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LVI.

Les parties sont tenuës bailler respectiuement plege et caution, l’un de poursuiure, et l’autre de deffendre le haro.

Promaleficiis non possunt accedere fideiussores, sed pro obligationibus descendentibus ex maleficiol. y0. si areo ff. de fideiuss. En haro les parties sont tenues bailler plege l’vn à l’autre, parce qu’ils sont tous deux plaintifs. On demande si toutes personnes sont tenuës bailler caution en matière de harosparce que par la I. quoties de dignit. lib. 10. c. les hommes illustres en causes ciuiles et criminellesen sont exemts, et se contente-ton de leur caution iuratoire. Itemglo. in l. on. in verbo qualitatem sf. deripa munienda dicit, quod petens munire ripam, si est vir honestae probataque vita non tenetur ad satisdationem, se d tantùm ad cautionem iuratoriam : quam glos. singularem dicit Baldus in cap. 2. coll. 3. vers. quero iterum de iud. vbi eleganter dicit, quod ipsa animi virtus pro satisdatione est. Item glo-in l. de creationibus S. sin autem in verbo sufficienté, dicit diuitias excusare a satisdatione. Item pauper nulla possidens immobilia, probata tamen est fidei, non tenetur ad satisdationem, secundùmPaul Cast , in l. si quis siipulatus S. vlt. de Ler. obl. et sufficiet eius iur atoria cautio. Ce queRebuff . in tract, de sentent, prouis. art. 1. glo. 4. dit auoir lieu pour la prouision des medicamens et alimens adiugez à vir pauure qui a esté blessé et excedé, lequel n’ayant moyen de bailler caution ne seratenuqu’à ladite caution iuratoire. Nonobstant toutes ces raisons ie n’estime pas qu’encas de haro le demandeur ny le deffendeur de queique qualité et condition qu’ils soyent, se puissent exemter de bailler caution. Et par arredonné à l’audience de la grand Chambre en la Cour de Parlement seante à Cacrt entre Lucas et vne femme nommee Secile, plaidans maistres François Eschard et TéneguyduBuisson, ladite Secile qui remonstroit n’auoir moyen à cause de sa pauureté de bailler caution sur vnharo, fut neanmoins condamnée à en bailler. En matière de crime le plege baillé par celuy sur lequel est interierté le haro, est entendu s’estre obligé seulement de le representer si l’obligation n’est plus ample. Mais en cause ciuile la caution que baillent les parties l’un de poursuiure l’autre de deffendre le haro, est entenduë s’obliger à payer chose iugee, c’est à dire tant en première instance qu’en cause d’appel, res enim iudicata tum di citur cûmfinis controuersiae imponitur, Reluff, in tract., de sentent, execut, in pra fat. nu. 11. et 15. mesme s’entend de payer le principal, l’améde et les despës : fidciussor enini simpliciter acceptus intelligitur in omné causâ que potest oriri l. 97. si quis pro co S. sinummos ff. de fideius. l. 56. quero S. 1. ff. loc. Ce qui semble estre contre la l. cum apud Seproniumiud. ff. sol. mais la caution estoit limitée de payer seulement ce qui seroit ordoné par Sépronius : Pareillement quand vne caution est taxce et limitce à certaine somme onne doit pas l’estendre plus auant l. 2. S. fin. ff. qui satisd. cog. a ce que dessus aussi s’extédent les autres cautios iudiciaires, comme celles qui sont baillees sur vne opposition mise et formee pour empescher quelque execution ou saisie ou sur vne doléance. Et suiuant ce a esté iugé par arrest au Conseil le 26.

Mars IsaB. entre Iacques le Plond et Ieandu Monstier. Autre en audience en la grand Chambre le l4. May 1553. entre la veufue de Bouzeus et vn nommé Marois, et par autre arrest donné à l’audience le 23. Auril 1573. entre vn nommé Verguier et autres : par lequel fut iugé qu’vn plege d’une opposition de payer le iugé et amende receu par vn sergent en vne cause de première instance, est condamnable non seulemente esdits iugé et amende et despens deuant le premier iuge, mais aussi aux despens de lacause d’appel en la Cour et de la requeste ciuile obtenuë contre l’arrest, sans que le demandeur soit obligé faire discussion sur le principal obligé : apres laquelle ledit plege offroit payer et vouloit bailler par déclaration les héritages d’iceluy principal detteur. Par autre pareil arrest doné au mois de May 1589. un nomé Besnard plege de la premiere actio fut condamné non seulement aux despens d’icelle, mais à tous les despens qui estoient en consequence ensuiuis à cause de plusieurs appellations, requestes ciuiles et enocations qui auoyent esté obtenuës par la partie principale. Arrest le 15. Ianuier 1548. sur ce que le sieur de Fontaine-Martel estoit interuenu plege sur une opposition, pendant le procez y ayant eu accusation de faux incidemment contre l’opposant, dont il fut conuaincu et condamné, fut dit que ledit plege respondroit seulement de ladite opposition et des despens faits sur icelle, et non pas de l’instance criminelle.

