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DE DELIVRANCE DE NAMS.

C E mot, nams, signifie biens saisis, et nantir signifie saisir, c’est ce qu’6 appelle en droit pignora capta, dont les vns sont appellez vifs nams, les autres morts nams. Quand le creancier auquel ont esté baillez biens meubles en gage, les veut faire vendre pour la somme qu’il a baillee de sus, il doit auparauant faire adiourner l’obligé pour degager ou voir vendre lesdits biens. Et par vn seul defaut sur iceluy estant assigné en personne ou n’estant assignéen personne par deux defaux, le creancier garde de ses biens est permis les mettre au reuendage le faisant sçauoir à iceluy obligé. Et est mesmes ledit creancier garde desdits biens croyable par son serment de l’engagement iusques à la valeur d’iceux-Et en seroit pareillement croyable a faute de meilleure preuue quand bien la partie comparoistroit selon qu’il a esté iugé. Et peut l’obligé retirer ses biens en rendant dans la huitaine qu’on appelle le tems du forgas ou de racquit le prix qu’ils ont esté vendus. Et sont prealablement pris sur le prix de la venduë le droit du reuendage et de l’enchere et les despens du creâcier, et le surplus employé au payement de la dette.


LXIII.

Si le seigneur ayant saisi les nams de son vassal est refusant de les deliurer à caution ou plege, le sergent de la querelle les peut deliurer à caution, et assigner les parties aux prochains plez ou assises.

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LXIIII.

Le seigneur ne peut saisir ou faire execution hors de son fief.

Si le seigneur fait saisie hors de son fief et outrepasse les bornes et limites de sa seigneurie que le Roy luy a donnee, l’executio est nulle et tortionaire et est condanable aux interests et despés : quido enim lex aliquid prohibet simpliciter, intelligitur tacite exponere clausulam annullatiuâ si contra fiat glo, in S. similiter in verbo, ne, de elect., in pragm. sanct. Et ne peut non plus le seigneur saisir la personne de son vassal : realia enim sunt huiusmodi iura, que extra rem ipsam, nisi contractus inuestiturae vniuersalem omnium bonorum contineat obligationem et hypotecam executioni madari non possunt, quia dominus nullum ius reale, nullam seruitutem habet in vassallum, sed tantum in rem que ab co tenetur in feudum, du Moulin titre des fiefs S. 1. glose 5. nu. 1. Et au cas qu’il y ait obligation generale sur les biens du vassal, le seigneur qui veut faire execution sur au tres biens etans hors de son fief, doit auoir recours au iuge ordinaire, et à cette fin obtenir de luy mandemient pour ce faire.


LXV.

Les nams saisis doiuent estre mis en garde sur le fief et en lieu conuenable qu’ils n’empirent, et ou celuy à qui ils appartiennent puisse aller vne fois le iour pour leur donner à manger. ce qui aura lieu pourtous les autres nans saisis par quelque sergent ou a quelque requeste que ce soit.

Cet article prescrit la manière de garder et gouuerner les nams vifs saisis, lesquels il n’est loisible retenir en maison priuce, ains en vn parc ou maison seu re et de libre accés dans les limites dudit fief, ou le maistre d’iceux puisse leurement et commodement ailer vne fois de iour pour leur donner à manger, car ce n’est au saisissant à les nourrir l. finita S. si quis damni ff. de dam. inf. Que si pour l’incommodité du parc ou empeichement donné de les aller penser les bestes meurent ou empirent, le seigneur du parc ou quiconque sera en faute est tenu legis aquiliae actione. l. quemadmodum S. magistratu ff. ad leg. ad. l. de pecoribus C. de lege A4. Ce qui a lieu aussi contre les sergens en tous autres cas, quand par leur faute est arriué aux bestes prises de la perte ou dommage, comme il a esté iugé par plusieurs arrests.

