Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.
DE HARO.
’Est vn moyen et Vsage special en Normandie de pouuoir sans mandement ou permission de iustice faire comparoir presentement deuant le iuge vne partie sur laquelle le haro est interietté. Le sergent qui reçoit le haro doit mener et conduire les parties deuant le iuge sans qu’il puisse accepter aucun procureur, ny faire aucune chose de son autorité, ny prendre aucune connoissance de cause : ains doit attendre que sur le haro les parties ayent esté ouyes, et ce fait suiuir l’ordonnance ou reglement du iuge.
Cet ordre et farme de proceder s’est obseruée à Rome, où il estoit permis faire comparoir en personne celuy contre lequel l’on vouloit plaider, notat Gouéanus lib. 1. lectionum variarum iuris cap. 48. ex pluribus Plauti et Terentii locis, ex l. 2. de in ius voc. et ex tit., ne quis eumqui in ius voc. vi exim. Il se list que quelque oecasion y apportadu changement, et qu’en baillant caution de se presenter en iustice au iour de l’assignation l’on n’estoit contraint comparoir à l’instat en personne l. 1. in ius voc. vr eantaut satisd. et qu’en fin cette facilité d’agir se tournant en puissance absolué par la malice et ambition du peuple Romain a esté abrogee par les Empereurs qui ont deffendu d’arrester aucun encor qu’il fust coupable de crime, ny l’emmener contre son gré deuant le iuge sans mandement ou ordonnance de iustice l. neminem C. de exib. reis, preterquam debitorem fugientem l. ait prator versic. si debitorem ff. que in fraud. cred. vel in ipsa rapina et adhuc flagranti crimine comprebensum l. on C. de rapt. virg. et S. vlt. ut liceat matri et auiae in auth. coll. 8. Cela peut estre cause que ce pouruoy de haro est inconnu aux autresprouinces, voire trouué rigoureux et estrange. Neanmoins l’obeissance au Magistrat ayant tousiours eu le pouuoir en cette prouince d’accommoder la regle a la pierre, et la pierre à la regle, à elle mesine comme nourry et continué ce mesme droit et forme d’agir entre nous, que la proclamation vers la scuerité de la iustice de nostre prince Raoul nous a acquis et introduit en ce pays. C’est e vn souuerain remede pour les foibles contre les plus puissans, vn prescruatil pour la reuèrence deuë à la justice, la terreur des violateurs des droits et libertez publiques, l’asseurance de l’interest, reparation et despens des parties au moyé de lacaution qui en est baillee de part et d’autre.
Leiuge faute par les parties de bailler caution de poursuiure et deffendre le haro, les doit enuoyer prisonniers, la où ils demeureront iusques à ce qu’ils ayent fourny de ladite caution. Que si vn sergent sans mandement ou decret de iugeconstitué quelqu’vn prisonnier sur vn simple haro interietté, il doit estre condamné auxinterests et despens de l’emprisonné, parce qu’il ne le peut ny doit faire sans l’autorité du iuge, Pareillement le sergent ne doit pas deliuren mesmes à caution vn prisonnier des prisons sans le congé et ordonnance du iuge. Suiuant quoy par arrest du 14. Iuin 1552. à l’audience vn sergent pour auoir ce fait fut condamné en tous les interests et despens de la partie et en dix liures d’amende enuers le Roy, et deffendu aux sergens de deliurer d’oresnauant prisonniers sans le congé du iuge.
LIIII.
12Le haro peut estre interietté non seulement pour malefice de cors, et pour choses où il y auroit eminent peril, mais pour toute introduction de procez possessoire, encores que ce soit en matière beneficiale ou concernant le fait de l’Eglise.
LV.
Clameur de haro se peut intenter tant pour meuble que pour héritage.
