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LXVIII.

Le seigneur peut saisir toutes bestes faisans dommage sur son fief, encores qu’elles ne soyent appartenantes à ses vassaux.

Il est dit cu dessus article 3 é. comme les seigneurs peuutent traiter ceux qui sont trouuez enforfaits sur leurs fiefs, icy est parlé des bestes qui y sont trouuees, lesquelles a quiconque appartiennent peuuent estre saisies pour le domamage. Ce qui est aussi permis à tous autres que le seigneur qui trouueront des bestes faisans dommage sur leurs héritages,Io-fab . in S. 1. in f. insiit. si quadrup. paut 9 oüil s’estend sur cette matière, dit que possum animalia pascentia in re niea propria autoritate capere, si nesciam cuius sint, alians non : et que les bestes trouuees en la garde de quelqu’un qui en indiqueroit le maistre ne pourroyent estre prises. Nicis il y a autant ou plus de raison de les saisir les trouuans auec garde, qui presuppose vne malice deliberce et inexcusable : dautant que la garde faite implique furt, car furt se dit aussi bien quand on use du bien d’autruy outre son gré, que quand on veut gagner le mesme cors et la mesme chose d’autruy : Pour cette cause par les ordonnances des forests les bestes prises dans les forests à garde faite sont confisquees, et pour celles qui sont trouuees sans garde n’y a qu’vne Imple amende.

Il est permis avn chacun sans ministere de sergent prendre et mener en parc les bestes trouuces en dommage arg. l. ait prator S si debitorem fuoientem et ibiglo. f. que in fraud. cred. Et non seulement peuuent estre prises surlhéritage, mais aussi à la sortie selon l’opinion de Pierre Rat sur la Coustume de Poitou article 75.Chassan . in consuetud. Burg tit. des iustices S. 6. ad verba en mesusage nu. 15. Et encorque les bestes soyent trouuees hors du fiefou renfermees par le proprietaire d’icelles, on ne laisse pas d’auoir action contre luy pour le dommage : auquel cas le droit Romain donnoit l’action si quadrupes pauperiem fecisse dicatur. Par la plus part des coustumes de la France l’amende des bestes prises en dommage. est de soixante sols : les autres donnent la moitié de l’amende à la iustice, et l’autre moitié à la partie interessce si c’est de iour, et si c’est de nuit mettent la confiscation dubestail par moitié. Mais en Normadie sans faire cette distinction, soit que les bestes soyent prises à garde faite, ou no garde, ou non prises, l’améde est tousiours arbitraire et l’interest au prorata du dommage. Et n’est-on pas teru quite baillant la beste pour le dommage, dautant que bien souuent le dommage estplus grandque la valeur de la beste, en quoy seroit le voisintrop interessé.