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LVIII.

Le sergent apres la clameur interiettee doit mettre le sequestre en main seure autre que les deux parties.

De disposition de droit la chose contentieuse doit estre sequestree l. ab executione C. quor appell. non recip. Le sequetre ne se fait que verbalement aux choses incorporelles et vaut autant que la reelle aux choses corporelles.

Le sequestre se fait ne partes ad arma et rixam procedant, ou quand il y a doute que le possesseur dilapide les fruits, ou pour autre iuste cause. Et encor que la partie ait possedé par an et iour, la chose neanmoins est sequestree par la nature duharo pendant le procez. Et notandum est quod manus regia apposita rei contentiosa non priuat aliquem possestione sua, ot dicit glo, Pragm. sanct, tit, de collat. S. Item voluit in verbo vicario, C’est ce qu’on dit communement, sequestre garde et main de justice ne dessaisit et ne preiudicie à personne, Ideoque sequester numquam prescribit, sed partium nomine et commisso iudiciali possider.

Il n’y a point de sequestre en matière bene ficiale, mais bien licitation entre les parties, au plus offrant desquels est faite adiudication des fruits litigieux a la charge de desseruir. Et n’adiuge l’on sequestre du benefice à vn tiers, parce que cela n’est pas en la puissance du iuge seculier, dautant que la prouision de tous benefices emporte quand et soyinstitution, puissance et iurisdictio Ecclesiastique qui est spirituelle, qui consiste en election de personne et approbation d’icelle, qui ne peut estre faite par autre que par l’Euesque, ouautre superieur Ecclesiastique duquel les parties sont pourueuës cap. admonet. cap. quod in dubiis de renunciat.

Depuis que le haro a esté intérietté s’il est commis attentat d’vne part ou d’autre, c’est à dire si aucune des parties met la main à la chose pour laquelle le haro a esté intérietté, comme sil emporte les fruits, il est condamné en l’améde de l’attentat à l’arbitration du iuge selon la qualité de l’attentat, et outre est condamné par cors à restablir ce qui a esté emporté, pour estre mis en sequestre, duquel les parties doiuent conuenir dés la premiere iournee, autrement le iuge en nommera de son office.