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LXV.

Les nams saisis doiuent estre mis en garde sur le fief et en lieu conuenable qu’ils n’empirent, et ou celuy à qui ils appartiennent puisse aller vne fois le iour pour leur donner à manger. ce qui aura lieu pourtous les autres nans saisis par quelque sergent ou a quelque requeste que ce soit.

Cet article prescrit la manière de garder et gouuerner les nams vifs saisis, lesquels il n’est loisible retenir en maison priuce, ains en vn parc ou maison seu re et de libre accés dans les limites dudit fief, ou le maistre d’iceux puisse leurement et commodement ailer vne fois de iour pour leur donner à manger, car ce n’est au saisissant à les nourrir l. finita S. si quis damni ff. de dam. inf. Que si pour l’incommodité du parc ou empeichement donné de les aller penser les bestes meurent ou empirent, le seigneur du parc ou quiconque sera en faute est tenu legis aquiliae actione. l. quemadmodum S. magistratu ff. ad leg. ad. l. de pecoribus C. de lege A4. Ce qui a lieu aussi contre les sergens en tous autres cas, quand par leur faute est arriué aux bestes prises de la perte ou dommage, comme il a esté iugé par plusieurs arrests.

Celuyaqui appartient les bestes doit payer la nourriture et la garde d’icelles fournie et faite par le parquier, pour lesquels le gardié peut retenir lesdites be stes iusques à ce qu’il soit satis fait et payé. Sitoutesfois le garde ou parquier auoit perceu de l’emolument des bestes il seroit raisonnable qu’il en souffrist la con pensation auec les frais de la nourriture et garde,