Haro peut estre interietté pour meuble si on nous le veut des forcer, ous’il est trouué entre les mains d’autruy. Toutesfois estant trouué en la saisine d’vnt qui seroit resseant et domicilié non suspect de suite et soluable et du fait duquel on ne se plaignist, ce seroit luy faire vne espèce d’iniure de crier haro sur luy pour le faire mener prisonnier. Qui est vnevoye rigoureuse et ancunement approchante de poursuitte criminelle, dont l’ysage ne doit etre permis indifferemment, ains seulement en cas de necessité et eminent peril comme dit l’article prochain precedent. Ence cas la simple action seroit plus seante, ou bien vn arrest sur le meuble pour le faire sequestrer.
3LVI.
Les parties sont tenuës bailler respectiuement plege et caution, l’un de poursuiure, et l’autre de deffendre le haro.
Promaleficiis non possunt accedere fideiussores, sed pro obligationibus descendentibus ex maleficiol. y0. si areo ff. de fideiuss. En haro les parties sont tenues bailler plege l’vn à l’autre, parce qu’ils sont tous deux plaintifs. On demande si toutes personnes sont tenuës bailler caution en matière de harosparce que par la I. quoties de dignit. lib. 10. c. les hommes illustres en causes ciuiles et criminellesen sont exemts, et se contente-ton de leur caution iuratoire. Itemglo. in l. on. in verbo qualitatem sf. deripa munienda dicit, quod petens munire ripam, si est vir honestae probataque vita non tenetur ad satisdationem, se d tantùm ad cautionem iuratoriam : quam glos. singularem dicit Baldus in cap. 2. coll. 3. vers. quero iterum de iud. vbi eleganter dicit, quod ipsa animi virtus pro satisdatione est. Item glo-in l. de creationibus S. sin autem in verbo sufficienté, dicit diuitias excusare a satisdatione. Item pauper nulla possidens immobilia, probata tamen est fidei, non tenetur ad satisdationem, secundùmPaul Cast , in l. si quis siipulatus S. vlt. de Ler. obl. et sufficiet eius iur atoria cautio. Ce queRebuff . in tract, de sentent, prouis. art. 1. glo. 4. dit auoir lieu pour la prouision des medicamens et alimens adiugez à vir pauure qui a esté blessé et excedé, lequel n’ayant moyen de bailler caution ne seratenuqu’à ladite caution iuratoire. Nonobstant toutes ces raisons ie n’estime pas qu’encas de haro le demandeur ny le deffendeur de queique qualité et condition qu’ils soyent, se puissent exemter de bailler caution. Et par arredonné à l’audience de la grand Chambre en la Cour de Parlement seante à Cacrt entre Lucas et vne femme nommee Secile, plaidans maistres François Eschard et TéneguyduBuisson, ladite Secile qui remonstroit n’auoir moyen à cause de sa pauureté de bailler caution sur vnharo, fut neanmoins condamnée à en bailler. En matière de crime le plege baillé par celuy sur lequel est interierté le haro, est entendu s’estre obligé seulement de le representer si l’obligation n’est plus ample. Mais en cause ciuile la caution que baillent les parties l’un de poursuiure l’autre de deffendre le haro, est entenduë s’obliger à payer chose iugee, c’est à dire tant en première instance qu’en cause d’appel, res enim iudicata tum di citur cûmfinis controuersiae imponitur, Reluff, in tract., de sentent, execut, in pra fat. nu. 11. et 15. mesme s’entend de payer le principal, l’améde et les despës : fidciussor enini simpliciter acceptus intelligitur in omné causâ que potest oriri l. 97. si quis pro co S. sinummos ff. de fideius. l. 56. quero S. 1. ff. loc. Ce qui semble estre contre la l. cum apud Seproniumiud. ff. sol. mais la caution estoit limitée de payer seulement ce qui seroit ordoné par Sépronius : Pareillement quand vne caution est taxce et limitce à certaine somme onne doit pas l’estendre plus auant l. 2. S. fin. ff. qui satisd. cog. a ce que dessus aussi s’extédent les autres cautios iudiciaires, comme celles qui sont baillees sur vne opposition mise et formee pour empescher quelque execution ou saisie ou sur vne doléance. Et suiuant ce a esté iugé par arrest au Conseil le 26.