Celuyaqui appartient les bestes doit payer la nourriture et la garde d’icelles fournie et faite par le parquier, pour lesquels le gardié peut retenir lesdites be stes iusques à ce qu’il soit satis fait et payé. Sitoutesfois le garde ou parquier auoit perceu de l’emolument des bestes il seroit raisonnable qu’il en souffrist la con pensation auec les frais de la nourriture et garde,


LXVI.

Et auront les seigneurs vn parc pour garder les nams quand il sera question des droits de leur seigneurie.

Le seigneur peut auoir plusieurs parcs selon l’estenduë de sa seigneurie. Et quand il n’apoint de parc, l’on à accoustumé d’élire par chacun an au gageplege de ladite sieurie vn lieu le plus commode chez vn de ses suiers pour seruir de parc à retirer les bestes saisies : ce qu’ils sont tenus souffrir chacun à leur tour selon la conmodité qu’ils ont delogis, à l’exéple de la preuosté tournoyante. Et lors de la saisie desdites bestes le preuost doit declarer à l’executé le lieu dudit parc. Et s’il n’y point en ladite seigneurie on peut mettre les nams saisis en quelque lieu commode et proche, dont l’executé doit estre à l’instant aduerty par le sergent l. f. ibi, conuento debitore et apud iudice interpellatione celebrata C. sipropt, publ. pensitat Et ce pour aucunement restraindre ou empescher la passion d’un seigneur qui pour nuire à son vassal ou autre seroit transporter les bestes en lieux cloignez et inconnus pour les faire perdre ou confommer en depense.


LXVII.

Le seigneur peut saisir pour sa rente les bestes pasturantes sur son fond, encores qu’elles n’appartiennent à son vassal, ains à ceux qui tiennent l’heritage à loüage, ou qui ont alloüé lesdites bestes.

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LXVIII.

Le seigneur peut saisir toutes bestes faisans dommage sur son fief, encores qu’elles ne soyent appartenantes à ses vassaux.

Il est dit cu dessus article 3 é. comme les seigneurs peuutent traiter ceux qui sont trouuez enforfaits sur leurs fiefs, icy est parlé des bestes qui y sont trouuees, lesquelles a quiconque appartiennent peuuent estre saisies pour le domamage. Ce qui est aussi permis à tous autres que le seigneur qui trouueront des bestes faisans dommage sur leurs héritages,Io-fab . in S. 1. in f. insiit. si quadrup. paut 9 oüil s’estend sur cette matière, dit que possum animalia pascentia in re niea propria autoritate capere, si nesciam cuius sint, alians non : et que les bestes trouuees en la garde de quelqu’un qui en indiqueroit le maistre ne pourroyent estre prises. Nicis il y a autant ou plus de raison de les saisir les trouuans auec garde, qui presuppose vne malice deliberce et inexcusable : dautant que la garde faite implique furt, car furt se dit aussi bien quand on use du bien d’autruy outre son gré, que quand on veut gagner le mesme cors et la mesme chose d’autruy : Pour cette cause par les ordonnances des forests les bestes prises dans les forests à garde faite sont confisquees, et pour celles qui sont trouuees sans garde n’y a qu’vne Imple amende.

Il est permis avn chacun sans ministere de sergent prendre et mener en parc les bestes trouuces en dommage arg. l. ait prator S si debitorem fuoientem et ibiglo. f. que in fraud. cred. Et non seulement peuuent estre prises surlhéritage, mais aussi à la sortie selon l’opinion de Pierre Rat sur la Coustume de Poitou article 75.Chassan . in consuetud. Burg tit. des iustices S. 6. ad verba en mesusage nu. 15. Et encorque les bestes soyent trouuees hors du fiefou renfermees par le proprietaire d’icelles, on ne laisse pas d’auoir action contre luy pour le dommage : auquel cas le droit Romain donnoit l’action si quadrupes pauperiem fecisse dicatur. Par la plus part des coustumes de la France l’amende des bestes prises en dommage. est de soixante sols : les autres donnent la moitié de l’amende à la iustice, et l’autre moitié à la partie interessce si c’est de iour, et si c’est de nuit mettent la confiscation dubestail par moitié. Mais en Normadie sans faire cette distinction, soit que les bestes soyent prises à garde faite, ou no garde, ou non prises, l’améde est tousiours arbitraire et l’interest au prorata du dommage. Et n’est-on pas teru quite baillant la beste pour le dommage, dautant que bien souuent le dommage estplus grandque la valeur de la beste, en quoy seroit le voisintrop interessé.



