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LX.

Chacun est receu dans les quarante ans à demander par action de loy apparoissant estre déclare proprietaire d’héritage qui luy appartient, oû qui a appartenu à ses predecesseurs ou autres desquels il a le droit, et dont il et ses predecesseurs ont perdu la possession depuis lesdits quarante ans.

Quand nous auons perdu la possesssion d’vnhéritage à nous appartenant il n’y a point d’autre recours que la voye proprietaire : c’est pourquoy apres que la Coustume a parlé de haro et autres pouruois possessoires, elle vient à la loy apparoissant, qui est en droit rei vindicatio, par laquelle nous demandons à estre declarez seigneurs de la chofe et qu’elle nous soit restituee. Et partant il faut con-Clurre, non comme quelques vns par ignorance de droit à etre enuoyez en la proprieté et possession, car la proprieté et seigneurie est à nous, nec res que acloris est magis eius fieripotestemais à estre maintenus en la proprieté et enuëyez c0me proprietaires en la possession laquelle auoit esté sur nous et à nostre preiudice vsurpée, et ce suiuant le s sic itaque discretis instit. de act. et ibi lo-fab. et in 5. omnium actionum eod. tit.

Il faut que le demandeur monstre son titre et iustifie de sa possession par quarante ans et dont les dernières annees soyent depuis quarante ans : autrement s’il n’a iouy depuis quarante ans videtur ius suum habuisse pro derelicto. Et s’il ne iustifie de son titre, au lieu d’iceluy il faut prouuer la possession precedente et continué par et puis quarante ans : car par icelle s’acquiert la prescription, laquelle vaut de titre, comme il sera dit au titre de prescriptions. Le titre du demandeur n’est sufsisamment monstré iustifiant seulement qu’il a eu la chose par contrat valable adtransferendum dominium, mais il faut en outre montrer que son auteur en estoit seigneur par des moyens qui concluent necessairement seigneurie selon Bartole et la glose in l. cumres in verb. in vacuam C. de probat.

Arrests’est donné à la chambre des Enquestes le 4. de Decembre 1609. au rapport de monsieur Vigor entre Gabrielle Masselin fille et heritière de defunt Iulian Masselin appellante du Bailly d’Eureux à Orbec, et Claude leMagnen intimé, dont le fait estoit tel. Ladite Masselin auoit obtenu vne loy appare nte pour reuendiquer plusieurs héritages qu’elle disoit auoir appartenu à son pere, voulat prouuer qu’il en auoit perdu la possession depuis quarante ans, et qu’elle estoit fille dudit Masselin. Le defendeur offroit prouuer que la demanderesse a uoit vn frere viuant : partant qu’elle estoit non receuable, sur laquelle fin de non receuoir de mandoit au prealable luy estre fait droit et subordinément denioit la possession de la demanderesse et vouloit prouuer la sienne. La demanderesse ne denioit auoir vnfrere viuant, mais disoit qu’il estoit absent de long tems et nonobstant ce elle estoit habile a obtenir ladite loy apparête et signoit en preuue à faire de ses faits. Le deffendeur sur ses fins de non receuoir s’appointe en droit et subordinément en preuue de ses faits. Par le bailly à Orbec les fins de non receuoir sont iugees pertinentes, la demandere sse deboutce de sa clame ur auec despens. Sur l’appel d’icelle la Cour par ledit arresteasse la sentence en reformant appointe les parties sur leurs essections de signatures en preuues respectiues des faits par eux articulez par leurs escrits, et à cette fin renuoyees par deuant autre iuge que celuy dont estoit appellé despens reseruez.

Arrestaesté donné à l’audience le 12. Iuillet 1611. entre Thomas le Maire d’vne part, et Ieanne Mout on tutrice des enfans de defunt Clement Coquerel et d’elle d’autre part sur ce fait. Clement Goucel ayant obtenu vne clameur de loy apparente pour reüendiquer quelques héritages dot il auoit perdu la possession le 29. Ianuier 15 88. obtient sentence contre le tuteur des enfans dudit Coquerel detenteurs d’iceux héritages, par laquelle ledit Goucel est enuoyé en possession des héritages vendiquez auec restitution de fruits et leuces depuis la signification de la clameur en remboursant par iceluy Goucel le tiers des deniers payez par le pere des deffendeurs à l’acquit des dettes dudit Goucel. Ledit le Maire qui auoit espousé la fille dudit Goucel long tems apres ayant trouué cette sentence entre les escritures de son defunt beaupere obtient vn mandement du Bailly de Quatremares qui auoit donné ladite sentence pour faire asaigner par deuant luy ladite Mouton tutrice des enfans de Coquerel pour voir declarer ladite sentence executoire. La tutrice s’en de ffend disant que cette sentence n’a iamais sortyeffet et n’a esté executee et est tousiours son mary demeuré en possessiondes héritages, et partant que ledit le Maire deuoit prendre vne nouuelle loy apparente. Le Maire dit qu’il estoit encor en tems pour demander l’execution d’icelle sentence attendu que toutes sentences sont executoires iusqu’a trente ans, et que quand il prendroit tout de nouueau vne autre loy apparente on ne luy pourroit dénier vne autre pareille sentence, qui seroit donc chose supersluë : et que la possession que le deffendeur auoit cüe ayant esté interrompué par ladite sentence ne luy pouuoit seruir pour exclurre le demandeur. Autrement-seroit sic’estoit contre yn tiers qui eust esté en cette possession, caralors il faudroit prendre la voye reelle. Le iuge auoit déclaré le demandeur non receuable saufa se pouruoir par voye decente. Sur l’appel la Cour par ledit arrest a ordonné que ladite sentence du 29. Ianuier 1585. sera executee selon sa forme et teneur, l’intimé condamné aux despens, plaidans Sallet et Poignant.