Mars IsaB. entre Iacques le Plond et Ieandu Monstier. Autre en audience en la grand Chambre le l4. May 1553. entre la veufue de Bouzeus et vn nommé Marois, et par autre arrest donné à l’audience le 23. Auril 1573. entre vn nommé Verguier et autres : par lequel fut iugé qu’vn plege d’une opposition de payer le iugé et amende receu par vn sergent en vne cause de première instance, est condamnable non seulemente esdits iugé et amende et despens deuant le premier iuge, mais aussi aux despens de lacause d’appel en la Cour et de la requeste ciuile obtenuë contre l’arrest, sans que le demandeur soit obligé faire discussion sur le principal obligé : apres laquelle ledit plege offroit payer et vouloit bailler par déclaration les héritages d’iceluy principal detteur. Par autre pareil arrest doné au mois de May 1589. un nomé Besnard plege de la premiere actio fut condamné non seulement aux despens d’icelle, mais à tous les despens qui estoient en consequence ensuiuis à cause de plusieurs appellations, requestes ciuiles et enocations qui auoyent esté obtenuës par la partie principale. Arrest le 15. Ianuier 1548. sur ce que le sieur de Fontaine-Martel estoit interuenu plege sur une opposition, pendant le procez y ayant eu accusation de faux incidemment contre l’opposant, dont il fut conuaincu et condamné, fut dit que ledit plege respondroit seulement de ladite opposition et des despens faits sur icelle, et non pas de l’instance criminelle.
C’est au sergent a receuoir cette caution comme les autres cautions iudiciaires, et s’y doiuent obliger les pleges comme sont les principaux obligez, et comme iceux sergens le sont, c’est a dire par cors et biens comme des faits de leurs offices.
Arreit a esté doné au rapport de mosieur Godefroyle 6. Féurier 1609, entre Isaac Postel appellant et Marguerite Thorel intimce sur ce fait. Iacques Thorelpère de l’intimee et pour elle stipulant auoit interietté vne clameur de haro sur Anthoine le Vacher, lequel se fait cautionner sur ledit haro par Claude le Vacher et ledit Postel qui en baillent au sergent breuet de caution. Par la clause duquel lesdits pleges s’obligent de representer iceluy Anthoine le Vacher toutesfois et quantes que par iustice sera ordonné, et deffendre et mener et conduire à fin ladite clameur de haro, et à faute de ce faire payer chose iugce. Depuis par arrest ledit Anthoine le Vacher est condamné enuers ladite Thorel en soigante liures d’interest et aux despens du procez se montans par executoire à la somme de neuf vint deux liures quatre sols. Pour le payement desquelles sommes execution est faite par vnhuissier sur les biens dudit Postel l’un d’iceux pleges. De laquelle execution ayant iceluy appellé il presente requeste à la Cour afin d’estre receuopposant et estre dechargé de ladite pleuuine en representant ledit le Vacher principal obligé. Sur laquelle requeste estant appellee ladite Thorel, la Cour met l’appellation et ce dont estoit appellé au neant et en amendant le iugement decharge ledit Postel de ladite caution en representant dedit Anthoine le Vacher en personne et sans despens. On n’est contraint à renforcer de caution s’il n’est conuenu et stipulé par lebrefuet de caution l. si 1 ; 4 quo ff. Et in posseis. leg. si les pleges ne sont morts ou deuenus insoluables l. pratorie de pretorastipul, l si ab arbitro. qui satisd. cog. ou qu’il y ait autre iuste cause. Que si le sergent n’est loluable on se peut addresser au sergent en chef ou heredital qui l’a commis-lequel sera tenu pour son commis des despens dommages et interests des parties interessees, iugé par arrest au Conseil du S. Iuillet 1548. entre Iean Fortin, Guillaume Carye et Iean Pigache. Les sergens hereditaux aux baux qu’ils font à leurs comis employent ordinairement cette clause, que lesdits commis ne receuront point de cautions à plus de quarante ou cinquante escus ou autre fomme, autrement n’en seront tenus. Sur vne poursuite faite par le sieur de Prestrenal contre le sergent de Fauuille y eut arrest en audience du 5. Aoust T6os. par lequel sur la requisition de monsieur du Viquet aduocat general du Royfut dit, que les sergens hereditaux seroient tenus des faits de leurs commis nonobstant la limitation employee en leurs baux. Il a esté toutesfois iugé par arrest donné au mois de Iuin 1536. contre maistre Guillaume le Roy, que le sergent heredital ne sera tenu que iusqu’à la valeur de sa sergenterie, sans que ses autres biens vsoyent obligez., Arrest fut donné le 1. Septembre 1Sés, au rapport de monsieur le lebure entre de la Serre et Berard, par lequel fut dit que les biens d’un sergentheredital qui doit respondre des faits de son commis ne sont obligez ny affectez pour maluersation dudit commis, mais seulement sa sergenterie hereditale. Par autre arrest du S. Ianuier 1609. fut iugé, que les sergens hereditaux n’estoyenttenus respondre des interests iugez pour crime de fausseté perpetrée par leurs commis au fait de leur charge.
