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LXIIII.

Le seigneur ne peut saisir ou faire execution hors de son fief.

Si le seigneur fait saisie hors de son fief et outrepasse les bornes et limites de sa seigneurie que le Roy luy a donnee, l’executio est nulle et tortionaire et est condanable aux interests et despés : quido enim lex aliquid prohibet simpliciter, intelligitur tacite exponere clausulam annullatiuâ si contra fiat glo, in S. similiter in verbo, ne, de elect., in pragm. sanct. Et ne peut non plus le seigneur saisir la personne de son vassal : realia enim sunt huiusmodi iura, que extra rem ipsam, nisi contractus inuestiturae vniuersalem omnium bonorum contineat obligationem et hypotecam executioni madari non possunt, quia dominus nullum ius reale, nullam seruitutem habet in vassallum, sed tantum in rem que ab co tenetur in feudum, du Moulin titre des fiefs S. 1. glose 5. nu. 1. Et au cas qu’il y ait obligation generale sur les biens du vassal, le seigneur qui veut faire execution sur au tres biens etans hors de son fief, doit auoir recours au iuge ordinaire, et à cette fin obtenir de luy mandemient pour ce faire.