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LXI.

La connoissance de loy apparoissant appartient au Bailly royal et haut iusticier.

La connoisance de la clameur de loy apparente appartient auBailly, soit royal, ou haut iusticier, au territoire duquel est assis l’héritage soit noble ou roturier.

La clameur de loy apparente fe pouuoit obtenir par l’ancien stile de proceder par mandement du Bailly, par deuant lequel on amenoit à l’intant en tesmoin, qui deposoit que par quarante ans il auoit veu l’impetrant dudit mandement ouses predécesseurs dont il estoit heritier ioüir de l’héritage, lequel deuoit estre borné et mentioné audit mandement : et n’estoit plus en apres ce tesmoin receu adeposer en la cause : ainsi ne seruoit-il que pour obtenir ledit mandement.

Mais cette comparution de tesmoin a esté depuis trouuce estre une formalité supersluë, dont on n’vse plus maintenant, se contentant le demandeur en quelcques lieux de prendre seulement vn mandement du Bailly, qui n’équipolle quevocationi in ius, ou bien on obtient lettres en la Chancellerie, qui n’ont point noplus d’autre vertu que pour faire venir le possesseur en iugement.

En clameur de loy apparente l’assignation doit estre faite au possesseur ou detenteur soit fermier ou autre L. officium de rei vind. l. 2. C. bi in rem. act. qui se faisoit anciennement à l’assise et non à autre iour extraordinaire pour y instruire et iuger la cause, comme on fait les autres ordinaires. Qui est a raison de l’importà. ce d’icelles et de la frequente assitance qui se trouue à l’asçise : sinon en cas qu’0 eust obtenu lettres en la Chancellerie pour proceder par briefues interualles.

Mais à present que la iurisdiction du Bailly est ordinaire, et qu’il la tient tous les iours ainsi que le Viconte, lesdites causes tant en l’instruction que iugement sont traitees indifferément aue c les matieres attribuees audit Bailly sans lettres de brefues interualles.