1

SI LE SEIGNEVR AVANT SAISI.

Le seigneur peutvser de saisie en deux sortes, l’une de son chef sans ministere de sergent ou preuost quand il trouue des bestes faisans dommage sur ses terres argumento l. osi differentia ff. inquib. caus-pign. tac. contr. l’autre par le sergent royal ou preuost de sa sieurie, quand il se veut faire payer des rentes sieuriales qui luy sont deuës.


2

LE SERGENT DE LA QVERELLE.

Querelle c’est à dire action : au vieilCoustumieryalettres de simple querelle personnel, de querelle quinaist de mesdit, de querelles de possession, et autres, c’est à dire actions.

Ainsile sergent de la querelle est le sergent ordinaire de l’action et du lieu ou est le different des parties, comme en l’art. 93. il est ainsi appellé.


3

PEVT DELIVRER a CAVTION.

Le sergent, qui a deliuré les nams à caution, doit assigner les parties par deuant le iuge, sans qu’il puisse prendre autre connoissance de cause l.’si xtproponis C. de execut. rei iud. vhicumque enimcausa cognitio desideratur iudicem adiri oportet. l. vbicumque de recin.

Vn sergent ne doit receuoir aucun à opposition sans caution, ou la main de iustice suffisamment garnie : et le sergent qui a receuvne opposition sans caution, si l’opposant est euincé de son opposition, en sera tenu et se pourra contre luy l’executant addresser sans autre diseussion, iugé par arrest du 12. Auril 1511. contre vnnommé Brière sergent, lequel fut condamné en son nom priué enters le demandeur, sauf son recours contre l’obligé et tems de six mois a luy donne pour faire ses diligences. Autre arrest fut donné à l’audience de releuce le vendredy 27. Iuin 1597. contre vn nommé Roque sergent, lequel pour auoir receu à opposition Nicolas le Pelletier sieur de la Fosse contre l’execution de ses bies requise par vnmarchand, enuers lequel il estoit obligé sans auoir pris caution dudit le Pelletier, lequel du depuis estoit deuenu insoluable, fut condamné payer au marchandla somme portée par l’obligation, sauf son recours sur les biens dudit le Pelletier, plaidans Turgot et Sallet. Et peur l’executant auant que proceder sur l’opposition demander que le seroent luy face apparoir, s’il ne l’a fait, du brefuet de caution, parce qu’il a vngrandinterest d’auoir vn plege autre que le sergent, lequel n’est a cause de son office de si facile discusiion qu’vne personne priuee : et si la caution n’est suffisante l’executant peut soustenir contre l’executé, et l’assuiertir à faire attester sa caution suffisante, et a faute de ce faire le faire debouter de son opposition auec despens.

Le sergent qui reçoit vne caution doit mettre en sa relation la demeure d’icelle sur peine de respondre des interests des parties, iugé par arrest du 29. Iuin 1544. Et si enfaisant vne execution il laisse entre les mains de l’obligé ses biens saisis, ce qu’il ne deuroit faire,Rebuff . in tract. de liter. oblig. art. 5. glo. 9. nu. 11. ledit obligé les doit representer au prochainrené dage, et a ce faire est contraint et par cors, iugé par arrest entre Iean le Mareschal, et Iean de Caruigny le 8. Mars 1503.