Le plege ou sergent est aussi, comme le principal obligé, tenu aux despens et interests l. s6. quero, ibi, in omnem causam ff. loc. Et ainsi fut iugé par arrest en la Tournelle le 7. May 1547. entre du Four huissier de la Cour et vn nommé de Laual procureur. Autre arrest fut donné au grand Conseil en l’audience le 11.
Mars 1596. envn cas different, mais ou la raison est pareille, par lequel le premier huissier ayant laissé eschapper vn prisonnier obligé pour dette ciuile à luy baillé en sagarde et ayant esté condamné par arrests precedens à le representer combien qu’il eust representé l’autre coobligé in solidum, fut debouté de sa requeste ciuile obtenuë contre lesdits arrests : et à faute d’auoir representé ledit prisonnier, condamné à payer la sommme totale, l’execution neanmoins sursise pour six mois. videBoer , consil. 22.
Quandlapleuuine est pure et simple les termes d’insolidité n’estans adioustez ce néanmoins le plege qui est baillé de payer chose iugee, ou de restituer ce qui est adiugé à l’vne des parties est entendu comme principal detteur payer apres Ia condamnation du principal obligé, sans que le creancier soit tenu garder aucunordre de discusSion, car ledit plege est tenu et reputé pour condamné auec le principalsans qu’il soit besoin l’appeller à la sentence, telle est la nature de la caution iudiciaire, Bart. in l. 2. iud. solui, glo, in l. fin. in terbo soluere et ibi Doct. C. de su Pap. en ses arrest s liure 10-tit. des pleges, Rebuff. in tract. de litteris oblig. art. 5. glo. S. num 8.
LVII.
Apres la caution baillee la chose contentieuse est sequestree par la nature du haro, iusques à ce que par iustice ait esté ordonné de la prouision.
LVIII.
Le sergent apres la clameur interiettee doit mettre le sequestre en main seure autre que les deux parties.
De disposition de droit la chose contentieuse doit estre sequestree l. ab executione C. quor appell. non recip. Le sequetre ne se fait que verbalement aux choses incorporelles et vaut autant que la reelle aux choses corporelles.
Le sequestre se fait ne partes ad arma et rixam procedant, ou quand il y a doute que le possesseur dilapide les fruits, ou pour autre iuste cause. Et encor que la partie ait possedé par an et iour, la chose neanmoins est sequestree par la nature duharo pendant le procez. Et notandum est quod manus regia apposita rei contentiosa non priuat aliquem possestione sua, ot dicit glo, Pragm. sanct, tit, de collat. S. Item voluit in verbo vicario, C’est ce qu’on dit communement, sequestre garde et main de justice ne dessaisit et ne preiudicie à personne, Ideoque sequester numquam prescribit, sed partium nomine et commisso iudiciali possider.
