ses interdits possessoires comme est le haro, ne se perpétuent par contestation, comme font les autres a ctions : et tout ainsi que par vn an on perd la possession, aussi par vn an on perd l’interdit possessoire. De manière que si le procez est interrupt par vnan, l’intance est perimee, et ne peut plus estre reprile par lettres royaux : et comme les parties sont dechargees, aussi sont leurs pleges l. cum lite mortua iud. sol. Papon en ses arrests tit. des prescriptions art. 13. Il ya semblable forme de prescription annale en matière de clameur de marché de bourse art. 499.

Par le haro on reçoit les parties à informer de leurs possessions respectiues aux dernieres annees, et celuy qui fait le mieux sa preuue est maintenu possesseur, Et si les preuues se trouuent egalement faites, ou moins que deuëment faites de part et d’autre le deffendeur sera maintenu en sa possession suiuant l’ordonnance de l’an’15309. art. 57. et 58.

Le haro se peut aussi interietter pour l’introduction du procez possessoire en matière bene ficiale ou concernant le fait d’Eglise, comme de dismes, et nul autre que le iuge lay n’en peut connoistre. Ce qui paroist de prime face estrange veu la nature des benefices qui semble estre totalement spirituelle. Il faut neanmoins considerer que les bene fices, comme dit de Selua 1. pante 4. 7. nu. 24. ne sont censez spirituels sinon ratione officij et administriationis, à laquelle spiritualité le Roy ny ses officiers ne touchent point, ains en laissent la connoissance au iuge d’Eglise. Mais pour le possessoire la iurisdiction seculière est compétente dautant que la possession des choses spirituelles n’est pas spirituelle, sed potius quid facti, comme dit du Moulin au chap. 2. de test. et attest. in 6, in verbo possesitone cap. litteras de iuram. calum. vbiglo, mais pour le regard des biens qui sont annexes ausdits bene fices, iceux benefices ressentent de la temporalité, en laquelle le

Roy ne reconnoist aucun superieur non seulement des biens seculiers qui sont en son Royaume, mais aussi des biens de toutes les Eglises d’iceluy, comme dit le mesme du Moulin au titre des fiefs S. 30. nu. 26. Et de fait toute cause possessoire est temporelle et de iurisdiction laique et non Ecclesiastique, comme le 9 confessent les plus notables legistes et canonistes Vincent.Panorm . in cap. pastoralis de iud. cap. litteras de juram. calum. in cap. cum dilectus de elect. Archid. 10. andr. in cap. 1. de restit, spol ain G.Bald . in cap. tuae de ord. cogn.Molin . ad cons. 125. Decii nu. 3.

Et cette coutume en France de connoistre par les inges royaux dupossessoire des causes beneficiales a esté approuuee par le Pape Martin du tems de Charles V Il. comme témoigneBened . in cap. raynutius in verb. et 2xoremnu. 330.

Leharo à lieu pareillement pour le possessoire des autres droits pretenduë. par les Curez tant dehors que dedans leurs Eglises, aussi pour les droits deus aux patrons et autres soyent honoraires ouvtiles, et generalement pour tout trouble qui se feroit sur les droits Ecclesiastiques, quand ce seroit dans l’Eglise mesme, auquellieu le haro estant crié c’est au iuge seculier à en connoistre et non a l’Euesque et son Official : parce que le seul iuge lay peut connoistre de haro, que les temples mesmes sont du territoire et de la iurisdiction seculière et non de l’Euesque, que le chap, cum episcopus de offic. ord. in 6, estimant le diocese d’un Euesque luy estre pour térritoire, n’a iamais esté receu en France : au contraire les Canonistes reconnoissent que l’Euesque n’a point de territoire glo. in d. cap. cumepiscopus, appartenant le térritoire au Roy, sans la permission duquel ne peut l’Euesque faire aucune capture. a ce propos ie rapporteray yn arrest don né à l’audience le 9. Mars 1610. qui termina vn procez meu sur vn haro interietté en vne Eglise pour la precedence en la procession contentieuse entre deux parties. L’Official auoit voulu connoistre comme de trouble fait au seruice diuin, et auoit esté yn d’iceux excommunié, dont y auoit eu appel comme d’abus. L’autre s’estoit addre ssé par deuant le Bailly, leque l uoit ordonné que l’Officialleueroit l’excommunication, et à ce faire seroit contraint par la sailie de son temporel, et adiugé la precedence au plus aagé des parties, dont aussi y auoit eu appel. La Cour par ledit arrest cassa ce qui auoit esté fait par ledit Ossicial, mesmes par le Bailly en tant qu’estoit le premier chef de la sentence : parce qu’il n’appartient qu’à la Cour à contraindre l’Official de leuer l’excommunication : et pour le surplus qui estoit sur la presseance, confirma la sentence du Bailly, plaidans de Galentine pour l’appellant et Deschams pour l’intimé. Quc s’iln eustesté question que de trouble fait au seruice diuin et non du différent des parties, le iuge d’Eglise en eust peu connoistre, quia perturbando, dininum oisiciumconturbatur ecclesiasticorum potesias et iurisdictio, comme dit monsieur le Maistre au traité des appellatios chap. 7. Ainsi iugé par arrest raporté par Papon tit. de la iurisdiction Ecelesiastique.

Cette clameur de haro peut estre interiettee par toutes personnes beneficiées soyent seculiers ou reguliers. Car comme ditPanorm . in cap. cum defutati de iud. eo ipso quod quis preficitur alicui administrationi adipiscitur facultatem agendi super iuribus illius administrationis, etiamsi sit administrator manualis.

Le suier ne peut interietter clameur de haro, ou comme on dit en France former complainte contre le Royou son seigneur duquel il est iusticiable, ains se doit pouruoir par requeste par deuers le iuge pour implorer son office. Aussi seroit le haro ou complainte mal intentee pour denegation du droit du Roy.

Car le Roy est celuy qui garde et maintient ses suiets, et n’est conuenable qu’il demande de luy mesme estre maintenu et gardé contr’eux : d’autre part la complainte ou harosuppose trouble qui ne luy peut ny doit estre fait par ses suiets.

Le haro se peut interietter pour cas ciuil et pour crime et pour toute chose faite iniurieusement au dommage d’autruy. Si on agit ciuilement, la connoissance appartient au Viconte entre roturiers art. 5. Si c’est entre nobles, au Bailly : si pour crime, au iuge criminel. Celuy sur qui haro est crié est fait prisonnier du Roy, et pour s’absenter ne laissera d’etre poursuiuy en quelque lieu qu’il aille et de quelque iurisdictionqu’il soit, et estant pris il doit estre amené aux prisons, ou deuant le iuge du lieu ou il a esté crié.