Arrest fut donné à l’audience le 2. Iuin 1598. entre Thomas le Tellier appellant du Bailly de Caux ou son lieutenant à C’audebec, et Renaut le Gay serget intimé sur ce fait. Ledit le Tellier ayant fait faire execution sur les biens meubles d’Estienne Marpeley par Iean du Busc huissier à Caudebec pour cent saize liures, et lesdits biens failis et baillez en garde pour les representer au prochain marché et reüendage, s’estoit presenté ledit le Gay serget qui auoit receu Marpele y à opposition sur la caution d’Estienne du Bois et en ce faisant ressaisi Mar peley de les biens. De laquelle opposition le Tellier ayant fait debouter Marpele y auoit poursuiuy ledit le Gay pour la representationdesdits biens ou de payer ladite Some, à quoy il soustenoit le Gay estre condanable à d’éprisonnement de son cors, et neûmoins auoit esté ordûné par la sentence que le Tellier seroit discussion premièrement sur les biens et héritages de Marpeley et de son plege, desquels le Gay bailleroit declaration, sauf en cas qu’ils ne seroient suffisans à s’addresser subsidiairement allencontre dudit le Gay, dont le Tellier auoit appellé et concluoit à mal iugé. Le Gaysoustenoit la sentence. Sur quoy la Cour dist qu’il auoit esté mal iugé, et en reformant le iugement condamna ledit le Gay sergent à representer les biens meubles qui auoient esté saisis sur Marpele y pour ladite somme de cent saize liures : autrement à faute de ce faire estoit condamné le Gayen son propre et priué nom et par cors au payement de la somme, et outre le condana aux despés enuers ledit le Tellier faufson recours tant allécontre du principal obligé que de son plege. Et ayant esgard à la requeste dudit le Gay tems à luy donné de quinzaine de satisfaire au present arrest et faire ses diligences.

Sil est question de deniers ou autres droits deus au Roy, les biens pris par exe. cution ne sont iamais deliurez à caution, comme il fut iugé a l’audience de lagt ad Chambre le 21. Auril 1592. au profit d’vn receueur du domaine, parce que les deniers royaux ne sont et ne doiuent estre iamais retardez.


4

SVR SON FOND.

Et non ailleurs car le fond luy est obligé et non les meubles de son vassal, sur lequel fond il a priuilege et est preséré à tous autres pour ses rentes l. etiam ff. qui pot. l. 1. C. sipropt., publ. pensit.


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ENCORES QV’ELLES N’APPARTIENNENT.

Cecy est special en la faueur du seigneur penes quem directum remansit dominium arg. l. in praediis, in quib. caus-pign. tac. contr, pour le faire plus promtement payer de ses rétes : mais en ce cas celuy à qui appartiennent les bestes saisies aura recours contre le vassal proprietaire du fond. Celuy qui a vne rente fonsiere sur yn héritage est aussi alio respectu seigneur d’iceluy. et neanmoins ie n’estime pas qu’il ait ce droit puis que la Coustume ne parle que du seigneur feodal. Pareillement pour autres rentes qui sont hypoteques où autres dettes ausquelles l’heritage est obligé hvpotequairement, on ne peut pas prendre par execution les bestes pasturàtes sur iceluyhéritage, si elles n’appartiennent à l’obligé : et si on les préd le maistre d’icelles se peut opposer, et iustifiant les bestes luy appartenir il en doit auoir main-leuee et deliurance : faus au creancier à se prendre au fond et le faire decreter, dautant qu’il n’aque l’action hypotecaire sur iceluy. Ainsi iugé par arrest du 26. Iuin 16o g. entre maistre Iean Besnardprestre et autres, et par autré arrest du 20. Nouembre 1s1s. entre vnnommé Buhot et autres.


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POVR SA RENTE.

Pour les arrerages passez l. imperatores ff. de publican. et pour autant d’arrérages qu’il en peut estre deu.