Il n’y a point de sequestre en matière bene ficiale, mais bien licitation entre les parties, au plus offrant desquels est faite adiudication des fruits litigieux a la charge de desseruir. Et n’adiuge l’on sequestre du benefice à vn tiers, parce que cela n’est pas en la puissance du iuge seculier, dautant que la prouision de tous benefices emporte quand et soyinstitution, puissance et iurisdictio Ecclesiastique qui est spirituelle, qui consiste en election de personne et approbation d’icelle, qui ne peut estre faite par autre que par l’Euesque, ouautre superieur Ecclesiastique duquel les parties sont pourueuës cap. admonet. cap. quod in dubiis de renunciat.
Depuis que le haro a esté intérietté s’il est commis attentat d’vne part ou d’autre, c’est à dire si aucune des parties met la main à la chose pour laquelle le haro a esté intérietté, comme sil emporte les fruits, il est condamné en l’améde de l’attentat à l’arbitration du iuge selon la qualité de l’attentat, et outre est condamné par cors à restablir ce qui a esté emporté, pour estre mis en sequestre, duquel les parties doiuent conuenir dés la premiere iournee, autrement le iuge en nommera de son office.
LIX.
Le iuge ne peut vuider la clameur de haro sans amende.
La raison de cet article est, qu’au haro il se commet vne espèce de delit par l’vne ou l’autre des parties. Le delit ou la faute vient de ce que ce cry de haro, ( c’est àdire ha rou ou rollo, qui fut le premier Duc de Normandie seuere et grand iusticier ) est vne inuocationdu nom du prince regnant son successeur et imploration de son secours : la maiesté duquel est offencee, son autorité violce et sesloix enfraintes par ce trouble et fait iniurieux pour lequel est interietté le haro. Pour cette cause celuy sur lequel il a esté iustement crié, en doit payer l’amende, Que s’il a esté crié a tort, celuy qui la crié est pareillement émendable, pour auoir en vain et calomnieusement inuoqué le nom du Prince, quod sanctum est et inuiolabile et ab iniuria hominum sanctione et pena tutum. Laquelle amende toutesfois est arbitraire selon la qualité de la faute. Et sivn prestre a crié le haro, ou a esté sur luy crié, il en doit payer l’amende deuant le iuge lay, iugé en l’Eschiquier tenu a Pasques en l’an 1388. et par arrest du 20. Mars 1507. fut iugé que le iuge lay peut connoistre de haro intérietté sur vn prestre et le condaner aux interests et amendes pour le delit priuilegié, et pour le delit commun le renuoyer a l’Official : la raison dautant qu’il y a effraction de paix, les violateurs de laquelle de quelque condition qu’ils soient le Roy peut punir par tout son pays de Normandie,
MALEFICE DE CORS.
La vieille Coustume au titre de haro dit que pour meffait de sang ou de playe ou d’aucun grand meffait on ne doit pas estre mis en prison pourueu qu’on baille plege s’il n’y a peril de mort raporté par les chirurgiens comme dit la glose audit lieu.INTRODVCTION DE PROCEZ POSSESSOIRE.
Le haro est vn pouruoy aucien introduit par nostre Coustume pour arrester et empescher qu’il ne soit passé outre à ce que l’on s’efforce faire au preiudice dequelqu’vn. Et est ce remede employé le plus souuent contre celuy qui s’efforce noustroubler en nostre possession, auquel cas il est pratiqué pour l’interdit vtiposidetis. Ce qui se peut faire ou parministere de sergent, ou faute de sergent par celuy seul qui est tronbié en presence de tesmoins. Mais si auant l’interiection duharo les fruits et leuees estoient enleuces, et que de fraische suitte elles ne peussent estre recouurees, le haro n’auroit plus d’effect, ains faudroit obtenir vn brief de nouuelle de ssaisine. Et bien que la proprieté de l’he ritage contétieux appartint à celuy quis’en est laissé deposseder par ans et iours ceneanmoins celuy qui possede, encor qu’il soit vsurpateur, sera maintenu par la voye duharo afin d’empescher les efforts et voyés de fait dont on se pourroit seruir sur le recouurement de l’héritage au peril de la vie de l’un et de l’autre, sauf au depossedé qui se pretend proprietaire à se pouruoir par clameur de loy apparente. Et