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LXIX.

Les patrons tant laiques qu’Ecclesiastiques ont six mois pour presenter à conter du iour que la mort du dernier possesseur est sçeué communement.

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LAIQVES,

Sous le nom de laiques sont aussi comprises les personnes Ecclesiastiques qui a raison des fiefs à eux appartenans de leur patrimoine ouconquest ont droit de patronnage, du Moulin tit. des fiefs S. 46. nu. 20. Et les patrons Ecclesiastiques sont ceux qui à cause de leur benefice ont semblable. droit.

Il y en a qui estiment le Roy personne aucunement Ecclesiastique tant à cause de ion onction, nec ztique multum differunt ab alterutro sacerdotium et imperium S. sinimus in auth, de non alien. aut permut. reb. eccl. que parce qu’il ne peut varier en sa presentatio, sinon qu’en ses lettres de presentatio fust faite expresse mention que ce fust en derogeant à la premiere presentation par luy faite, iugé par arrest du 17.

Decembre 1527. pour le benefice de Monfroy en Costantin, ou qu’il eust presenté a droit de patronlay, arrest prononcé aux arrests du Bailliage d’Eureux en l’an 1550. entre maistres Denis Fouquet et Philippes le Febure. Il n’est toutesfois Ecclesiastique, ains pur lay, et ne reçoit par l’onction aucun ordre Ecclesiastique glo-pragm. sanct, in S. Itemquod dicta in verbo regaliz de annat. Et en ce qu’il nevarie et ne doit iamais varier, cela prouient de la spledeur et grandeur de son autorité, à laquelle la variation à de tout tems esté estimee mal seante. Pour estre aussile RoyChanoine és Eglises de Poitiers et d’Angers, il n’est point moins lay, parce que cela se fait ex speciali priuilegio Papae, de Selua de benef. 2. parte quest. 23. nu., 24. Arrest fut donné le 21. May 1519. entre deux presentez par le Roy à la cure de saint Honorine diocese de Scez à sçauoir Baro le 4. Féurier 1515. lequel auoit pris collation et possession, et Pitard lequel ayant esté presenté apres Baron auoit obtenu sacoliation auant luy, la Cour adiugea la recre ace audit Barois,


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SIX MOIS.

Le patron layvoyant son presenté refusé peut varier et en presenter vnautre dans les six mois : et si le patronnage est alternatif, il ne perc son tour si sa premiere presentation n’a sorty effet, iugé par plusieurs arrests : le premier fut donné le 13. Aoust 1529. entre Cordier et autres sur ce cas : De deuxfreres ayans vn patronnage alternatif, l’aisné presente vn incapable qui neâmoins est receupar l’ordinaire : par apres ce pourueu et ant depossedé par deuolut per incapacitatem, le puisné dit que c’est a son tour à presenter, l’aisné l’empesche, disant qu’en ladite premiere presentation n’y a eu de sa faute, ains plustost des grans Vicaires qui ne deuoyent receuoir vn indigne : Par ledit arrest fut dit que ledit aisné pourroit presenter vnautre. Pour le Roy pareillement à esté iugé par arrest du 18. Mars 1523. entre Collat et Conflans pour le benefice de Bellemare, et iugé que le Roy estant patron alternatif pour auoir presenté vnincapable ne perd sois tour quelque longue possession qu’en ait cuë ledit presenté outre le tems de presenter. Et dautant que la presentation du Roy n’a sorty effet n’est le tour remply par deuolution à l’autre alternatiue, sinon que le Roy l’eust sciemment presenté sce qui n’est à presumer du Roys et qu’il n’eust presentéautre personne capable dans ledit tems de droit. Arrest fut donné le 25.

May ISiS, entre Maduel, d’Esteruille, Dessoges et autres pretendans droit à le cure nostre Dame d’Esteruille, par lequel fut iugé que la presentation faite par vnmineur de vint ans estoit preferable à celle qu’il auoit depuis faite auec ses tuteurs envariant, et fut maintenu ledit Dessoges son premier presenté ayant obtenucollation. Quant au patron Ecclesiastique, il ne peut varier : la raison de ladifference est, que le patron Ecclesiastique peut et doit connoistre la suf fisance de la personne qu’il presente : ce que le laique ne peut pas tousiours faire.