C’est au sergent a receuoir cette caution comme les autres cautions iudiciaires, et s’y doiuent obliger les pleges comme sont les principaux obligez, et comme iceux sergens le sont, c’est a dire par cors et biens comme des faits de leurs offices.

Arreit a esté doné au rapport de mosieur Godefroyle 6. Féurier 1609, entre Isaac Postel appellant et Marguerite Thorel intimce sur ce fait. Iacques Thorelpère de l’intimee et pour elle stipulant auoit interietté vne clameur de haro sur Anthoine le Vacher, lequel se fait cautionner sur ledit haro par Claude le Vacher et ledit Postel qui en baillent au sergent breuet de caution. Par la clause duquel lesdits pleges s’obligent de representer iceluy Anthoine le Vacher toutesfois et quantes que par iustice sera ordonné, et deffendre et mener et conduire à fin ladite clameur de haro, et à faute de ce faire payer chose iugce. Depuis par arrest ledit Anthoine le Vacher est condamné enuers ladite Thorel en soigante liures d’interest et aux despens du procez se montans par executoire à la somme de neuf vint deux liures quatre sols. Pour le payement desquelles sommes execution est faite par vnhuissier sur les biens dudit Postel l’un d’iceux pleges. De laquelle execution ayant iceluy appellé il presente requeste à la Cour afin d’estre receuopposant et estre dechargé de ladite pleuuine en representant ledit le Vacher principal obligé. Sur laquelle requeste estant appellee ladite Thorel, la Cour met l’appellation et ce dont estoit appellé au neant et en amendant le iugement decharge ledit Postel de ladite caution en representant dedit Anthoine le Vacher en personne et sans despens. On n’est contraint à renforcer de caution s’il n’est conuenu et stipulé par lebrefuet de caution l. si 1 ; 4 quo ff. Et in posseis. leg. si les pleges ne sont morts ou deuenus insoluables l. pratorie de pretorastipul, l si ab arbitro. qui satisd. cog. ou qu’il y ait autre iuste cause. Que si le sergent n’est loluable on se peut addresser au sergent en chef ou heredital qui l’a commis-lequel sera tenu pour son commis des despens dommages et interests des parties interessees, iugé par arrest au Conseil du S. Iuillet 1548. entre Iean Fortin, Guillaume Carye et Iean Pigache. Les sergens hereditaux aux baux qu’ils font à leurs comis employent ordinairement cette clause, que lesdits commis ne receuront point de cautions à plus de quarante ou cinquante escus ou autre fomme, autrement n’en seront tenus. Sur vne poursuite faite par le sieur de Prestrenal contre le sergent de Fauuille y eut arrest en audience du 5. Aoust T6os. par lequel sur la requisition de monsieur du Viquet aduocat general du Royfut dit, que les sergens hereditaux seroient tenus des faits de leurs commis nonobstant la limitation employee en leurs baux. Il a esté toutesfois iugé par arrest donné au mois de Iuin 1536. contre maistre Guillaume le Roy, que le sergent heredital ne sera tenu que iusqu’à la valeur de sa sergenterie, sans que ses autres biens vsoyent obligez., Arrest fut donné le 1. Septembre 1Sés, au rapport de monsieur le lebure entre de la Serre et Berard, par lequel fut dit que les biens d’un sergentheredital qui doit respondre des faits de son commis ne sont obligez ny affectez pour maluersation dudit commis, mais seulement sa sergenterie hereditale. Par autre arrest du S. Ianuier 1609. fut iugé, que les sergens hereditaux n’estoyenttenus respondre des interests iugez pour crime de fausseté perpetrée par leurs commis au fait de leur charge.

Le plege ou sergent est aussi, comme le principal obligé, tenu aux despens et interests l. s6. quero, ibi, in omnem causam ff. loc. Et ainsi fut iugé par arrest en la Tournelle le 7. May 1547. entre du Four huissier de la Cour et vn nommé de Laual procureur. Autre arrest fut donné au grand Conseil en l’audience le 11.

Mars 1596. envn cas different, mais ou la raison est pareille, par lequel le premier huissier ayant laissé eschapper vn prisonnier obligé pour dette ciuile à luy baillé en sagarde et ayant esté condamné par arrests precedens à le representer combien qu’il eust representé l’autre coobligé in solidum, fut debouté de sa requeste ciuile obtenuë contre lesdits arrests : et à faute d’auoir representé ledit prisonnier, condamné à payer la sommme totale, l’execution neanmoins sursise pour six mois. videBoer , consil. 22.

Quandlapleuuine est pure et simple les termes d’insolidité n’estans adioustez ce néanmoins le plege qui est baillé de payer chose iugee, ou de restituer ce qui est adiugé à l’vne des parties est entendu comme principal detteur payer apres Ia condamnation du principal obligé, sans que le creancier soit tenu garder aucunordre de discusSion, car ledit plege est tenu et reputé pour condamné auec le principalsans qu’il soit besoin l’appeller à la sentence, telle est la nature de la caution iudiciaire, Bart. in l. 2. iud. solui, glo, in l. fin. in terbo soluere et ibi Doct. C. de su Pap. en ses arrest s liure 10-tit. des pleges, Rebuff. in tract. de litteris oblig. art. 5. glo. S. num 8.