ne peut pas par lavoye de haro deduire son droit de propriété, comme il sevoid par l’arrest du 21. May 1518. donné entre vn nommé Dyuetain appellant et le conuent de nostre Dame d’Vury intimé, sur vn haro par iceluy conuent intenté pour lapossession de quelques héritages qu’il disoit auoir esté fieffez moins que solemnellement et à petitprix audit Dyuetain, auquel ledit conuent offroit rembourser tous loyaux cousts. Dyuetain disoit que lavoye n’estoit que possessoire et n’estoit question que de sçauoir qui auoit possedé aux dernières annces et specialement en l’annee du discord. Or il monstroit auoir eu cette possession et disoit n’estre tenu faire apparoir de son titre sinon en cas de voye propriétaire. Par ledit arrest fut dit à tort le haro.Quand vn haro a’esté intérietté chacune des deux parties peut respectiuement dedans l’an et iour intenter l’action, l’vne pour foustenir, l’autre pour deffendre ledit haro. Et ne se peut intenter telle action ny parle demandeur, ny par le deffendeur apres l’an passé, parce que la possession dont il s’agist par cet interdit se perd par an et iour. On demande ieysil’instance sur vnharo ayant esté commencec et discontinuee par an et iour, est perie, et si pourra le demandeur estre receu par lettres d’interruption à reprendre le procez é a quoy on respond que ses interdits possessoires comme est le haro, ne se perpétuent par contestation, comme font les autres a ctions : et tout ainsi que par vn an on perd la possession, aussi par vn an on perd l’interdit possessoire. De manière que si le procez est interrupt par vnan, l’intance est perimee, et ne peut plus estre reprile par lettres royaux : et comme les parties sont dechargees, aussi sont leurs pleges l. cum lite mortua iud. sol. Papon en ses arrests tit. des prescriptions art. 13. Il ya semblable forme de prescription annale en matière de clameur de marché de bourse art. 499.
Par le haro on reçoit les parties à informer de leurs possessions respectiues aux dernieres annees, et celuy qui fait le mieux sa preuue est maintenu possesseur, Et si les preuues se trouuent egalement faites, ou moins que deuëment faites de part et d’autre le deffendeur sera maintenu en sa possession suiuant l’ordonnance de l’an’15309. art. 57. et 58.
Le haro se peut aussi interietter pour l’introduction du procez possessoire en matière bene ficiale ou concernant le fait d’Eglise, comme de dismes, et nul autre que le iuge lay n’en peut connoistre. Ce qui paroist de prime face estrange veu la nature des benefices qui semble estre totalement spirituelle. Il faut neanmoins considerer que les bene fices, comme dit de Selua 1. pante 4. 7. nu. 24. ne sont censez spirituels sinon ratione officij et administriationis, à laquelle spiritualité le Roy ny ses officiers ne touchent point, ains en laissent la connoissance au iuge d’Eglise. Mais pour le possessoire la iurisdiction seculière est compétente dautant que la possession des choses spirituelles n’est pas spirituelle, sed potius quid facti, comme dit du Moulin au chap. 2. de test. et attest. in 6, in verbo possesitone cap. litteras de iuram. calum. vbiglo, mais pour le regard des biens qui sont annexes ausdits bene fices, iceux benefices ressentent de la temporalité, en laquelle le
Roy ne reconnoist aucun superieur non seulement des biens seculiers qui sont en son Royaume, mais aussi des biens de toutes les Eglises d’iceluy, comme dit le mesme du Moulin au titre des fiefs S. 30. nu. 26. Et de fait toute cause possessoire est temporelle et de iurisdiction laique et non Ecclesiastique, comme le 9 confessent les plus notables legistes et canonistes Vincent.Panorm . in cap. pastoralis de iud. cap. litteras de juram. calum. in cap. cum dilectus de elect. Archid. 10. andr. in cap. 1. de restit, spol ain G.Bald . in cap. tuae de ord. cogn.Molin . ad cons. 125. Decii nu. 3.
Et cette coutume en France de connoistre par les inges royaux dupossessoire des causes beneficiales a esté approuuee par le Pape Martin du tems de Charles V Il. comme témoigneBened . in cap. raynutius in verb. et 2xoremnu. 330.
