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LXIII.

Si le seigneur ayant saisi les nams de son vassal est refusant de les deliurer à caution ou plege, le sergent de la querelle les peut deliurer à caution, et assigner les parties aux prochains plez ou assises.

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SI LE SEIGNEVR AVANT SAISI.

Le seigneur peutvser de saisie en deux sortes, l’une de son chef sans ministere de sergent ou preuost quand il trouue des bestes faisans dommage sur ses terres argumento l. osi differentia ff. inquib. caus-pign. tac. contr. l’autre par le sergent royal ou preuost de sa sieurie, quand il se veut faire payer des rentes sieuriales qui luy sont deuës.


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LE SERGENT DE LA QVERELLE.

Querelle c’est à dire action : au vieilCoustumieryalettres de simple querelle personnel, de querelle quinaist de mesdit, de querelles de possession, et autres, c’est à dire actions.

Ainsile sergent de la querelle est le sergent ordinaire de l’action et du lieu ou est le different des parties, comme en l’art. 93. il est ainsi appellé.


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PEVT DELIVRER a CAVTION.

Le sergent, qui a deliuré les nams à caution, doit assigner les parties par deuant le iuge, sans qu’il puisse prendre autre connoissance de cause l.’si xtproponis C. de execut. rei iud. vhicumque enimcausa cognitio desideratur iudicem adiri oportet. l. vbicumque de recin.

Vn sergent ne doit receuoir aucun à opposition sans caution, ou la main de iustice suffisamment garnie : et le sergent qui a receuvne opposition sans caution, si l’opposant est euincé de son opposition, en sera tenu et se pourra contre luy l’executant addresser sans autre diseussion, iugé par arrest du 12. Auril 1511. contre vnnommé Brière sergent, lequel fut condamné en son nom priué enters le demandeur, sauf son recours contre l’obligé et tems de six mois a luy donne pour faire ses diligences. Autre arrest fut donné à l’audience de releuce le vendredy 27. Iuin 1597. contre vn nommé Roque sergent, lequel pour auoir receu à opposition Nicolas le Pelletier sieur de la Fosse contre l’execution de ses bies requise par vnmarchand, enuers lequel il estoit obligé sans auoir pris caution dudit le Pelletier, lequel du depuis estoit deuenu insoluable, fut condamné payer au marchandla somme portée par l’obligation, sauf son recours sur les biens dudit le Pelletier, plaidans Turgot et Sallet. Et peur l’executant auant que proceder sur l’opposition demander que le seroent luy face apparoir, s’il ne l’a fait, du brefuet de caution, parce qu’il a vngrandinterest d’auoir vn plege autre que le sergent, lequel n’est a cause de son office de si facile discusiion qu’vne personne priuee : et si la caution n’est suffisante l’executant peut soustenir contre l’executé, et l’assuiertir à faire attester sa caution suffisante, et a faute de ce faire le faire debouter de son opposition auec despens.

Le sergent qui reçoit vne caution doit mettre en sa relation la demeure d’icelle sur peine de respondre des interests des parties, iugé par arrest du 29. Iuin 1544. Et si enfaisant vne execution il laisse entre les mains de l’obligé ses biens saisis, ce qu’il ne deuroit faire,Rebuff . in tract. de liter. oblig. art. 5. glo. 9. nu. 11. ledit obligé les doit representer au prochainrené dage, et a ce faire est contraint et par cors, iugé par arrest entre Iean le Mareschal, et Iean de Caruigny le 8. Mars 1503.

Arrest fut donné à l’audience le 2. Iuin 1598. entre Thomas le Tellier appellant du Bailly de Caux ou son lieutenant à C’audebec, et Renaut le Gay serget intimé sur ce fait. Ledit le Tellier ayant fait faire execution sur les biens meubles d’Estienne Marpeley par Iean du Busc huissier à Caudebec pour cent saize liures, et lesdits biens failis et baillez en garde pour les representer au prochain marché et reüendage, s’estoit presenté ledit le Gay serget qui auoit receu Marpele y à opposition sur la caution d’Estienne du Bois et en ce faisant ressaisi Mar peley de les biens. De laquelle opposition le Tellier ayant fait debouter Marpele y auoit poursuiuy ledit le Gay pour la representationdesdits biens ou de payer ladite Some, à quoy il soustenoit le Gay estre condanable à d’éprisonnement de son cors, et neûmoins auoit esté ordûné par la sentence que le Tellier seroit discussion premièrement sur les biens et héritages de Marpeley et de son plege, desquels le Gay bailleroit declaration, sauf en cas qu’ils ne seroient suffisans à s’addresser subsidiairement allencontre dudit le Gay, dont le Tellier auoit appellé et concluoit à mal iugé. Le Gaysoustenoit la sentence. Sur quoy la Cour dist qu’il auoit esté mal iugé, et en reformant le iugement condamna ledit le Gay sergent à representer les biens meubles qui auoient esté saisis sur Marpele y pour ladite somme de cent saize liures : autrement à faute de ce faire estoit condamné le Gayen son propre et priué nom et par cors au payement de la somme, et outre le condana aux despés enuers ledit le Tellier faufson recours tant allécontre du principal obligé que de son plege. Et ayant esgard à la requeste dudit le Gay tems à luy donné de quinzaine de satisfaire au present arrest et faire ses diligences.

Sil est question de deniers ou autres droits deus au Roy, les biens pris par exe. cution ne sont iamais deliurez à caution, comme il fut iugé a l’audience de lagt ad Chambre le 21. Auril 1592. au profit d’vn receueur du domaine, parce que les deniers royaux ne sont et ne doiuent estre iamais retardez.