Lessixmois passez l’ordinaire peut pouruoir à droit de deuolut au benefice vacant, pourueu que le resus soit iuste : comme sil a esté presenté vn indigne ou incapable. Paria enim sunt non presentasse intra tempus debitum Cel minus idoncum l. quoties qu’isatisd. cog. Pour la dignité et capacité d’un pre sété a vne cure sontrequises quatre choses, ditRebuff . aux Concordats, atas, ordo, scientia, et maturi tas morum lesquels deux derniers sont en l’arbitrage de l’ordinaire, qui n’é refuse pas beaucoup sur ces deux derniers point, quia, inquit, construenda est ecclesia ex lapidibus qui occurrunt, EnNormandie on tient nulle la collation de l’ordinaire faite dans les six mois dans lesquels le patron n’aura presenté, de manière qu’il ne peut conferer qu’apres les lix mois, et ce iure deuoluto, ce que reprouue du Moulin sur les regles de Chancellerie.


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POVR PRESENTER.

Presenter s’entend reellement d’un personnage presenté et nommé au Collateur ou son Vicegerent : de sorte que la presentation n’est valable, si le patron dans le tems de droit fait seulement élection du presenté, ou donne lettres de sa presentation sans exhiber et presenter iceluy au Collateur,Molin . consil. s8., in s. quia tempus est prefixum non ad nudâ electione sed ad presentationem principaliter episcoro faciendam, glo. pragm. sanct. tit. de collat. S. itemcirca in verb, non valeant. Ex presentatione autem non trans fertur aliquod ius spiritale, sed ex sola institutione glo-pragm. d. tit. S. quod si quis, in verbo, proximum.

Arrest du 25. May 1sS9. entre les surnommez Poupet pretendans la nomination a vne Chappelle fondee par vn de leurs predecesseurs pour y estre presentee vne personne par le plus prochain de ses heritiers. Le fils de l’aisné disoit estre le plus prochain et plus capable a succeder au fief bien que plus élongné d’vn degré, à plus forte raison a la nomination, ainsi qu’il auoit esté iugé pour le sieur de Prestot le 29. Mars audit an, par lequel le neueufils de l’aisné auoit esté en retrait lignager preféré a l’oncle frere puisné du vendeur. Le puisné au contraire foustenoit, que la nomination luy appartenoit comme le plus proche Iuiuant le texte de la fondation, àtout le moins deuoyent concurrer et nommer ensemble ainsi qu’il s’obserue pout le patronnage. Ainsi fut iugé auprofit du puisné, pour en cas qu’ils ne s’accordassent de personne capable, y estre pourueu par l’Euesque, Eschard et Sallet plaidans. On dira par semblable, si vn fief noble auquel y a patronnage a esté diuisé entre leurs sans auoir esté mis en un des lots le droit de presenter, que l’aisnee ne l’aura pas seule mais presenteront toutes ensemble, dautant que l’article 137. porte que chacune prend part, à tous les droits appartenans à fiefs nobles, et que le patronnage fuit l’vntuersité du fief.


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QVE LA MORT DV DERNIER POSSESSEVR EST SCEVE COMMVNEMENT.

Qui est suiuant le chapitre quia diuersitatem in f. de concess. preb. Ce qui se doit entendre au lieu du benefice, la où la mort notifice constituera le patron en demeure, non si elle est sceuë ailleurs, comme dit du Moulin tit. des fiefs S. 37. elo. 10. nu. 32. videBart . in l. 2. S. sidubitetur ff. quemadm. testam aper. Or de peur qu’elle ne soit celèe, apres la mort des beneficiez doit estre leur decez publié et diuulgué par leurs domestiques sur peine de grosse amende par l’ordonnance de l’an 1539. art. 54. Et contre ceux qui celent la mort des beneficiez par la garde de leurs cors a esté pourueu par la mesme ordonnance art. 56. Et par l’art. 50. doit estre fait registre des sepultures des personnes tenans benefices.