Leharo à lieu pareillement pour le possessoire des autres droits pretenduë. par les Curez tant dehors que dedans leurs Eglises, aussi pour les droits deus aux patrons et autres soyent honoraires ouvtiles, et generalement pour tout trouble qui se feroit sur les droits Ecclesiastiques, quand ce seroit dans l’Eglise mesme, auquellieu le haro estant crié c’est au iuge seculier à en connoistre et non a l’Euesque et son Official : parce que le seul iuge lay peut connoistre de haro, que les temples mesmes sont du territoire et de la iurisdiction seculière et non de l’Euesque, que le chap, cum episcopus de offic. ord. in 6, estimant le diocese d’un Euesque luy estre pour térritoire, n’a iamais esté receu en France : au contraire les Canonistes reconnoissent que l’Euesque n’a point de territoire glo. in d. cap. cumepiscopus, appartenant le térritoire au Roy, sans la permission duquel ne peut l’Euesque faire aucune capture. a ce propos ie rapporteray yn arrest don né à l’audience le 9. Mars 1610. qui termina vn procez meu sur vn haro interietté en vne Eglise pour la precedence en la procession contentieuse entre deux parties. L’Official auoit voulu connoistre comme de trouble fait au seruice diuin, et auoit esté yn d’iceux excommunié, dont y auoit eu appel comme d’abus. L’autre s’estoit addre ssé par deuant le Bailly, leque l uoit ordonné que l’Officialleueroit l’excommunication, et à ce faire seroit contraint par la sailie de son temporel, et adiugé la precedence au plus aagé des parties, dont aussi y auoit eu appel. La Cour par ledit arrest cassa ce qui auoit esté fait par ledit Ossicial, mesmes par le Bailly en tant qu’estoit le premier chef de la sentence : parce qu’il n’appartient qu’à la Cour à contraindre l’Official de leuer l’excommunication : et pour le surplus qui estoit sur la presseance, confirma la sentence du Bailly, plaidans de Galentine pour l’appellant et Deschams pour l’intimé. Quc s’iln eustesté question que de trouble fait au seruice diuin et non du différent des parties, le iuge d’Eglise en eust peu connoistre, quia perturbando, dininum oisiciumconturbatur ecclesiasticorum potesias et iurisdictio, comme dit monsieur le Maistre au traité des appellatios chap. 7. Ainsi iugé par arrest raporté par Papon tit. de la iurisdiction Ecelesiastique.
Cette clameur de haro peut estre interiettee par toutes personnes beneficiées soyent seculiers ou reguliers. Car comme ditPanorm . in cap. cum defutati de iud. eo ipso quod quis preficitur alicui administrationi adipiscitur facultatem agendi super iuribus illius administrationis, etiamsi sit administrator manualis.
Le suier ne peut interietter clameur de haro, ou comme on dit en France former complainte contre le Royou son seigneur duquel il est iusticiable, ains se doit pouruoir par requeste par deuers le iuge pour implorer son office. Aussi seroit le haro ou complainte mal intentee pour denegation du droit du Roy.
Car le Roy est celuy qui garde et maintient ses suiets, et n’est conuenable qu’il demande de luy mesme estre maintenu et gardé contr’eux : d’autre part la complainte ou harosuppose trouble qui ne luy peut ny doit estre fait par ses suiets.
Le haro se peut interietter pour cas ciuil et pour crime et pour toute chose faite iniurieusement au dommage d’autruy. Si on agit ciuilement, la connoissance appartient au Viconte entre roturiers art. 5. Si c’est entre nobles, au Bailly : si pour crime, au iuge criminel. Celuy sur qui haro est crié est fait prisonnier du Roy, et pour s’absenter ne laissera d’etre poursuiuy en quelque lieu qu’il aille et de quelque iurisdictionqu’il soit, et estant pris il doit estre amené aux prisons, ou deuant le iuge du lieu ou il a esté crié.
POVR HERITAGE.
Pour le possessoire seulement.